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Loi sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins *
(no 633 du 22 avril 1941, modifiée en dernier lieu par le décretloi no 154 du 26 mai
1997)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Titre Ier :Dispositions sur le droit d’auteur
Chapitre Ier :Œuvres protégées .................................................................................. 15
Chapitre II :Les titulaires du droit .......................................................................... 611
Chapitre III :Contenu et durée du droit d’auteur
Section I :Protection de l’exploitation économique de l’œuvre .................... 1219
Section II :Protection des droits sur l’œuvre au point de vue de la défense de la personnalité de l’auteur (droit moral)............................................................ 2024
Section III :Durée des droits d’exploitation économique de l’œuvre........ 2532ter
Chapitre IV :Règles particulières aux droits d’exploitation économique de certaines catégories d’œuvres
Section I :Œuvres dramaticomusicales, compositions musicales avec paroles, Œuvres chorégraphiques et de pantomime.................................................... 3337
Section II :Œuvres collectives, revues et journaux ....................................... 3843
Section III :Œuvres cinématographiques....................................................... 4450
Section IV :Œuvres radiodiffusées ................................................................ 5160
Section V :Œuvres enregistrées sur instruments mécaniques ....................... 6164
Section VI :Programmes d’ordinateur.............................................64bis64quater
* Titre italien : Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 14 juin 1997. Source : traduction anglaise notifiée à l’Organisation mondiale du commerce par les
autorités italiennes. Note : codification du Bureau international de l’OMPI; traduction établie par le
Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise susmentionnée. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
Chapitre V :Libres utilisations.............................................................................. 6571
Titre II Dispositions relatives aux droits voisins
Chapitre Ier :Droits relatifs à la production de disques phonographiques et d’instruments analogues ....................................................................................... 7278
Chapitre Ibis :Droits des producteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou de séquences animées d’images................................................78bis
Chapitre II :Droits relatifs à la radiodiffusion sonore ou visuelle ..............................79
Chapitre III :Droits des artistes interprètes ou exécutants ................................8085bis
Chapitre IIIbis :Droits relatifs aux œuvres publiées ou communiquées au public après l’extinction des droits patrimoniaux d’auteur........................................................ 85ter
Chapitre IIIter :Droits relatifs aux éditions critiques et scientifiques d’œuvres du domaine public.............................................................................85quater85quinquies
Chapitre IV :Droits relatifs aux esquisses de décors de théâtre..................................86
Chapitre V :Droits relatifs aux photographies ...................................................... 8792
Chapitre VI :Droits relatifs à la correspondance épistolaire et aux portraits
Section I :Droits relatifs à la correspondance épistolaire .............................. 9395
Section II :Droits relatifs aux portraits .......................................................... 9698
Chapitre VII :Droits relatifs aux plans d’ingénieur ....................................................99
Chapitre VIII :Protection du titre, des rubriques, de l’aspect extérieur de l’œuvre, des articles et des nouvelles — interdiction de certains actes de concurrence déloyale100102
Titre III :Dispositions communes
Chapitre Ier :Registres de publicité et dépôt des œuvres ................................... 103106
Chapitre II :Transmission des droits d’exploitation
Section I :Dispositions générales............................................................... 107114
Section II :Transmission à cause de mort.................................................. 115117
Section III :Contrat d’édition..................................................................... 118135
Section IV :Contrats de représentation et d’exécution .............................. 136141
Section V :Retrait de l’œuvre du commerce ............................................. 142143
Section VI :Droits de l’auteur sur l’augmentation de valeur des œuvres des arts figuratifs .................................................................................................... 144155
Chapitre III :Moyens de défense et sanctions judiciaires
Section I :Défense et sanctions civiles
Paragraphe 1er :Dispositions relatives aux droits d’exploitation économique156167
Paragraphe 2 :Règles spéciales aux procès concernant l’exercice du droit moral................................................................................................... 168170
Section II :Défense et sanctions pénales ................................................... 171174
Titre IV :Droit domanial .......................................................................................... 175179
Titre V :Organismes de droit public chargés de la protection et de l’exercice des droits d’auteur .................................................................................................................... 180184
Titre VI :Champ d’application de la loi ................................................................... 185189
Titre VII :Comité consultatif permanent pour le droit d’auteur .............................. 190195
Titre VIII :Dispositions générales, transitoires et finales ........................................ 196206
Titre premier Dispositions sur le droit d’auteur
Chapitre premier Œuvres protégées
Art. 1er. Sont protégées, au sens de la présente loi, les œuvres de l’esprit présentant le caractère de créations, du domaine de la littérature, de la musique, des arts figuratifs, de l’architecture, du théâtre et de la cinématographie, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.
Sont en outre protégés les programmes d’ordinateur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ratifiée et devenue exécutoire en vertu de la loi no 399 du 20 juin 1978.
Art. 2. Sont en particulier compris dans la protection
1. les œuvres littéraires, dramatiques, scientifiques, didactiques et religieuses, écrites et orales;
2. les œuvres et les compositions musicales, avec ou sans paroles, les œuvres dramaticomusicales et les variations musicales constituant par ellesmêmes une œuvre originale;
3. les œuvres chorégraphiques et de pantomime, dont la composition est fixée par écrit ou autrement;
4. les œuvres de sculpture, de peinture, de dessin, de gravure et d’arts figuratifs similaires, y compris les œuvres de l’art scénique, même appliquées à l’industrie, pourvu que leur valeur artistique puisse être dissociée du caractère industriel du produit auquel elles sont associées;
5. les dessins et les œuvres d’architecture;
6. les œuvres de l’art cinématographique, muet ou sonore, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une simple documentation photographique protégée conformément aux dispositions du chapitre V du titre II;
7. les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une simple photographie protégée conformément aux dispositions du chapitre V du titre II;
8. les programmes d’ordinateur, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont exprimés, pourvu qu’ils soient originaux et résultent de la création intellectuelle de l’auteur. Sont toujours exclus de la protection accordée par la présente loi les idées et les principes qui sont à la base d’un élément quelconque d’un programme, y compris ses interfaces. Le terme «programme» désigne aussi le matériel préparatoire utilisé pour l’élaboration du programme en question.
Art. 3. Les œuvres collectives, constituées par la réunion d’œuvres ou de parties d’œuvres, qui ont un caractère de création autonome résultant du choix et de la coordination dans un but littéraire, scientifique, didactique, religieux, politique ou artistique déterminé, telles que les encyclopédies, les dictionnaires, les anthologies, les revues et les journaux, sont protégées comme œuvres originales, indépendamment et sans préjudice du droit d’auteur sur les œuvres ou sur les parties d’œuvres dont elles sont composées.
Art. 4. Sans préjudice des droits existant sur l’œuvre originale, sont en outre protégées les œuvres dérivées de celleci présentant le caractère de créations, telles que les traductions en d’autres langues, les transformations d’une forme littéraire ou artistique en une autre, les modifications et adjonctions qui constituent une refonte substantielle de l’œuvre originale, les adaptations, les arrangements, les résumés et les variations qui ne constituent pas une œuvre originale.
Art. 5. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux textes des actes officiels de l’État et des administrations publiques, tant italiennes qu’étrangères.
Chapitre II Les titulaires du droit
Art. 6. Le droit d’auteur s’acquiert dès la création de l’œuvre en tant qu’expression particulière du travail intellectuel.
Art. 7. Est considéré comme l’auteur d’une œuvre collective celui qui en organise et dirige la création.
Est considéré comme l’auteur d’une œuvre dérivée celui qui a élaboré l’œuvre, dans les limites de son travail.
Art. 8. Est réputé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, celui qui y est indiqué comme tel selon l’usage, ou qui est annoncé comme tel lors de la récitation, de l’exécution, de la représentation ou de la radiodiffusion de ladite œuvre.
Ont la même valeur que le nom : le pseudonyme, le nom d’artiste, les initiales ou le signe conventionnel notoirement connus comme équivalant au nom véritable.
Art. 9. Celui qui a représenté, exécuté ou publié, de quelque façon que ce soit, une œuvre anonyme ou pseudonyme est admis à faire valoir les droits de l’auteur jusqu’à ce que celuici se soit fait connaître.
La présente disposition ne s’applique pas dans le cas des pseudonymes mentionnés au deuxième alinéa de l’article précédent.
Art. 10. Si l’œuvre a été créée en commun par plusieurs personnes dont les contributions sont indissociables et ne peuvent être distinguées, le droit d’auteur appartient en commun à tous les coauteurs.
Les parties indivises sont présumées de valeur égale, sauf convention contraire.
Les dispositions en matière de copropriété sont applicables. En outre, le droit moral peut toujours être défendu individuellement par chacun des coauteurs et l’œuvre ne peut être publiée, si elle est inédite, ni modifiée ou exploitée sous une forme différente de celle de la première publication sans l’accord de tous les coauteurs. Toutefois, en cas de refus injustifié d’un ou de plusieurs coauteurs, la publication, la modification ou la nouvelle utilisation de l’œuvre peut être autorisée par l’autorité judiciaire, aux conditions et selon les modalités établies par elle.
Art. 11. Les administrations de l’État, les provinces et les communes sont titulaires du droit d’auteur sur les œuvres créées et publiées sous leur nom et à leurs frais.
Ce droit appartient aussi, sauf convention contraire passée avec les auteurs des œuvres publiées, aux institutions privées à but non lucratif ainsi qu’aux académies [accademie] et aux autres institutions publiques à but culturel, pour ce qui concerne les recueils de leurs actes et leurs publications.
Chapitre III Contenu et durée du droit d’auteur
Section I Protection de l’exploitation économique de l’œuvre
Art. 12. L’auteur jouit du droit exclusif de publier son œuvre.
Il jouit en outre du droit exclusif d’exploiter économiquement son œuvre de quelque manière et sous quelque forme, originale ou dérivée, que ce soit, dans les limites fixées par la présente loi, et en particulier en exerçant les droits exclusifs énoncés aux articles suivants.
Est considérée comme première publication la première forme d’exercice du droit d’exploitation.
Art. 12bis. Sauf clause contraire, si un programme d’ordinateur a été créé par un travailleur salarié dans l’exercice de ses fonctions ou suivant les instructions fournies par son employeur, ce dernier est titulaire des droits exclusifs d’exploitation économique du programme ainsi créé.
Art. 13. Le droit exclusif de reproduction a pour objet la multiplication d’exemplaires de l’œuvre par n’importe quel moyen, comme la copie manuscrite, l’impression, la lithographie, la gravure, la photographie, l’enregistrement phonographique, la cinématographie et tout autre procédé de reproduction.
Art. 14. Le droit exclusif de transcription a pour objet l’usage des moyens propres à transformer l’œuvre orale en œuvre écrite ou reproduite par un des moyens indiqués à l’article précédent.
Art. 15. Le droit exclusif d’exécution, de représentation ou de récitation publique a pour objet l’exécution, la représentation ou la récitation, effectuée de quelque façon que ce soit, gratuitement ou à titre onéreux, d’une œuvre musicale, dramatique, cinématographique, de toute autre œuvre destinée à un spectacle public ou d’une œuvre orale.
N’est pas considérée comme publique l’exécution, la représentation ou la récitation de l’œuvre dans le cercle ordinaire de la famille, de la communauté, de l’école ou d’une maison de retraite, pourvu qu’elle ne soit pas effectuée dans un but lucratif.
Art. 15bis. — 1) Les auteurs perçoivent une rémunération réduite lorsque l’exécution, la représentation ou la récitation de l’œuvre a lieu au siège des centres ou des institutions d’assistance officiellement constitués, ainsi que des associations de bénévolat, à condition qu’elle soit destinée aux seuls membres et invités et qu’elle ne soit pas effectuée dans un but lucratif. À défaut d’accord entre la Société italienne des auteurs et éditeurs [Società italiana degli autori ed editori] (SIAE) et les associations catégorielles intéressées, le montant de la rémunération est fixé par décret du président du Conseil des ministres promulgué après consultation du ministre de l’intérieur.
2) Par décret du président du Conseil des ministres promulgué conformément à l’article 17, alinéa 3), de la loi no 400 du 23 août 1988, après consultation des commissions parlementaires compétentes sont établis les critères et les modalités de détermination des circonstances subjectives et objectives qui doivent donner lieu à l’application de la disposition de la première phrase de l’alinéa 1). Il convient en particulier de prescrire
a) la vérification du fait que les personnes morales susmentionnées sont inscrites depuis deux années au moins sur les registres institués par l’article 6 de la loi no 266 du 11 août 1991;
b) les modalités d’identification du siège des personnes morales et de vérification du nombre de membres et d’invités, qui doit être limité et déterminé à l’avance;
c) que la qualité de membre doit avoir été acquise sous une forme susceptible d’être attestée, et longtemps avant la date du spectacle;
d) la vérification du fait que les artistes interprètes ou exécutants donnent le spectacle à titre gratuit exclusivement, dans un esprit de solidarité fondé sur le bénévolat.
Art. 16. Le droit exclusif de diffusion a pour objet l’emploi d’un des moyens de diffusion à distance, tels que le télégraphe, le téléphone, la radiodiffusion, la télévision et autres moyens analogues et comprend la communication au public par satellite et la retransmission par câble.
Art. 16bis. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par
a) satellite : tout satellite fonctionnant sur des bandes de fréquence qui, conformément à la législation en matière de télécommunications, sont réservées à la transmission de signaux destinés à la réception directe par le public ou réservés à la communication individuelle privée à condition que la réception privée ait lieu dans des conditions comparables à celles qui sont applicables à la réception par le public;
b) communication au public par satellite : l’acte consistant à diffuser, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion opérant sur le territoire national, les signaux porteurs de programmes destinés à être reçus par le public en une séquence ininterrompue de communication directe au satellite, puis à la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite si les moyens de décodage de l’émission sont mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion luimême ou par des tiers avec son consentement. Lorsque la communication au public par satellite a lieu sur le territoire d’un État extracommunautaire qui n’offre pas le niveau de protection établi par la présente loi pour ce système de communication au public,
1. si les signaux montants porteurs de programmes sont transmis au satellite par une station située sur le territoire national, la communication au public par satellite est considérée comme ayant lieu en Italie. Les droits relatifs à la radiodiffusion par satellite reconnus par la présente loi sont exercés à l’égard de la personne qui gère la station;
2. si les signaux montants sont transmis par une station qui n’est pas située sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, mais que la communication au public par satellite est effectuée à la demande d’un organisme de radiodiffusion situé en Italie, la communication au public est considérée comme ayant lieu sur le territoire national à condition que l’organisme de radiodiffusion y ait son principal établissement. Les droits relatifs à la radiodiffusion par satellite reconnus par la présente loi sont exercés à l’égard de la personne qui gère l’organisme de radiodiffusion;
c) retransmission par câble : la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, par un système de redistribution par câble ou sur de très hautes fréquences, à l’intention du public, d’une émission radiophonique ou
télévisuelle primaire, quel que soit son mode de diffusion, provenant d’un autre État membre de l’Union européenne et destinée à être reçue par le public.
Art. 17. — 1) Le droit exclusif de distribution a pour objet le droit de mettre dans le commerce, en circulation ou à la disposition du public, par quelque moyen et à quelque titre que ce soit, l’œuvre ou les exemplaires de celleci; il comprend en outre le droit exclusif d’introduire sur le territoire des États de l’Union européenne, en vue de leur distribution, les reproductions réalisées dans les États extracommunautaires.
2) La livraison gratuite n’équivaut pas à l’exercice du droit exclusif de distribution lorsqu’elle est effectuée ou autorisée par le propriétaire d’exemplaires des œuvres à des fins de promotion, ou bien dans un but d’enseignement ou de recherche scientifique.
Art. 18. Le droit exclusif de traduction a pour objet toutes les formes de modification, d’adaptation et de transformation de l’œuvre prévues à l’article 4.
L’auteur possède en outre le droit exclusif de publier ses œuvres en recueil.
Il possède enfin le droit exclusif d’apporter à son œuvre n’importe quelle modification.
Art. 18bis. — 1) Le droit exclusif de location a pour objet la mise à disposition pour l’usage des originaux, de copies ou de supports d’œuvres protégées par le droit d’auteur, effectuée pour une période limitée et en vue de réaliser un bénéfice économique ou commercial direct ou indirect. 2) Le droit exclusif de prêt a pour objet la mise à disposition pour l’usage des originaux, de copies ou de supports d’œuvres protégées par le droit d’auteur, effectuée par des établissements accessibles au public, pour une période limitée et dans un but autre que celui visé à l’alinéa 1).
3) L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la location ou le prêt par des tiers.
4) Les droits susmentionnés ne prennent pas fin au moment de la vente ou de la distribution, sous quelque forme que ce soit, des originaux, de copies ou de supports des œuvres.
5) Même en cas de cession du droit de location à un producteur de phonogrammes, d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou de séquences animées d’images, l’auteur conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable pour toute location de ceuxci à des tiers. Toute convention contraire est nulle. À défaut d’accord entre les catégories intéressées définies à l’article 16, premier alinéa, du règlement, ladite rémunération est fixée selon la procédure prévue à l’article 4 du décretloi no 440 du 20 juillet 1945.
6) Les alinéas 1) à 4) ne s’appliquent ni aux projets ou dessins de bâtiments, ni aux œuvres des arts appliqués.
Art. 19. Les droits exclusifs prévus aux articles précédents sont indépendants les uns des autres. L’exercice de l’un d’eux n’exclut pas l’exercice de chacun des autres droits.
Ils ont pour objet l’œuvre dans son ensemble et chacune de ses parties.
Section II Protection des droits sur l’œuvre au point de vue de la défense de
la personnalité de l’auteur (droit moral)
Art. 20. Indépendamment des droits exclusifs d’exploitation économique de l’œuvre prévus dans les dispositions de la section précédente, et même après la cession de ces droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre et à toute atteinte à la même œuvre qui pourraient être préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Toutefois, en ce qui concerne les œuvres d’architecture, l’auteur ne peut pas s’opposer aux modifications qui se révéleraient nécessaires au cours des travaux de construction. Il ne peut davantage s’opposer aux modifications qu’il serait indispensable d’apporter à une œuvre déjà terminée. Mais si, de l’avis de l’autorité publique compétente, l’œuvre possède un caractère artistique important, l’auteur doit être chargé de l’étude et de l’exécution desdites modifications.
Art. 21. L’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme a toujours le droit de révéler son identité et de faire reconnaître en justice sa qualité d’auteur.
Nonobstant toute convention contraire, les ayants cause de l’auteur qui a révélé son identité doivent indiquer son nom dans les publications, reproductions et transcriptions, lors des représentations, exécutions, récitations et diffusions et à l’occasion de toute autre manifestation ou annonce au public.
Art. 22. Les droits visés aux articles précédents sont inaliénables.
Toutefois, l’auteur qui a eu connaissance des modifications apportées à son œuvre et les a acceptées n’est plus admis à agir pour en empêcher l’exécution ou pour en réclamer la suppression.
Art. 23. Après la mort de l’auteur, le droit prévu à l’article 20 peut être exercé sans limitation de temps par le conjoint et les enfants et, à défaut, par les père et mère et autres ascendants et par les descendants directs; à défaut d’ascendants et de descendants, il peut être exercé par les frères et sœurs et leurs descendants.
Si des raisons d’ordre public l’exigent, l’action peut aussi être exercée par le président du Conseil des ministres, après consultation du syndicat compétent.
Art. 24. Le droit de publier les œuvres inédites appartient aux héritiers de l’auteur ou aux légataires de ces œuvres, sauf si l’auteur a expressément interdit la publication ou l’a confiée à des tiers.
Les œuvres inédites ne peuvent être publiées avant l’expiration du terme fixé par l’auteur.
Lorsque plusieurs personnes peuvent se réclamer du premier alinéa et qu’il y a désaccord entre elles, l’autorité judiciaire tranche après consultation du ministère public. La volonté du défunt exprimée par écrit est dans tous les cas respectée.
Les dispositions de la section II du chapitre II du titre III sont applicables à ces œuvres.
Section III Durée des droits d’exploitation économique de l’œuvre
Art. 25. Les droits d’exploitation économique de l’œuvre produisent leurs effets pendant toute la vie de l’auteur et jusqu’au terme de la cinquantième année qui suit son décès.
Art. 26. Pour les œuvres indiquées à l’article 10, ainsi que pour les œuvres dramaticomusicales, chorégraphiques et de pantomime, la durée des droits d’exploitation économique appartenant à chacun des coauteurs ou collaborateurs est déterminée d’après la durée de vie du dernier survivant des coauteurs.
Pour les œuvres collectives, la durée des droits d’exploitation économique appartenant à chaque collaborateur se détermine d’après la vie de chacun. La durée des droits d’exploitation économique de l’œuvre considérée comme un tout est de 50 ans à compter de la première publication, quelle que soit la forme sous laquelle elle a été effectuée, sous réserve des dispositions de l’article 30 pour les revues, les journaux et les autres œuvres périodiques.
Art. 27. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, hormis le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 8, la durée des droits d’exploitation économique est de 50 ans à compter de la première publication, quelle que soit la forme sous laquelle elle a été effectuée.
Si, avant l’échéance de ce terme, l’identité de l’auteur a été révélée par luimême, par les personnes indiquées à l’article 23 ou par des personnes autorisées par lui, dans les formes prévues à l’article suivant, l’article 25 est applicable.
Art. 27bis. [Abrogé]
Art. 28. Pour être admis au bénéfice de la durée normale des droits d’exploitation économique, l’intéressé doit révéler son identité au moyen d’une déclaration à l’Office de la propriété littéraire, scientifique et artistique [Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica] relevant de la présidence du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement.
Cette déclaration est publiée dans les formes prévues par ces dispositions et est opposable à compter de la date de son dépôt aux tiers qui ont acquis des droits sur l’œuvre anonyme ou pseudonyme.
Art. 29. La durée des droits d’exploitation économique appartenant, aux termes de l’article 11, aux administrations de l’État, aux provinces, aux communes, aux académies et aux institutions publiques à but culturel, ainsi qu’aux institutions juridiques privées à but non lucratif, est de 20 ans à compter de la première publication, quelle que soit la forme sous laquelle elle a été effectuée. La durée de protection est ramenée à deux ans pour les communications et les mémoires publiés par les académies et les autres institutions publiques à but culturel; passé ce délai, l’auteur reprend intégralement la libre disposition de ses écrits.
Art. 30. Lorsque les parties ou les volumes d’une même œuvre sont publiés séparément, à des époques différentes, la durée des droits d’exploitation économique fixée en années court pour chaque partie ou pour chaque volume à compter de l’année de la publication. L’auteur bénéficie des fractions d’années.
S’il s’agit d’une œuvre collective périodique telle qu’une revue ou un journal, la durée des droits est calculée également à compter de la fin de chaque année au cours de laquelle a été publié chacun des fascicules ou numéros.
Art. 31. Pour les œuvres publiées pour la première fois après la mort de l’auteur qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 85ter, la durée des droits exclusifs d’exploitation économique est de 70 ans à compter de la mort de l’auteur.
Art. 32. Sans préjudice des dispositions de l’article 44, les droits d’exploitation économique de l’œuvre cinématographique ou assimilée prennent fin à l’expiration de la soixantedixième année suivant la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le directeur artistique, les auteurs du scénario, y compris l’auteur du dialogue, et le compositeur de la musique spécialement créée pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou assimilée.
Art. 32bis. Les droits d’exploitation économique des œuvres photographiques prennent fin à l’expiration de la soixantedixième année suivant la mort de l’auteur.
Art. 32ter. La durée des droits d’exploitation économique prévue par les dispositions de la présente section est calculée, dans chaque cas, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la mort de l’auteur ou celle où s’est produit tout autre événement prévu par la loi.
Chapitre IV Règles particulières aux droits d’exploitation économique
de certaines catégories d’œuvres
Section I Œuvres dramaticomusicales, compositions musicales avec
paroles, œuvres chorégraphiques et de pantomime
Art. 33. À défaut de conventions spéciales entre les collaborateurs en ce qui concerne les œuvres lyriques, les opérettes, les œuvres dramatiques accompagnées de musique, les compositions musicales avec paroles, les danses et ballets musicaux, les dispositions des trois articles suivants sont applicables.
Art. 34. Les droits d’exploitation économique appartiennent à l’auteur de la partie musicale, sous réserve, dans les rapports entre parties, des droits dérivant de leur association.
Les profits découlant de l’exploitation économique sont répartis proportionnellement à la valeur respective des contributions littéraire ou musicale.
Dans le cas des œuvres lyriques, la valeur de la partie musicale est considérée comme représentant les trois quarts de la valeur totale de l’œuvre.
Dans le cas des opérettes, des œuvres dramatiques accompagnées de musique, des compositions musicales avec paroles et des danses et ballets musicaux, la valeur des deux contributions est considérée comme égale.
Chacun des collaborateurs a le droit d’utiliser séparément et d’une manière indépendante sa propre œuvre, sous réserve des dispositions des articles suivants.
Art. 35. L’auteur de la partie littéraire ne peut en disposer pour la joindre à un autre texte musical, sauf dans les cas suivants :
1. si, après que l’auteur a remis au compositeur le texte définitif du manuscrit de la partie littéraire, le compositeur ne le met pas en musique dans un délai de cinq ans s’il s’agit du livret d’une œuvre lyrique ou d’une opérette, ou d’un an s’il s’agit de toute autre œuvre littéraire à mettre en musique;
2. si, après avoir été mise en musique, l’œuvre étant considérée par les parties comme prête à être exécutée ou représentée, elle n’est pas représentée ou exécutée dans les délais indiqués au sousalinéa précédent, sous réserve de délais plus longs qui pourraient avoir été accordés pour l’exécution ou la représentation au sens des articles 139 et 141;
3. si, après une première représentation ou exécution, l’œuvre cesse d’être représentée ou exécutée pendant une période de 10 années s’il s’agit d’une œuvre lyrique, d’un oratorio, d’un poème symphonique ou d’une opérette, ou pendant une période de deux années s’il s’agit d’une autre composition.
Le compositeur peut, dans les cas prévus aux sousalinéas 2 et 3, utiliser la musique pour une autre œuvre.
Art. 36. Dans le cas prévu au sousalinéa 1 de l’article précédent, l’auteur de la partie littéraire recouvre la libre disposition de son œuvre sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qu’il pourrait intenter, le cas échéant, au compositeur.
Dans les cas prévus aux sousalinéas 2 et 3 de l’article 35, et sans préjudice de l’action en dommages et intérêts prévue à l’alinéa précédent, le rapport d’association quant à l’œuvre déjà mise en musique n’est pas affecté, mais ladite œuvre ne peut être représentée ou exécutée qu’avec le consentement des deux collaborateurs.
Art. 37. Dans le cas d’œuvres chorégraphiques ou de pantomime, et d’autres œuvres composées de musique, de paroles et de danses ou de mimiques, telles que les revues musicales et œuvres semblables, dans lesquelles la partie musicale n’a pas le rôle ou la valeur principal, les droits d’exploitation économique appartiennent, sauf convention contraire, à l’auteur de la partie chorégraphique ou de la pantomime et, dans le cas de revues musicales, à l’auteur de la partie littéraire.
Sont applicables à ces œuvres les dispositions des articles 35 et 36, avec les modifications requises par les règles énoncées à l’alinéa précédent.
Section II Œuvres collectives, revues et journaux
Art. 38. Dans le cas d’une œuvre collective, sauf convention contraire, les droits d’exploitation économique appartiennent à l’éditeur, sans préjudice du droit découlant de l’application de l’article 7.
Est réservé aux divers collaborateurs de l’œuvre collective le droit d’utiliser leur propre œuvre séparément, à condition qu’ils respectent les conventions conclues et, à défaut, les règles énoncées ciaprès.
Art. 39. Si, afin d’être reproduit, un article est envoyé à une revue ou à un journal par une personne étrangère à la rédaction du journal ou de la revue et sans accords
contractuels antérieurs, l’auteur reprend le droit d’en disposer librement s’il n’a pas reçu d’avis d’acceptation dans un délai d’un mois à partir de l’envoi ou, si la reproduction n’a pas lieu, dans un délai de six mois à compter de l’avis d’acceptation.
S’il s’agit d’un article fourni par un rédacteur, le directeur de la revue ou du journal peut en différer la reproduction, même audelà des délais indiqués à l’alinéa précédent. Toutefois, passé un délai de six mois après la remise du manuscrit, l’auteur peut utiliser l’article pour le reproduire en volume ou en tirage à part s’il s’agit d’un journal, et aussi dans un autre périodique s’il s’agit d’une revue.
Art. 40. Le collaborateur d’une œuvre collective qui n’est ni une revue ni un journal a le droit, sauf convention contraire, de voir son nom figurer dans la reproduction de son œuvre dans les formes usitées.
Dans le cas d’un journal, ce droit n’appartient pas, sauf convention contraire, au personnel de la rédaction.
Art. 41. Sans préjudice de l’application de l’article 20, le directeur du journal a le droit, sauf convention contraire, d’apporter à l’article à reproduire les modifications de forme requises par la nature et les buts du journal.
Dans les articles à reproduire sans indication du nom de l’auteur, cette faculté s’étend à la suppression ou à la réduction de parties desdits articles.
Art. 42. L’auteur d’un article ou d’une autre œuvre reproduit dans une œuvre collective a le droit de le reproduire en tirages à part ou dans des recueils, pourvu qu’il indique l’œuvre collective d’où l’article est extrait et la date de la publication.
S’il s’agit d’articles parus dans des revues ou dans des journaux, l’auteur a aussi le droit, sauf convention contraire, de les reproduire dans d’autres revues ou journaux.
Art. 43. L’éditeur ou le directeur d’une revue ou d’un journal n’est pas tenu de conserver ou de restituer les manuscrits des articles non reproduits qui lui sont parvenus sans qu’il les ait demandés.
Section III Œuvres cinématographiques
Art. 44. Sont considérés comme coauteurs de l’œuvre cinématographique l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur de la musique et le directeur artistique.
Art. 45. Les droits d’exploitation économique de l’œuvre cinématographique appartiennent à celui qui a organisé la production de ladite œuvre, dans les limites indiquées aux articles suivants.
Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique celui qui est indiqué comme tel dans l’œuvre cinématographique. Si l’œuvre est enregistrée au sens du deuxième alinéa de l’article 103, c’est la présomption établie par ledit article qui prévaut.
Art. 46. Les droits d’exploitation économique appartenant au producteur ont pour objet l’exploitation cinématographique de l’œuvre produite.
Sauf convention contraire, le producteur ne peut opérer ou projeter des adaptations, transformations ou traductions de l’œuvre produite sans le consentement des auteurs indiqués à l’article 44.
Les auteurs de la musique, des compositions musicales ou des paroles qui accompagnent la musique ont le droit de percevoir directement de ceux qui projettent l’œuvre en public une rémunération distincte pour la projection.
La rémunération est fixée, à défaut d’accord entre les parties, conformément aux dispositions du règlement.
Au cas où leur rétribution ne serait pas déterminée par un pourcentage sur les recettes provenant des projections publiques de l’œuvre cinématographique, les auteurs du scénario et de l’adaptation et le directeur artistique ont droit, sauf convention contraire, et lorsque les recettes atteignent un chiffre à fixer contractuellement avec le producteur, à une rémunération supplémentaire dont la forme et le montant sont fixés par accord entre les catégories intéressées.
Art. 46bis. — 1) Sans préjudice des dispositions de l’article 46, en cas de cession des droits de diffusion au producteur, les auteurs d’œuvres cinématographiques ou assimilées ont droit, pour chaque utilisation de l’œuvre revêtant la forme d’une communication au public par voie hertzienne, par câble ou par satellite, à une rémunération équitable1 de la part des organismes de diffusion.
2) Pour chaque utilisation d’œuvres cinématographiques ou assimilées différente de celle qui est prévue à l’alinéa 1) cidessus et à l’alinéa 5) de l’article 18bis, les auteurs de ces œuvres ont droit, pour tout acte distinct d’exploitation économique, à une rémunération équitable2 de la part de ceux qui exercent les droits d’exploitation.
3) Pour chaque utilisation d’œuvres cinématographiques ou assimilées dont la langue d’origine n’est pas l’italien, les auteurs des œuvres dérivées constituées par la traduction ou l’adaptation des dialogues en langue italienne ont aussi droit à une rémunération équitable2.
4) La rémunération prévue aux alinéas 1), 2) et 3)2 ne peut pas faire l’objet d’une renonciation et, à défaut d’accord entre les catégories intéressées définies à l’article 16, premier alinéa, du règlement, est fixée selon la procédure prévue à l’article 4 du décret loi no 440 du 20 juillet 1945.
Art. 47. Le producteur a la faculté de faire apporter aux œuvres utilisées dans l’œuvre cinématographique les modifications nécessaires à leur adaptation cinématographique.
À défaut d’accord entre le producteur et un ou plusieurs des auteurs mentionnés à l’article 44 de la présente loi, la question de savoir si les modifications apportées à l’œuvre cinématographique, ou qui devraient y être apportées, sont nécessaires, est tranchée par un collège de spécialistes désignés par le président du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement.
Les constatations faites par le collège ont un caractère définitif.
1 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.). 2 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.). 2 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.). 2 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.).
Art. 48. Les auteurs de l’œuvre cinématographique ont droit à ce que leur nom, leur qualité professionnelle et leur contribution à l’œuvre soient mentionnés dans la projection de l’œuvre cinématographique.
Art. 49. Les auteurs des parties littéraires ou musicales d’une œuvre cinématographique peuvent les reproduire ou les utiliser séparément de n’importe quelle façon, pourvu qu’il n’en résulte pas de préjudice pour les droits d’exploitation appartenant au producteur.
Art. 50. Si le producteur n’arrive pas à achever l’œuvre cinématographique dans un délai de trois ans à compter du jour de la remise de la partie littéraire ou musicale, ou ne fait pas projeter l’œuvre achevée dans un délai de trois ans à compter de son achèvement, les auteurs desdites parties ont le droit de disposer librement de l’œuvre.
Section IV Œuvres radiodiffusées
Art. 51. En raison de la nature et des fins de la radiodiffusion considérée comme service réservé à l’État, qui gère celuici directement ou au moyen de concessions, le droit exclusif de radiodiffuser une œuvre, que ce soit directement ou par un moyen intermédiaire quelconque, est régi par les règles particulières énoncées ciaprès.
Art. 52. L’organisme de radiodiffusion a la faculté de radiodiffuser des œuvres de l’esprit à partir des théâtres, des salles de concert et de tout autre lieu public, dans les conditions et les limites prévues dans le présent article et aux articles suivants.
Les propriétaires, les imprésarios et tous ceux qui concourent au spectacle sont tenus de permettre les installations et les essais techniques nécessaires pour préparer la radiodiffusion.
Le consentement de l’auteur est nécessaire pour radiodiffuser les œuvres nouvelles et les premières représentations de la saison d’œuvres qui ne sont pas nouvelles.
N’est pas considérée comme nouvelle l’œuvre théâtrale représentée en public dans trois théâtres ou autres lieux publics différents.
Art. 53. Si la durée de la saison des représentations théâtrales ou des concerts est d’au moins deux mois, le droit de l’organisme visé à l’article précédent peut être exercé, pour les représentations théâtrales, une fois par semaine, et pour les concerts, une fois par groupe ou fraction de groupe de cinq concerts.
Par durée de la saison des représentations théâtrales ou des concerts, on entend la durée prévue par les affiches ou les programmes publiés avant le commencement de la saison.
Art. 54. La question de savoir si la radiodiffusion est conforme aux normes techniques est du ressort exclusif des organes de l’État chargés de la surveillance des émissions de radiodiffusion, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par l’article 2 du décretloi royal nº 1352 du 14 juin 1928, et par l’article 2 du décretloi royal nº 654 du 3 février 1936, devenu la loi nº 1552 du 4 juin 1936.
Le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre doivent être radiodiffusés en même temps que l’œuvre.
Art. 55. Sans préjudice des droits de l’auteur sur la radiodiffusion de son œuvre, l’organisme de radiodiffusion est autorisé à enregistrer ladite œuvre, sur disque ou sur ruban métallique ou par un procédé analogue, en vue de sa radiodiffusion différée pour des nécessités horaires ou techniques, à condition que l’enregistrement soit, après usage, détruit ou rendu inutilisable.
Art. 56. L’auteur de l’œuvre radiodiffusée a, aux termes des articles précédents, le droit d’obtenir de l’organisme de radiodiffusion le paiement d’une rémunération dont le montant doit, en cas de désaccord entre les parties, être fixé par l’autorité judiciaire.
La demande ne peut être soumise à l’autorité judiciaire qu’après une tentative de conciliation faite selon les modalités et dans les formes prévues par le règlement.
Art. 57. Le montant de la rétribution est fixé sur la base du nombre des émissions.
Le règlement détermine les principes à suivre pour fixer le nombre et les modalités des émissions différées ou rediffusées.
Art. 58. Pour l’exécution en public d’œuvres radiodiffusées, au moyen d’appareils radiorécepteurs sonores munis de hautparleurs, une rémunération équitable est due à l’auteur. Elle est déterminée périodiquement en accord avec la SIAE et les représentants du syndicat compétent.
Art. 59. La radiodiffusion d’œuvres de l’esprit depuis les locaux de l’organisme de radiodiffusion est subordonnée au consentement de l’auteur conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre; les dispositions des articles précédents, sauf celles de l’article 55, ne sont pas applicables à cette radiodiffusion.
Art. 60. L’organisme de radiodiffusion diffuse, sur ordre du président du Conseil des ministres, des émissions spéciales de propagande culturelle et artistique destinées à l’étranger, contre paiement d’une rémunération dont le montant doit être fixé conformément aux dispositions du règlement.
Section V Œuvres enregistrées sur instruments mécaniques
Art. 61. L’auteur a le droit exclusif, au sens des dispositions de la section I du chapitre III du présent titre,
1. d’adapter et d’enregistrer l’œuvre sur disque phonographique, pellicule cinématographique, ruban métallique ou toute autre matière analogue ou instrument mécanique reproducteur de sons ou de voix;
2. de reproduire, de distribuer, de louer et de prêter les exemplaires de l’œuvre ainsi adaptée ou enregistrée, ainsi que le pouvoir exclusif d’en autoriser la location et le prêt;
3. d’exécuter en public et de radiodiffuser l’œuvre, au moyen d’un disque ou de tout autre instrument mécanique susmentionné, ainsi que d’en autoriser la communication au public par satellite et la retransmission par câble.
Sauf convention contraire, la cession du droit de reproduction ou du droit de distribution n’emporte pas cession du droit d’exécution publique ou de radiodiffusion ni autorisation de communication au public par satellite ou de retransmission par câble.
En ce qui concerne la radiodiffusion, le droit d’auteur demeure régi par les dispositions de la section précédente.
Art. 62. Les exemplaires d’un disque phonographique ou de tout autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix dans lequel l’œuvre de l’esprit a été enregistrée ne peuvent être mis dans le commerce s’ils ne portent pas, apposés d’une manière indélébile, les indications suivantes :
1. le titre de l’œuvre reproduite;
2. le nom de l’auteur;
3. le nom de l’artiste interprète ou exécutant; les ensembles orchestraux ou choraux sont indiqués par leur nom usuel;
4. la date de la fabrication.
Art. 63. Le disque ou autre instrument analogue doit être fabriqué ou utilisé de manière que le droit moral de l’auteur soit respecté conformément aux articles 20 et 21 de la présente loi.
Sont considérées comme licites les modifications de l’œuvre requises par les nécessités techniques de l’enregistrement.
Art. 64. L’autorisation donnée à des maisons d’éditions phonographiques nationales d’utiliser les matrices des disques de la discothèque d’État [discoteca di Stato] pour en tirer des disques à diffuser par la vente, tant en Italie qu’à l’étranger, aux termes de l’article 5 de la loi nº 467 du 2 février 1939, qui porte réorganisation de la discothèque d’État, est subordonnée au paiement des droits d’auteur, conformément aux dispositions du règlement, lorsque les œuvres enregistrées sont protégées.
Section VI Programmes d’ordinateur
Art. 64bis. — 1) Sans préjudice des dispositions des articles 64ter et 64quater ci après, les droits exclusifs conférés par la présente loi sur les programmes d’ordinateur comprennent le droit d’effectuer ou d’autoriser
a) la reproduction, permanente ou provisoire, totale ou partielle, du programme d’ordinateur par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Dans la mesure où des opérations telles que le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage du programme d’ordinateur exigent une reproduction, ces opérations sont également subordonnées à l’autorisation du titulaire des droits;
b) la traduction, l’adaptation, la transformation et toute autre modification du programme d’ordinateur, ainsi que la reproduction de l’œuvre qui en résulte, sans préjudice des droits de celui qui modifie le programme;
c) toute forme de distribution au public du programme d’ordinateur original ou de copies de ce dernier, y compris la location. La première vente d’une copie du programme dans l’Union européenne par le titulaire des droits ou avec son autorisation emporte épuisement du droit de distribution de cette copie au
sein de l’Union, exception faite du droit de contrôler la location ultérieure du programme ou de copies de celuici.
Art. 64ter. — 1) Sauf convention contraire, les actes visés à l’article 64bis, sous alinéas a) et b), ne sont pas subordonnés à l’autorisation du titulaire des droits lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
2) Quiconque a le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêché par contrat de réaliser une copie de sauvegarde dans la mesure où cette copie est nécessaire pour cette utilisation.
3) Quiconque a le droit d’utiliser une copie du programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire des droits, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de chaque élément de celuici, lorsqu’il accomplit ces actes pendant les opérations de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du programme qu’il est en droit d’effectuer. Toute clause contraire au présent alinéa et à l’alinéa 2) est nulle.
Art. 64quater. — 1) L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la reproduction du code du programme d’ordinateur et la traduction de sa forme au sens de l’article 64bis, sousalinéas a) et b), sont indispensables en vue d’obtenir les informations nécessaires pour permettre l’interfonctionnement, avec d’autres programmes, d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) les actes susmentionnés sont accomplis par le titulaire d’une licence ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie du programme, ou encore, pour le compte de ceuxci, par toute personne autorisée à cet effet;
b) les informations nécessaires à l’interfonctionnement ne sont pas déjà aisément et rapidement accessibles aux personnes visées au sousalinéa a);
c) les actes susmentionnés sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires pour obtenir l’interfonctionnement.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne permettent pas que les informations obtenues en vertu de leur application
a) soient utilisées à des fins autres que l’interfonctionnement du programme créé de façon indépendante;
b) soient communiquées à des tiers, sauf pour permettre l’interfonctionnement du programme créé de façon indépendante;
c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement semblable ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
3) Toutes clauses contraires aux alinéas 1) et 2) sont nulles.
4) Conformément à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ratifiée et devenue exécutoire en vertu de la loi no 399 du 20 juin
1978, les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées de telle sorte que leur application cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits ou nuise à l’exploitation normale du programme.
Chapitre V Libres utilisations
Art. 65. Si la reproduction n’en a pas été expressément réservée, les articles d’actualité de caractère économique, politique ou religieux, publiés dans des revues ou journaux, peuvent être librement reproduits dans d’autres revues ou journaux, même radiodiffusés, à condition que soient indiqués la revue ou le journal d’où ils sont tirés, la date et le numéro de cette revue ou de ce journal et le nom de l’auteur, si l’article est signé.
Art. 66. Les discours sur des sujets d’ordre politique ou administratif, prononcés dans des assemblées publiques ou de quelque façon que ce soit en public, peuvent être librement reproduits dans les revues ou journaux, même radiodiffusés, à condition que soient indiqués la source, le nom de l’auteur, la date à laquelle le discours a été prononcé et le lieu où il a été prononcé.
Art. 67. Des œuvres ou fragments d’œuvres peuvent être reproduits dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, à condition que soit indiqué la source ou le nom de l’auteur.
Art. 68. Est libre la reproduction d’œuvres ou de fragments d’œuvres destinée à l’usage personnel des lecteurs, faite à la main ou avec des moyens de reproduction ne permettant pas de vendre l’œuvre ou de la diffuser auprès du public.
Est libre la photocopie d’œuvres disponibles dans les bibliothèques, destinée à l’usage personnel ou aux services de la bibliothèque.
Il est interdit de diffuser de telles copies auprès du public et, en général, de les utiliser en violation des droits d’exploitation économique appartenant à l’auteur.
Art. 69. — 1) Le prêt effectué par les bibliothèques et les discothèques de l’État et des organismes publics, dans un but exclusif de promotion culturelle et d’étude personnelle, n’est pas subordonné à l’autorisation du titulaire du droit y relatif, qui n’a droit à aucune rémunération; ce prêt a pour objet exclusivement
a) les exemplaires imprimés des œuvres, excepté les partitions de chant des opéras et les partitions musicales;
b) les phonogrammes et les vidéogrammes contenant des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des séquences animées d’images, qu’elles soient sonores ou non, lorsque 18 mois au moins se sont écoulés depuis le premier acte d’exercice du droit de distribution.
Art. 70. Le résumé, la citation ou la reproduction de fragments ou de parties d’œuvres, à des fins de critique, de discussion et d’enseignement sont libres dans les limites justifiées par de telles fins et à condition qu’ils ne nuisent pas à l’exploitation économique de l’œuvre.
Dans le cas des anthologies à usage scolaire, la reproduction ne peut dépasser la mesure déterminée par le règlement, qui fixe la rémunération équitable due pour une telle reproduction.
Le résumé, la citation ou la reproduction doivent toujours être accompagnés de la mention du titre de l’œuvre, du nom de l’auteur, de l’éditeur et, s’il s’agit d’une traduction, du traducteur, toutes les fois que de telles indications figurent sur l’œuvre reproduite.
Art. 71. Les associations musicales et les fanfares des corps armés de l’État peuvent exécuter en public des morceaux de musique ou des parties d’œuvres musicales sans verser aucune rémunération à titre de droits d’auteur, à condition que l’exécution soit effectuée sans but lucratif.
Titre II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
VOISINS
Chapitre premier Droits relatifs à la production de disques
phonographiques et d’instruments analogues
Art. 72. — 1) Sans préjudice des droits appartenant à l’auteur aux termes du titre premier de la présente loi, le producteur du disque phonographique ou autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix a le droit exclusif, pour la durée et dans les conditions définies aux articles qui suivent, de reproduire, par quelque procédé que ce soit, le disque ou autre instrument qu’il a produit, et de le distribuer. Le droit de distribution sur le territoire de l’Union européenne ne prend fin qu’en cas de première vente du phonogramme effectuée dans un État membre par le producteur ou avec son autorisation.
2) Le producteur de phonogrammes a en outre le droit exclusif de louer et de prêter les phonogrammes qu’il a produits, ainsi que d’en autoriser la location et le prêt. Ce droit n’est pas épuisé par la vente ou la distribution des phonogrammes sous quelque forme que ce soit.
Art. 73. Le producteur du disque phonographique ou autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix, ainsi que les artistes interprètes ou exécutants dont l’interprétation ou l’exécution est fixée ou reproduite sur ces supports ont droit, indépendamment des droits de distribution, de location et de prêt qui leur appartiennent, à une rémunération pour l’utilisation, dans un but lucratif, du disque ou autre instrument analogue au moyen de la radiodiffusion sonore ou visuelle, y compris la communication au public par satellite, ou de la cinématographie, ainsi que dans les fêtes publiques dansantes, dans les établissements publics et à l’occasion de toute autre utilisation publique de ceuxci. L’exercice de ce droit appartient au producteur, qui répartit la rémunération entre les artistes interprètes ou exécutants intéressés.
Le montant de la rémunération et le barème de répartition, ainsi que les modalités correspondantes, sont fixés conformément aux dispositions du règlement. Aucune rémunération n’est due pour l’utilisation aux fins de l’enseignement et de la
publicité faite par l’administration publique et par les organismes autorisés à cet effet par l’État.
Art. 73bis. — 1) Les artistes interprètes ou exécutants et le producteur du phonogramme utilisé ont droit à une rémunération équitable, même lorsque l’utilisation visée à l’article 73 est effectuée dans un but non lucratif.
2) Sauf convention contraire entre les parties, cette rémunération est fixée, recouvrée et répartie conformément aux dispositions du règlement.
Art. 74. Le producteur a le droit de s’opposer à ce que l’utilisation du disque ou autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix prévue à l’article précédent se fasse dans des conditions de nature à porter gravement préjudice à ses intérêts économiques.
Sur demande de l’intéressé, le président du Conseil des ministres, en attendant la décision de l’autorité judiciaire, peut néanmoins autoriser l’utilisation du disque ou autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix, après des constats techniques et en prenant, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour éliminer les causes qui affectent la régularité de l’utilisation.
Art. 75. La durée des droits prévus dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la fixation. Si le disque phonographique ou autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix est publié ou communiqué au public pendant cette période, la durée de ces droits est de 50 ans à compter de la date de la première publication ou, si elle est antérieure, de la première communication au public du disque ou instrument analogue.
Art. 76. Les exemplaires du disque phonographique ou autre instrument analogue reproducteur de sons ou de voix ne peuvent être mis dans le commerce s’ils ne portent, apposées d’une manière indélébile, les indications mentionnées à l’article 62, pour autant qu’elles sont applicables.
Art. 77. Les droits prévus au présent chapitre ne peuvent être exercés que si un exemplaire du disque ou autre instrument analogue a été déposé auprès de la présidence du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement.
Toutefois, les formalités de dépôt visées au premier alinéa, en tant que condition d’exercice des droits incombant au producteur, sont considérées comme remplies lorsque tous les exemplaires du disque ou autre instrument analogue portent de façon indélébile le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication.
Art. 78. Est considéré comme producteur celui qui procède à la fabrication du disque original ou de l’instrument analogue original reproducteur de sons ou de voix en enregistrant directement les sons et les voix.
Est considéré comme lieu de la production le lieu où a été effectué l’enregistrement direct original.
Chapitre Ibis Droits des producteurs d’œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles ou de séquences animées d’images
Art. 78bis. — 1) Le producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou de séquences animées d’images a le pouvoir exclusif
a) d’autoriser la reproduction directe ou indirecte des originaux et des copies de ses réalisations;
b) d’autoriser la distribution, par quelque moyen que ce soit, y compris la vente, de l’original et des copies de ses réalisations; le droit de distribution sur le territoire de l’Union européenne ne prend fin qu’en cas de première vente effectuée dans un État membre par le producteur ou avec son autorisation;
c) d’autoriser la location et le prêt de l’original et des copies de ses réalisations; la vente ou la distribution, sous quelque forme que ce soit, n’emportent pas épuisement du droit de location et de prêt.
2) Les droits visés à l’alinéa 1) prennent fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fixation. Si l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou la séquence animée d’images est publiée ou communiquée au public pendant cette période, ces droits expirent 50 ans à compter de la première publication ou, si elle est antérieure, de la première communication au public de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de la séquence animée d’images.
Chapitre II Droits relatifs à la radiodiffusion sonore ou visuelle
Art. 79. — 1) Sans préjudice des droits sanctionnés par la présente loi en faveur des auteurs, des producteurs de disques phonographiques et d’instruments analogues, des producteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou de séquences animées d’images et des artistes interprètes ou exécutants, quiconque procède à la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles a le pouvoir exclusif
a) d’autoriser la fixation des émissions qu’il a diffusées par fil ou par voie hertzienne; ce droit n’appartient pas au câblodistributeur s’il retransmet simplement au moyen du câble les émissions d’autres organismes de radiodiffusion;
b) d’autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations de ses émissions;
c) d’autoriser la retransmission par fil ou par voie hertzienne de ses émissions, ainsi que leur communication au public si celleci a lieu dans des endroits accessibles moyennant paiement d’un droit d’entrée;
d) d’autoriser la distribution des fixations de ses émissions; ce pouvoir ne prend fin sur le territoire de l’Union européenne qu’en cas de première vente effectuée dans un État membre par le titulaire ou avec son autorisation.
2) Tout titulaire des droits visés à l’alinéa 1) a en outre le droit exclusif d’utiliser la fixation de ses émissions pour de nouvelles émissions ou retransmissions ou pour de nouveaux enregistrements.
3) L’expression «radiodiffusion» s’entend de la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles.
4) L’expression «par fil ou par voie hertzienne» s’applique aux transmissions par câble et par satellite.
5) La durée des droits visés à l’alinéa 1) est de 50 ans à compter de la première diffusion d’une émission.
Chapitre III Droits des artistes interprètes ou exécutants
Art. 80. — 1) Sont considérés comme artistes interprètes ou exécutants les acteurs, les chanteurs, les musiciens, les danseurs et les autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent, de quelque manière que ce soit, des œuvres de l’esprit, qu’elles soient protégées ou dans le domaine public.
2) Les artistes interprètes ou exécutants ont, indépendamment de la rémunération qui leur est due, le cas échéant, pour leurs prestations artistiques en direct, le pouvoir exclusif
a) d’autoriser la fixation de leurs prestations artistiques;
b) d’autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs prestations artistiques;
c) d’autoriser la radiodiffusion par voie hertzienne et la communication au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris par satellite, de leurs prestations artistiques en direct, à moins que cellesci ne soient destinées à la radiodiffusion ou qu’elles ne fassent déjà l’objet d’une fixation utilisée pour la radiodiffusion. Si la fixation consiste en un disque phonographique ou en un autre instrument analogue, qui est utilisé dans un but lucratif, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à la rémunération visée à l’article 73; en revanche, si la fixation n’est pas utilisée dans un but lucratif, les artistes interprètes ou exécutants intéressés ont droit à la rémunération équitable visée à l’article 73bis;
d) d’autoriser la distribution des fixations de leurs prestations artistiques; ce droit ne prend fin sur le territoire de l’Union européenne qu’en cas de première vente effectuée dans un État membre par le titulaire du droit ou avec son autorisation;
e) d’autoriser la location ou le prêt des fixations de leurs prestations artistiques et des reproductions y afférentes : l’artiste interprète ou exécutant, même en cas de cession du droit de location à un producteur de phonogrammes ou d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou de séquences animées d’images, conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable en cas de location par le producteur à des tiers. Toute convention contraire est nulle. À défaut d’accord entre l’organisme mutualiste des artistes interprètes ou exécutants et les associations syndicales compétentes de la confédération des industries, ladite rémunération est fixée selon la procédure prévue à l’article 4 du décretloi no 440 du 20 juillet 1945.
Art. 81. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de s’opposer à toute diffusion, transmission ou reproduction de leur interprétation ou exécution qui peut être préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 74 sont applicables.
Les conflits découlant de l’application du présent article sont réglés, pour ce qui concerne la radiodiffusion, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 54.
Art. 82. Aux fins de l’application des dispositions qui précèdent, sont compris sous la dénomination d’artistes interprètes ou exécutants
1. ceux qui jouent dans l’œuvre ou la composition dramatique, littéraire ou musicale un rôle artistique important, même s’il s’agit seulement d’un second rôle;
2. les chefs d’orchestre ou les chefs des chœurs;
3. les ensembles orchestraux ou choraux, à condition que la partie orchestrale ou chorale ait une valeur artistique en soi et ne soit pas un simple accompagnement.
Art. 83. Les artistes interprètes ou exécutants qui tiennent les premiers rôles dans l’œuvre ou la composition dramatique, littéraire ou musicale ont droit à ce que leur nom soit indiqué lors de la diffusion ou de la transmission de leur interprétation ou exécution et soit apposé d’une manière indélébile sur le disque phonographique, le film cinématographique ou tout autre instrument équivalent.
Art. 84. — 1) Sauf volonté contraire des parties, les artistes interprètes ou exécutants sont présumés avoir cédé les droits de fixation, de reproduction, de radiodiffusion, y compris de communication au public par satellite, et de distribution ainsi que le droit d’autoriser la location lors de la conclusion du contrat de production d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou d’une séquence animée d’images.
2) Les artistes interprètes ou exécutants qui jouent un rôle artistique important, même s’il s’agit seulement d’un second rôle, ont droit, pour chaque utilisation de l’œuvre cinématographique ou assimilée revêtant la forme d’une communication au public par voie hertzienne, par câble ou par satellite, à une rémunération équitable3 de la part des organismes de diffusion.
3) Pour chaque utilisation d’œuvres cinématographiques ou assimilées différente de celle qui est prévue à l’alinéa 2) cidessus et à l’article 80, alinéa 2), sousalinéa e), les artistes interprètes ou exécutants visés à l’alinéa 2) ont droit, pour tout acte distinct d’exploitation économique, à une rémunération équitable3 de la part de ceux qui exercent les droits d’exploitation.
4) La rémunération prévue aux alinéas 2) et 3)3 ne peut pas faire l’objet d’une renonciation et, à défaut d’accord entre l’organisme mutualiste des artistes interprètes ou
3 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.). 3 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.). 3 Exigible à partir du 1er janvier 1998 (N.d.l.r.).
exécutants et les associations syndicales compétentes de la confédération des industries, est fixée selon la procédure prévue à l’article 4 du décretloi n° 440 du 20 juillet 1945.
Art. 85. La durée des droits visés au présent chapitre est de 50 ans à compter de l’interprétation ou exécution. Si une fixation de l’interprétation ou exécution est publiée ou communiquée au public pendant cette période, la durée de ces droits est de 50 ans à compter de la première publication ou, si elle est antérieure, de la première communication au public de la fixation.
Art. 85bis. — 1) Outre les droits déjà régis par le présent chapitre et les chapitres précédents, les titulaires de droits voisins se voient reconnaître le droit d’autoriser la retransmission par câble conformément aux dispositions de l’article 110bis.
Chapitre IIIbis Droits relatifs aux œuvres publiées ou communiquées au
public après l’extinction des droits patrimoniaux d’auteur
Art. 85ter. — 1) Sans préjudice du droit moral de l’auteur, quiconque, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, publie licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non publiée auparavant jouit des droits d’exploitation économique énoncés à la section I du chapitre III du titre premier de la présente loi, dans la mesure où ces dispositions sont applicables.
2) La durée des droits exclusifs d’exploitation économique visés à l’alinéa 1) est de 25 ans à compter de la première publication licite ou de la première communication licite au public.
Chapitre IIIter Droits relatifs aux éditions critiques et scientifiques
d’œuvres du domaine public
Art. 85quater. — 1) Sans préjudice du droit moral de l’auteur, quiconque publie, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, des éditions critiques et scientifiques d’œuvres du domaine public jouit des droits exclusifs d’exploitation économique de l’œuvre résultant de l’activité de révision critique et scientifique.
2) Sans préjudice des rapports contractuels qui le lient au titulaire des droits d’exploitation économique visés à l’alinéa 1), le responsable de l’édition critique et scientifique a droit à la mention de son nom.
3) La durée des droits exclusifs visés à l’alinéa 1) est de 20 ans à compter de la première publication licite, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit.
Art. 85quinquies. La durée des droits prévus aux chapitres Ier, Ibis, II, III, IIIbis et au présent chapitre du titre II est calculée, dans chaque cas, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où s’est produit l’événement prévu par la loi.
Chapitre IV Droits relatifs aux esquisses de décors de théâtre
Art. 86. L’auteur d’esquisses de décors de théâtre qui, aux termes des dispositions du titre premier, ne constituent pas des œuvres de l’esprit protégées par la loi sur le droit
d’auteur ont droit à une rémunération lorsque les esquisses sont utilisées ultérieurement dans d’autres théâtres que celui pour lequel elles ont été faites.
Ce droit est conféré pour une durée de cinq ans à compter de la première représentation au cours de laquelle l’esquisse a été employée.
Chapitre V Droits relatifs aux photographies
Art. 87. Sont considérées comme des photographies, aux fins du présent chapitre, les images de personnes ou d’aspects, éléments ou faits de la vie naturelle ou sociale, obtenues par un procédé photographique ou analogue, y compris les reproductions d’œuvres des arts figuratifs et les photographies de films cinématographiques.
Ne sont pas visées les photographies d’écrits, de documents, de papiers d’affaires, d’objets matériels, de dessins techniques et de produits semblables.
Art. 88. Le droit exclusif de reproduction, de diffusion et de mise en vente de la photographie appartient au photographe, sous réserve des dispositions de la section II du chapitre VI du présent titre en ce qui concerne les portraits et, en ce qui concerne les photographies reproduisant des œuvres des arts figuratifs, sans préjudice des droits d’auteur sur l’œuvre reproduite.
Toutefois, si l’œuvre a été obtenue au cours et en exécution d’un contrat de louage de services ou de travail, dans les limites de l’objet et des buts de ce contrat, le droit exclusif appartient à l’employeur.
Cette disposition est applicable, sauf convention contraire, en faveur du commettant lorsqu’il s’agit de photographies d’objets en possession de ce dernier; celui qui utilise commercialement la reproduction doit verser une rémunération équitable au photographe.
Le président du Conseil des ministres peut, conformément aux dispositions du règlement, établir des barèmes spéciaux fixant la rémunération payable par celui qui utilise la photographie.
Art. 89. La cession du négatif ou d’un moyen de reproduction analogue de la photographie emporte, sauf convention contraire, cession des droits prévus à l’article précédent, à condition que le cédant jouisse luimême de ces droits.
Art. 90. Les exemplaires de la photographie doivent porter les indications suivantes :
1. le nom du photographe ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 88, le nom de l’entreprise dont dépend le photographe, ou celui du commettant;
2. l’année de réalisation de la photographie;
3. le nom de l’auteur de l’œuvre d’art photographiée.
Si les exemplaires ne portent pas lesdites indications, la reproduction n’est pas considérée comme abusive, et les rémunérations prévues aux articles 91 et 98 ne sont pas dues, à moins que le photographe ne prouve la mauvaise foi de l’auteur de la reproduction.
Art. 91. La reproduction de photographies dans les anthologies à usage scolaire et, en général, dans les œuvres scientifiques ou didactiques, est licite moyennant paiement d’une rémunération équitable, qui est déterminée dans les formes prévues par le règlement.
Le nom du photographe et l’année de réalisation de la photographie doivent être indiqués sur la reproduction si ces indications figurent sur la photographie originale.
La reproduction de photographies publiées dans des journaux ou dans d’autres périodiques et ayant trait à des personnes ou à des faits d’actualité ou ayant, d’une façon ou d’une autre, un caractère d’intérêt public est licite moyennant paiement d’une rémunération équitable.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 88 sont applicables.
Art. 92. La durée du droit exclusif sur les photographies est de 20 ans à compter de la date de réalisation de la photographie.
Chapitre VI Droits relatifs à la correspondance épistolaire et aux
portraits
Section I Droits relatifs à la correspondance épistolaire
Art. 93. La correspondance épistolaire, les lettres, les recueils de lettres, les mémoires familiaux et personnels et les autres écrits de même nature qui ont un caractère confidentiel ou se rapportent à l’intimité de la vie privée ne peuvent être publiés, reproduits ou portés de quelque façon que ce soit à la connaissance du public sans le consentement de l’auteur et, s’il s’agit de correspondance épistolaire ou de lettres, sans le consentement du destinataire.
Après la mort de l’auteur ou du destinataire, il faut le consentement du conjoint et des enfants ou, à défaut, celui des père et mère; à défaut du conjoint, des enfants et des père et mère, celui des frères et des sœurs, et à défaut, celui des ascendants et descendants jusqu’au quatrième degré.
Lorsque plusieurs personnes peuvent se réclamer de l’alinéa précédent et qu’il y a désaccord entre elles, l’autorité judiciaire décide après consultation du ministère public.
La volonté écrite du défunt est dans tous les cas respectée.
Art. 94. Le consentement visé à l’article précédent n’est pas nécessaire lorsque la connaissance de l’écrit est requise pour un jugement civil ou pénal ou pour la défense de l’honneur ou de la réputation d’une personne ou d’une famille.
Art. 95. Les dispositions des articles précédents s’appliquent aussi aux correspondances épistolaires qui constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur, même si elles sont tombées dans le domaine public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes et correspondances officiels ni aux autres actes et correspondances d’intérêt national.
Section II Droits relatifs aux portraits
Art. 96. Le portrait d’une personne ne peut être exposé, reproduit ou mis dans le commerce sans le consentement de celleci, sous réserve des dispositions de l’article suivant.
Après la mort de la personne représentée, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 93 sont applicables.
Art. 97. Le consentement de la personne représentée n’est pas nécessaire lorsque la reproduction de l’image est justifiée par la notoriété ou par une charge publique, par les nécessités de la justice ou de la police, par des buts scientifiques, didactiques ou culturels, ou lorsque la reproduction est liée à des faits, événements ou cérémonies d’intérêt public ou ayant eu lieu en public.
Le portrait ne peut toutefois être exposé ou mis dans le commerce lorsque l’exposition ou la mise dans le commerce porte atteinte à l’honneur, à la réputation ou à la dignité de la personne représentée.
Art. 98. Sauf convention contraire, le portrait photographique exécuté sur commande peut être, sans le consentement du photographe, publié, reproduit ou livré à la reproduction par la personne photographiée ou par ses successeurs ou ses ayants cause, sous réserve du paiement, par celui qui utilise commercialement la photographie, d’une rémunération équitable en faveur du photographe.
Si le nom du photographe figure sur la photographie originale, il doit être indiqué.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 88 sont applicables.
Chapitre VII Droits relatifs aux plans d’ingénieur
Art. 99. L’auteur de projets ou de travaux analogues constituant des solutions originales de problèmes techniques a, outre le droit exclusif de reproduction des plans et dessins desdits projets, droit à une rémunération équitable de la part de ceux qui réalisent le projet technique dans un but lucratif sans son consentement.
Pour exercer son droit à rémunération, l’auteur doit insérer dans le plan ou dessin une déclaration de réserve et déposer le plan ou dessin auprès du président du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement.
La durée du droit à rémunération prévu par le présent article est de 20 ans à compter du jour du dépôt prescrit au deuxième alinéa.
Chapitre VIII Protection du titre, des rubriques, de l’aspect extérieur
de l’œuvre, des articles et des nouvelles — interdiction de certains actes
de concurrence déloyale
Art. 100. Le titre d’une œuvre, lorsqu’il permet d’individualiser celleci, ne peut être reproduit dans une autre œuvre sans le consentement de l’auteur.
Cette interdiction ne s’étend pas aux œuvres de genres ou de caractères assez différents pour exclure toute possibilité de confusion.
Il est également interdit, dans les mêmes conditions, de reproduire les rubriques figurant dans des publications périodiques d’une manière assez suivie pour individualiser le contenu habituel et caractéristique de la rubrique.
Le titre d’un journal, d’une revue ou d’une autre publication périodique ne peut être reproduit dans d’autres œuvres de même genre ou caractère avant que deux années se soient écoulées depuis que la publication du périodique a pris fin.
Art. 101. La reproduction d’informations et de nouvelles est licite, à condition qu’elle ne soit pas effectuée au moyen d’actes contraires aux usages honnêtes en matière journalistique, et que la source soit indiquée.
Sont considérés comme des actes illicites
a) la reproduction ou la radiodiffusion, sans autorisation, des bulletins d’information diffusés par les agences de presse ou d’information avant qu’un délai de 16 heures se soit écoulé depuis la diffusion du bulletin et, en tout cas, avant leur publication dans un journal ou un autre périodique autorisé à cet effet par l’agence. À cette fin, pour que les agences puissent agir contre ceux qui en auraient fait un usage illicite, les bulletins doivent porter l’indication exacte du jour et de l’heure de leur diffusion;
b) la reproduction systématique, dans un but lucratif, par des journaux ou d’autres périodiques ou par des entreprises de radiodiffusion, d’informations ou de nouvelles publiées ou radiodiffusées.
Art. 102. Est interdite, en tant qu’acte de concurrence déloyale, la reproduction ou l’imitation, dans d’autres œuvres de même genre, des entêtes, des emblèmes, des ornements, des dispositions de signes ou de caractères d’imprimerie et de toute autre particularité de forme ou de couleur de l’aspect extérieur de l’œuvre de l’esprit, lorsque cette reproduction ou imitation est de nature à créer une confusion entre des œuvres ou des auteurs.
Titre III Dispositions communes
Chapitre premier Registres de publicité et dépôt des œuvres
Art. 103. Il est créé auprès de la présidence du Conseil des ministres un registre public général des œuvres protégées au sens de la présente loi. La SIAE tient un registre public spécial pour les œuvres cinématographiques.
Dans ces registres sont inscrites les œuvres soumises à l’obligation de dépôt, avec la mention du nom de l’auteur, du producteur, de la date de publication et des autres indications prescrites par le règlement.
La SIAE est en outre chargée de tenir un registre public spécial pour les programmes d’ordinateur. Dans ce registre sont inscrits le nom du titulaire des droits exclusifs d’exploitation économique et la date de publication du programme, la publication étant considérée comme le premier acte d’exercice des droits exclusifs.
L’enregistrement fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’existence de l’œuvre et du fait de sa publication. Les auteurs et les producteurs indiqués dans le registre sont réputés, jusqu’à preuve contraire, être les auteurs et producteurs des œuvres qui leur sont attribuées. Pour les œuvres cinématographiques, la présomption est applicable aux annotations faites dans le registre visé au deuxième alinéa.
La tenue des registres de publicité est régie par les dispositions du règlement.
Les registres visés au présent article peuvent être tenus grâce à des moyens et des instruments informatiques.
Art. 104. Peuvent en outre être inscrits au registre, sur requête de la partie intéressée, dans les formes prévues par le règlement, les actes entre vifs emportant transfert, en tout ou en partie, des droits reconnus par la présente loi, ou constituant sur eux des droits de jouissance ou de garantie, ainsi que les actes de partage ou de société relatifs aux dits droits.
Les inscriptions au registre ont aussi d’autres effets juridiques ou administratifs conformément aux dispositions de la présente loi ou d’autres lois spéciales.
Art. 105. Les auteurs et producteurs d’œuvres ou d’objets protégés en vertu de la présente loi, ou leurs ayants cause, doivent déposer auprès de la présidence du Conseil des ministres un exemplaire ou une copie de l’œuvre ou de l’objet, dans les délais et dans les formes prévus par le règlement.
Lorsqu’il s’agit d’œuvres dramaticomusicales ou symphoniques dont la partition pour orchestre n’a pas été imprimée, il suffit de déposer une copie ou un exemplaire de la partition pour chant et piano ou pour piano seulement.
Pour les programmes d’ordinateur, l’enregistrement est facultatif et payant.
Les photographies ne sont pas soumises à l’obligation de dépôt, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 92.
Art. 106. L’omission du dépôt ne fait pas obstacle à l’acquisition et à l’exercice du droit d’auteur sur les œuvres protégées aux termes des dispositions du titre premier de la présente loi et des dispositions des conventions internationales, sous réserve, pour les œuvres étrangères, de l’application de l’article 188 de la présente loi.
L’omission du dépôt empêche l’acquisition ou l’exercice de droits sur les œuvres visées par le titre II de la présente loi, conformément aux dispositions contenues dans ce titre.
Le président du Conseil des ministres a le droit de faire procéder à la saisie d’un exemplaire ou d’une copie de l’œuvre dont le dépôt a été omis, dans les formes prévues par le règlement.
Chapitre II Transmission des droits d’exploitation
Section I Dispositions générales
Art. 107. Les droits d’exploitation appartenant aux auteurs d’œuvres de l’esprit, ainsi que les droits voisins ayant un caractère patrimonial, peuvent être acquis, aliénés ou
transmis selon toutes les modalités et sous toutes les formes autorisées par la loi, sous réserve de l’application des dispositions du présent chapitre.
Art. 108. L’auteur qui a atteint l’âge de 16 ans jouit de la capacité d’accomplir tous les actes juridiques ayant pour objet les œuvres créées par lui et d’intenter les actions qui en découlent.
Art. 109. La cession d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre n’emporte pas, sauf convention contraire, transmission des droits d’exploitation régis par la présente loi.
Toutefois, la cession d’un moule d’impression, d’un cuivre gravé ou de tout autre moyen similaire employé pour reproduire une œuvre d’art emporte, sauf convention contraire, la faculté de reproduire l’œuvre, à condition que le cédant jouisse luimême de cette faculté.
Art. 110. La transmission des droits d’exploitation doit être constatée par écrit.
Art. 110bis. — 1) L’autorisation de retransmission par câble des émissions de radiodiffusion est accordée par contrat conclu entre les titulaires du droit d’auteur, les titulaires de droits voisins et les câblodistributeurs.
2) Faute d’autorisation de retransmission par câble d’une émission de radiodiffusion, les parties intéressées peuvent demander à un tiers, choisi d’un commun accord, d’établir une proposition de contrat. À défaut d’accord, le choix est effectué par le président du tribunal du lieu où l’une des parties a son domicile ou son siège.
3) La proposition du tiers est réputée acceptée si aucune des parties intéressées ne s’y oppose dans un délai de 90 jours à compter de sa notification.
Art. 111. Les droits de publication d’une œuvre de l’esprit et d’exploitation d’une œuvre publiée ne peuvent être donnés en gage ni faire l’objet d’une saisie ou d’une mise sous séquestre, par acte contractuel ou par voie d’exécution forcée, tant qu’ils appartiennent personnellement à l’auteur.
Les profits tirés de l’exploitation et les exemplaires de l’œuvre peuvent par contre être donnés en gage, saisis ou mis sous séquestre conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Art. 112. Les droits appartenant à l’auteur, à l’exception du droit de publier une œuvre de son vivant, peuvent être expropriés au nom de l’intérêt national.
Art. 113. L’expropriation est prononcée par voie de décret présidentiel, sur proposition conjointe du président du Conseil des ministres et du ministre de l’instruction publique, après consultation du Conseil d’État.
L’indemnité due à l’exproprié est fixée dans le décret d’expropriation ou dans un décret ultérieur.
Le décret a force exécutoire à l’égard des ayants droit et des tiers détenteurs des objets matériels nécessaires à l’exercice des droits expropriés.
Art. 114. Le décret d’expropriation dans l’intérêt national peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État, sauf pour les litiges relatifs au montant des indemnités, qui restent de la compétence de l’autorité judiciaire.
Section II Transmission à cause de mort
Art. 115. Après le décès de l’auteur, si celuici n’en a pas disposé autrement, le droit d’exploitation de l’œuvre doit rester indivis entre les héritiers pendant une période de trois ans à compter du décès, à moins que l’autorité judiciaire, sur requête d’un ou de plusieurs des cohéritiers, ne consente, pour des raisons graves, à ce que le partage s’effectue sans délai.
Passé le délai de trois ans, les héritiers peuvent décider, d’un commun accord, que le droit restera indivis pendant la durée qu’ils fixent, dans les limites établies par les codes.
L’indivision est régie par les dispositions du code civil et par celles qui suivent.
Art. 116. L’administration et la représentation des intérêts de l’indivision sont confiées à l’un des cohéritiers ou à une personne étrangère à la succession.
Si les cohéritiers négligent de nommer un administrateur ou s’ils ne s’entendent pas à cette fin dans l’année qui suit l’ouverture de la succession, l’administration est confiée à la SIAE par décision du tribunal du lieu où la succession a été ouverte, prise sur requête d’un des cohéritiers ou de la SIAE.
La même procédure s’applique à la nomination d’un nouvel administrateur.
Art. 117. L’administrateur assure la gestion des droits d’exploitation de l’œuvre.
Il ne peut toutefois autoriser de nouvelles éditions, traductions ou autres transformations, ni l’adaptation de l’œuvre à la cinématographie, à la radiodiffusion et à l’enregistrement sur des instruments mécaniques, sans le consentement des héritiers représentant plus de la moitié de la valeur de la succession, sous réserve des mesures que l’autorité judiciaire peut prendre pour la protection de la minorité conformément aux dispositions du code civil en matière d’indivision.
Section III Contrat d’édition
Art. 118. Le contrat par lequel l’auteur cède à un éditeur l’exercice du droit de publier, pour le compte et aux frais de l’éditeur, une œuvre de l’esprit est régi par les dispositions contenues dans les codes ainsi que par les dispositions générales du présent chapitre et les dispositions spéciales qui suivent.
Art. 119. Le contrat peut avoir pour objet tout ou partie des droits d’exploitation dont jouit l’auteur en cas de publication, leur étendue et leur durée étant déterminées par les lois en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Sauf convention contraire, la cession est présumée porter sur les droits exclusifs.
Ne peuvent être cédés les droits futurs pouvant résulter de lois postérieures qui institueraient une protection du droit d’auteur plus étendue et d’une durée supérieure.
Sauf convention expresse, la cession ne s’étend pas aux droits d’exploitation dépendant des éventuelles modifications et transformations dont l’œuvre est susceptible de faire l’objet, y compris les adaptations à la cinématographie, à la radiodiffusion et à l’enregistrement sur des instruments mécaniques.
La cession d’un ou de plusieurs droits d’exploitation n’emporte pas, sauf convention contraire, la cession d’autres droits qui ne dépendent pas nécessairement du droit cédé, même s’ils relèvent, conformément aux dispositions du présent titre, de la même catégorie de droits exclusifs.
Art. 120. Si le contrat a pour objet des œuvres qui n’ont pas encore été créées, les règles suivantes s’appliquent :
1. est nul tout contrat ayant pour objet toutes les œuvres ou catégories d’œuvres que l’auteur peut créer, sans limitation dans le temps;
2. sans préjudice des dispositions régissant les contrats de travail ou de louage de services, les contrats concernant la cession des droits exclusifs pour des œuvres à créer ne peuvent avoir une durée supérieure à 10 ans;
3. si l’œuvre à créer a été déterminée mais que le délai dans lequel l’œuvre doit être remise n’a pas été fixé, l’éditeur a toujours le droit de recourir à l’autorité judiciaire pour la fixation d’un délai. Si un délai a été fixé, l’autorité judiciaire a la faculté de le proroger.
Art. 121. Si l’auteur décède ou se trouve dans l’impossibilité d’achever l’œuvre, après qu’une partie notable et pouvant se suffire à ellemême a été achevée et remise à l’éditeur, celuici peut considérer le contrat comme résilié ou le considérer comme exécuté en ce qui concerne la partie qui a été remise, en payant une rémunération proportionnelle, à moins que l’auteur n’ait manifesté ou ne manifeste la volonté que l’œuvre ne soit publiée qu’intégralement, ou qu’une même volonté ne soit manifestée par les personnes visées à l’article 23.
S’il est mis fin au contrat à la demande de l’auteur ou de ses héritiers, ceuxci ne peuvent céder l’œuvre inachevée à des tiers, sauf à réparer le préjudice causé à l’éditeur.
Art. 122. Le contrat d’édition peut être conclu pour un nombre d’éditions ou pour une durée déterminés.
Le contrat dit «per edizione» confère à l’éditeur le droit de réaliser une ou plusieurs éditions dans un délai de 20 ans à compter de la livraison du manuscrit complet.
Le nombre d’éditions et le nombre d’exemplaires de chaque édition doivent être indiqués dans le contrat. Toutefois, plusieurs hypothèses peuvent être prévues, soit en ce qui concerne le nombre d’éditions et d’exemplaires, soit en ce qui concerne la rémunération correspondante.
À défaut de telles indications, le contrat est réputé avoir pour objet une seule édition d’un tirage maximum de 2000 exemplaires.
Le contrat d’édition dit «a termine» confère à l’éditeur le droit de réaliser le nombre d’éditions qu’il estime nécessaire pendant le délai fixé, qui ne peut excéder 20 ans, et pour un tirage minimum par édition, qui doit être indiqué dans le contrat, sous peine de nullité de ce dernier. Ce délai de 20 ans ne s’applique pas aux contrats d’édition concernant
— les encyclopédies et les dictionnaires;
— les esquisses, dessins, gravures, illustrations, photographies et œuvres similaires à usage industriel;
— les travaux de cartographie;
— les œuvres dramaticomusicales et symphoniques.
Dans les deux formes de contrat, l’éditeur est libre de répartir les éditions sur le nombre de réimpressions qu’il juge approprié.
Art. 123. Les exemplaires de l’œuvre sont munis d’un visa conformément aux dispositions du règlement.
Art. 124. Si le contrat prévoit plusieurs éditions, l’éditeur est tenu d’aviser l’auteur, suffisamment à l’avance, de l’époque probable à laquelle l’édition en cours sera épuisée.
Il doit, en même temps, faire savoir à l’auteur s’il a ou non l’intention de procéder à une nouvelle édition.
Si l’éditeur a déclaré renoncer à une nouvelle édition ou si, ayant déclaré vouloir procéder à une nouvelle édition, il n’y procède pas dans un délai de deux ans à compter de ladite déclaration, le contrat est considéré comme résilié.
L’auteur a droit à la réparation du préjudice subi du fait qu’une nouvelle édition n’a pas été réalisée, à moins que l’éditeur ne puisse faire valoir de justes motifs.
Art. 125. L’auteur est tenu
1. de remettre l’œuvre dans les conditions prévues au contrat et sous une forme qui ne rende pas l’impression trop difficile ou coûteuse;
2. de garantir la jouissance paisible des droits cédés pendant toute la durée du contrat.
L’auteur a en outre l’obligation et le droit de corriger les épreuves d’imprimerie, selon les modalités fixées par l’usage.
Art. 126. L’éditeur est tenu
1. de reproduire et mettre en vente l’œuvre avec le nom de l’auteur, ou comme œuvre anonyme ou pseudonyme si cela est prévu dans le contrat, conformément à l’original et selon les bonnes règles de la technique de l’édition;
2. de payer à l’auteur la rémunération convenue.
Art. 127. La publication ou la reproduction de l’œuvre doit intervenir dans le délai prévu au contrat. Ce délai ne peut être supérieur à deux ans à compter du jour de la remise effective, à l’éditeur, de l’exemplaire complet et définitif de l’œuvre.
En l’absence de délais contractuels, la publication ou la reproduction de l’œuvre doit intervenir dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande en est faite par écrit à l’éditeur. L’autorité judiciaire peut toutefois fixer un délai plus court si la nature de l’œuvre ou toute autre circonstance spéciale le justifie.
Est nulle toute clause portant renonciation à la fixation d’un délai ou portant fixation d’un délai supérieur au délai maximum établi cidessus.
Le délai de deux ans ne s’applique pas aux œuvres collectives.
Art. 128. Si l’acquéreur du droit de publication ou de reproduction ne fait pas publier ou reproduire l’œuvre dans le délai convenu ou dans le délai fixé par le juge, l’auteur a le droit de demander la résiliation du contrat.
L’autorité judiciaire peut accorder à l’acquéreur une prolongation ne dépassant pas la moitié du délai susmentionné et subordonnée, s’il y a lieu, au dépôt d’une garantie suffisante. Elle peut aussi prononcer la résiliation pour une partie seulement du contrat.
En cas de résiliation totale, l’acquéreur doit restituer l’original de l’œuvre et a l’obligation de réparer le préjudice causé, à moins qu’il n’établisse que la publication ou la reproduction n’a pas eu lieu bien qu’il ait fait preuve de toute la diligence voulue.
Art. 129. L’auteur peut, jusqu’à la publication, apporter à l’œuvre toutes les modifications qu’il juge appropriées et qui n’en altèrent pas le caractère et la destination, à charge pour lui de supporter le supplément de dépenses qui en résulte.
L’auteur jouit du même droit en ce qui concerne les nouvelles éditions. L’éditeur doit consulter l’auteur à ce sujet avant de procéder à de nouvelles éditions. À défaut d’accord entre les parties, le délai pour exécuter les modifications est fixé par l’autorité judiciaire.
Si la nature de l’œuvre exige sa mise à jour avant une nouvelle édition et que l’auteur s’y refuse, l’éditeur peut confier la mise à jour à des tiers, en prenant soin de signaler et de distinguer, dans la nouvelle édition, le travail de l’auteur des mises à jour.
Art. 130. La rémunération de l’auteur consiste en une participation calculée, sauf convention contraire, sur la base d’un pourcentage du prix public des exemplaires vendus. Toutefois, la rémunération peut consister en une somme forfaitaire pour
— les dictionnaires, encyclopédies, anthologies et autres œuvres de collaboration;
— les traductions, articles de journaux ou de revues;
— les discours ou conférences;
— les œuvres scientifiques;
— les travaux de cartographie;
— les œuvres musicales ou dramaticomusicales;
— les œuvres des arts figuratifs.
En cas de rémunération au pourcentage, l’éditeur est tenu de rendre compte chaque année du nombre d’exemplaires vendus.
Art. 131. Dans le cadre du contrat d’édition, l’éditeur fixe le prix public, après en avoir avisé l’auteur suffisamment à l’avance. Celuici peut s’opposer au prix fixé ou modifié par l’éditeur s’il est de nature à porter gravement atteinte à ses intérêts et à la diffusion de l’œuvre.
Art. 132. Sauf convention contraire, l’éditeur ne peut, sans le consentement de l’auteur, céder à des tiers les droits qu’il a acquis, si ce n’est en cas de cession de
l’entreprise. Toutefois, dans ce dernier cas, les droits de l’éditeur cédant ne peuvent pas être cédés au détriment de la renommée ou de la diffusion de l’œuvre.
Art. 133. Si l’œuvre ne peut pas être écoulée au prix fixé, l’éditeur doit, avant de vendre les exemplaires restants au rabais ou de les envoyer au pilon, demander à l’auteur s’il entend les acquérir à un prix calculé sur celui qui serait obtenu par la vente au rabais ou la mise au pilon.
Art. 134. Les contrats d’édition prennent fin
1. par échéance du terme;
2. si, en raison de l’insuccès de l’œuvre, il est impossible d’en poursuivre l’exécution jusqu’au terme;
3. en cas de décès de l’auteur avant que l’œuvre ne soit achevée, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 121;
4. si l’œuvre ne peut pas être publiée, reproduite ou mise dans le commerce en raison d’une décision judiciaire ou d’une disposition législative;
5. dans les cas de résiliation visés à l’article 128 ou dans le cas prévu à l’article 133;
6. dans le cas où l’œuvre est retirée du commerce, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre.
Art. 135. La faillite de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat d’édition.
Le contrat d’édition est toutefois résilié si le syndic, dans l’année consécutive à la déclaration de faillite, ne reprend pas l’entreprise d’édition ou ne la cède pas à un autre éditeur dans les conditions indiquées à l’article 132.
Section IV Contrats de représentation et d’exécution
Art. 136. Le contrat par lequel l’auteur confère le droit de représenter en public une œuvre dramatique, dramaticomusicale, chorégraphique, de pantomime ou toute autre œuvre destinée à la représentation est régi par les dispositions générales contenues dans les codes ainsi que par les dispositions générales du présent chapitre et les dispositions spéciales qui suivent.
Sauf convention contraire, le droit accordé n’est ni exclusif ni cessible à des tiers.
Art. 137. L’auteur est tenu
1. de remettre le manuscrit de l’œuvre à moins que celleci n’ait déjà été publiée;
2. de garantir la jouissance paisible des droits cédés pendant toute la durée du contrat.
Art. 138. Le cessionnaire est tenu
1. de représenter l’œuvre sans procéder à aucune adjonction, coupure ou modification non autorisée par l’auteur, et après avoir annoncé au public,
dans les formes d’usage, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et le nom du traducteur ou de l’adaptateur éventuel;
2. de laisser l’auteur surveiller la représentation;
3. de ne pas remplacer sans raison sérieuse les principaux interprètes de l’œuvre, les chefs d’orchestre et les chefs des chœurs, s’ils ont été désignés en accord avec l’auteur.
Art. 139. Les dispositions des articles 127 et 128 s’appliquent à la représentation de l’œuvre. S’il s’agit d’œuvres dramaticomusicales, une durée de cinq ans est cependant substituée à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 127.
Art. 140. Lorsque, bien qu’y ayant été invité par l’auteur, le cessionnaire du droit de représentation néglige de représenter l’œuvre après une première représentation ou un premier cycle de représentations, l’auteur de la partie musicale ou littéraire qui démontre la faute du cessionnaire a le droit de demander la résiliation du contrat, avec les conséquences prévues au troisième alinéa de l’article 128.
Art. 141. Le contrat qui a pour objet l’exécution d’une composition musicale est régi par les dispositions de la présente section pour autant qu’elles s’appliquent à la nature et à l’objet dudit contrat.
Section V Retrait de l’œuvre du commerce
Art. 142. Toutes les fois qu’interviennent des raisons morales sérieuses, l’auteur a le droit de retirer l’œuvre du commerce, sous réserve de l’obligation d’indemniser ceux qui ont acquis le droit de reproduire, de diffuser, d’exécuter, de représenter ou de vendre ladite œuvre.
Ce droit est attaché à la personne et n’est pas transmissible.
Afin d’exercer ce droit, l’auteur doit aviser de son intention les personnes auxquelles il a cédé les droits ainsi que la présidence du Conseil des ministres, qui porte cette intention à la connaissance du public dans les formes prévues par le règlement.
Dans un délai d’un an à compter de la dernière notification de cette intention, les intéressés peuvent recourir à l’autorité judiciaire pour s’opposer à la prétention de l’auteur ou pour obtenir la détermination du montant du dommage et sa réparation.
Art. 143. Si l’autorité judiciaire reconnaît l’existence des raisons morales sérieuses invoquées par l’auteur, elle interdit la reproduction, la diffusion, l’exécution, la représentation ou la vente de l’œuvre, à condition qu’une indemnité soit versée aux intéressés; elle fixe le montant de cette indemnité et le délai de paiement.
En cas d’urgence, l’autorité judiciaire peut aussi, sur requête, ordonner provisoirement cette interdiction avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article précédent et après paiement éventuel d’un montant approprié, à titre de cautionnement.
Si l’indemnité n’est pas payée dans le délai fixé par l’autorité judiciaire, la décision cesse de plein droit de produire ses effets.
La reproduction, la diffusion, l’exécution, la représentation ou la vente de l’œuvre, une fois échu le délai de recours auprès de l’autorité judiciaire prévu au dernier alinéa de l’article précédent, après que l’exploitation de l’œuvre a été déclarée suspendue, donne lieu aux sanctions civiles et pénales prévues par la présente loi pour la violation du droit d’auteur.
Section VI Droits de l’auteur sur l’augmentation de valeur des œuvres des
arts figuratifs
Art. 144. Les auteurs d’œuvres des arts figuratifs réalisées au moyen de la peinture, de la sculpture, du dessin et de l’impression, ainsi que les auteurs des manuscrits originaux, ont droit à un pourcentage sur le prix de la première vente publique des exemplaires originaux de ces œuvres et manuscrits, au titre de la plusvalue présumée de cet exemplaire, par rapport à son prix initial d’aliénation.
L’organisateur de la vente, le vendeur et l’acquéreur peuvent toutefois prouver que cette vente publique n’a été précédée d’aucun autre acte d’aliénation à titre onéreux, ou que le prix initial d’aliénation n’était pas inférieur à celui obtenu lors de la vente publique.
Art. 145. Les auteurs d’œuvres visées à l’article précédent ont aussi droit à un pourcentage sur la plusvalue que les exemplaires originaux de leurs œuvres ont ultérieurement acquise lors des ventes publiques successives, calculé sur la différence entre le prix de la dernière vente publique et celui de la vente publique qui l’a immédiatement précédée.
Art. 146. Les pourcentages prévus aux articles précédents ne sont dus que si le prix de vente est supérieur à 1000 lires pour les dessins et gravures, à 5000 lires pour les peintures et à 10 000 lires pour les sculptures. Ils sont à la charge du propriétaire vendeur.
Art. 147. Si le prix de l’exemplaire original des œuvres visées dans la présente section, lors d’une vente quelconque qui n’est pas considérée comme publique par la présente loi, atteint 4000 lires pour les dessins et les gravures, 30 000 lires pour les peintures, 40 000 lires pour les sculptures et dépasse le quintuple du prix initial d’aliénation, quel qu’en ait été le mode, 10 % de cette plusvalue sont attribués aux auteurs des œuvres, à la charge du propriétaire vendeur.
Il appartient aux auteurs de faire la preuve du prix atteint par l’exemplaire et de la réalisation des conditions prévues au présent article.
Le pourcentage est ramené à 5 % si le vendeur prouve à son tour qu’il a acquis l’exemplaire à un prix supérieur à la moitié de celui qu’il a obtenu.
Pour la détermination de la plusvalue, les dispositions de l’article 145 sont applicables.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres anonymes ou pseudonymes, sous réserve, en ce qui concerne ces dernières, des dispositions de l’article 8 de la présente loi.
Art. 148. Aux fins de la protection prévue aux articles précédents, sont également considérées comme œuvres originales les copies qui sont faites par l’auteur, mais non les
reproductions exécutées d’une autre manière. En ce qui concerne les gravures, celles qui sont tirées de la gravure originale et signées par l’auteur sont considérées comme originales.
Art. 149. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme des ventes publiques
a) les ventes effectuées dans les expositions autorisées au sens du décretloi royal nº 454 du 29 janvier 1934, devenu la loi nº 1607 du 5 juillet 1934;
b) les ventes judiciaires;
c) les ventes aux enchères publiques;
d) les ventes d’œuvres qui, après avoir été mises aux enchères publiques, en ont été retirées à la suite de négociations privées;
e) les ventes effectuées à l’occasion d’expositions personnelles organisées ou exécutées par des tiers.
Art. 150. Les droits prévus aux articles 144, 145, 146 et 147 appartiennent à l’auteur et, après sa mort, en l’absence de dispositions testamentaires, au conjoint et aux héritiers légitimes, jusqu’au troisième degré, conformément aux dispositions du code civil; à défaut des successeurs susmentionnés, les droits sont dévolus à l’Organisme national de prévoyance et d’assistance des peintres et des sculpteurs.
Ces droits produisent leurs effets pendant toute la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort et ne peuvent faire l’objet d’une aliénation ni d’une renonciation préalable.
Art. 151. Le pourcentage dû sur le prix de la première vente publique aux termes de l’article 144 est fixé à 1 % jusqu’à concurrence de 50 000 lires, à 2 % pour une somme excédant un tel prix et jusqu’à 100 000 lires, et à 5 % pour la fraction du prix qui dépasse cette dernière somme.
Art. 152. Les pourcentages sur la plusvalue dus aux termes de l’article 145 sont déterminés comme suit :
— 2 % pour une augmentation de valeur n’excédant pas 10 000 lires;
— 3 % pour une augmentation de valeur supérieure à 10 000 lires;
— 4 % pour une augmentation de valeur supérieure à 30 000 lires;
— 5 % pour une augmentation de valeur supérieure à 50 000 lires;
— 6 % pour une augmentation de valeur supérieure à 75 000 lires;
— 7 % pour une augmentation de valeur supérieure à 100 000 lires;
— 8 % pour une augmentation de valeur supérieure à 125 000 lires;
— 9 % pour une augmentation de valeur supérieure à 150 000 lires;
— 10 % pour une augmentation de valeur supérieure à 175 000 lires.
Art. 153. Quiconque dirige la vente publique des œuvres des arts figuratifs visées dans la présente section est tenu de prélever sur le prix de vente des exemplaires originaux les pourcentages dus conformément aux articles 144 et 145 et d’en verser le montant à la SIAE dans le délai prévu par le règlement.
Tant que le versement n’a pas été effectué, celui qui dirige la vente est, à toutes fins prévues par la loi, dépositaire des sommes prélevées.
Art. 154. Les œuvres d’art qui, dans une vente publique, ont au moins atteint le prix indiqué à l’article 146, doivent être déclarées à la SIAE par celui qui juridiquement dirige la vente. La SIAE procède à l’enregistrement correspondant dans les formes prévues par le règlement.
L’enregistrement fait foi du prix atteint par l’œuvre, sauf inscription en faux.
Art. 155. Les montants indiqués dans les articles de la présente section peuvent être modifiés par décret présidentiel.
Chapitre III Moyens de défense et sanctions judiciaires
Section I Défense et sanctions civiles
Paragraphe premier Dispositions relatives aux droits d’exploitation économique
Art. 156. Quiconque a des raisons de craindre la violation d’un droit d’exploitation économique lui appartenant en vertu de la présente loi, ou entend empêcher la continuation ou la répétition d’une violation ayant déjà eu lieu, peut agir en justice afin d’obtenir que son droit soit reconnu et la violation interdite.
L’action est régie par les dispositions de la présente section et par celles du code de procédure civile.
Art. 157. Quiconque exerce les droits de représentation ou d’exécution d’une œuvre destinée à un spectacle public, y compris une œuvre cinématographique, ou d’une œuvre ou composition musicale peut, toutes les fois que la preuve écrite de son consentement fait défaut, demander au préfet de la province, conformément aux dispositions du règlement, d’interdire la représentation ou l’exécution.
Le préfet se prononce sur la base des informations et des documents qui lui sont soumis et il autorise ou interdit la représentation ou l’exécution, sauf la possibilité, pour la partie intéressée, de recourir à l’autorité judiciaire pour les décisions définitives de sa compétence.
Art. 158. Quiconque est lésé dans l’exercice d’un droit d’exploitation économique lui appartenant peut agir en justice afin d’obtenir qu’il soit procédé à la destruction ou au retrait des objets constituant la violation ou afin d’obtenir la réparation du dommage.
Art. 159. Le retrait ou la destruction prévu à l’article précédent ne peut avoir pour objet que les exemplaires ou les copies illicitement reproduits ou diffusés, ainsi que les instruments employés pour la reproduction ou la diffusion qui, par leur nature, ne peuvent être employés pour une reproduction ou une diffusion différente.
Si une partie de l’exemplaire, de la copie ou de l’instrument en question peut être employée pour une reproduction ou diffusion différente, l’intéressé peut en demander la séparation à ses frais dans son propre intérêt.
Si l’exemplaire ou la copie de l’œuvre ou l’instrument dont le retrait ou la destruction est demandé a une valeur artistique ou scientifique propre, le juge peut en ordonner d’office le dépôt dans un musée public.
La partie lésée peut toujours demander que les exemplaires, les copies et les instruments susceptibles d’être détruits lui soient adjugés à un prix déterminé, à déduire de la réparation qui lui est due.
Les mesures de destruction et l’adjudication ne frappent pas les copies ou les exemplaires contrefaits qui ont été acquis de bonne foi pour un usage personnel.
Art. 160. Le retrait ou la destruction ne peuvent être demandés dans la dernière année de validité du droit. Dans un tel cas, la mise sous séquestre de l’œuvre ou de l’objet doit être ordonnée jusqu’à l’expiration de la durée de validité de ce droit. Lorsque les dommages provenant de la violation du droit ont été réparés, la mise sous séquestre peut être autorisée avant même la date prévue cidessus.
Art. 161. Aux fins de l’exercice des actions prévues aux articles précédents, l’autorité judiciaire peut ordonner la description, la constatation, l’expertise ou la saisie de tout ce qui est considéré comme une violation du droit d’exploitation.
La saisie ne peut pas être accordée lorsqu’il s’agit d’œuvres auxquelles ont contribué plusieurs personnes, sauf dans les cas d’une gravité particulière ou lorsque la violation du droit d’auteur est imputable à tous les coauteurs.
Dans les cas particulièrement graves, l’autorité judiciaire peut aussi ordonner la saisie des bénéfices réalisés par l’auteur de l’œuvre ou de l’objet contesté.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aussi à quiconque met en circulation, de quelque façon que ce soit, ou détient dans un but commercial des copies non autorisées de programmes d’ordinateur et tout moyen qui vise uniquement à faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs de protection d’un programme d’ordinateur.
Art. 162. Les mesures prévues à l’article précédent sont autorisées, sur requête de la partie intéressée, par décision du préteur de la circonscription où elles doivent être exécutées, pour quelque valeur que ce soit, à moins qu’il n’y ait procès pendant entre les parties, auquel cas les mesures susmentionnées sont autorisées par décision du préteur ou du juge d’instruction, lorsque le litige a été soumis à une juridiction collégiale.
En cas d’urgence, les mesures peuvent, même dans ce cas, être autorisées par la préteur de la circonscription où elles doivent être exécutées.
Un cautionnement approprié peut être exigé du requérant dans la même décision.
Sauf le cas de péril en la demeure, l’autorité judiciaire doit, avant de statuer sur la requête, convoquer en chambre du conseil, pour informations sommaires, la partie contre laquelle la mesure doit être exécutée et la partie requérante.
La décision est notifiée, avant son exécution ou en même temps que son exécution, à la partie à l’encontre de laquelle elle doit être exécutée. Il est procédé à l’exécution par le ministère d’un auxiliaire de justice assisté, le cas échéant, d’un ou plusieurs experts désignés dans la décision.
S’agissant de spectacles publics, les limitations de jours et d’heures prévues par le code de procédure civile pour des actes de cette nature ne s’appliquent pas à l’exécution de la décision.
Art. 163. Sauf si la décision ordonnant la saisie en dispose autrement, les mesures prévues aux articles précédents perdent tout effet, aux fins de l’action pénale, sans que l’autorité judiciaire ait à se prononcer lorsque, dans les huit jours qui suivent, une action n’a pas été introduite devant le juge compétent pour faire confirmer lesdites mesures à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Art. 164. Si les actions prévues dans la présente section et dans la section suivante sont intentées par un des organismes de droit public visés aux articles 180 à 184, les règles suivantes doivent être observées :
1. les fonctionnaires des organismes susmentionnés peuvent intenter les actions prévues cidessus dans l’intérêt des ayants droit, sans avoir besoin d’un mandat, en faisant seulement la preuve de leur qualité;
2. l’organisme de droit public est dispensé de l’obligation de fournir caution pour l’exécution des actes pour lesquels cette garantie est prescrite ou autorisée;
3. l’organisme de droit public peut se prévaloir de la procédure d’injonction, dans les conditions prévues aux articles 3 et 12 du décret royal n° 1531 du 7 août 1936, conformément aux dispositions du règlement, lequel désigne le fonctionnaire et l’officier public autorisés à délivrer les attestations et à recevoir les actes prévus aux dits articles.
Art. 165. L’auteur de l’œuvre sur laquelle porte le droit d’exploitation peut toujours, même après la cession de ce droit, intervenir dans les procès intentés par le cessionnaire pour défendre ses intérêts.
Art. 166. Le juge peut, sur demande de la partie intéressée ou d’office, ordonner que le dispositif du jugement soit publié dans un ou plusieurs journaux, et même à plusieurs reprises, aux frais de la partie qui succombe.
Art. 167. Les droits d’exploitation économique reconnus par la présente loi peuvent aussi être invoqués en justice par celui qui en est le détenteur légitime.
Paragraphe 2 Règles spéciales aux procès concernant l’exercice du droit moral
Art. 168. Dans les procès concernant l’exercice du droit moral, les dispositions de la section précédente sont applicables pour autant que la nature de ce droit le permet, sous réserve de l’application des dispositions des articles suivants.
Art. 169. L’action en défense des droits ayant trait à la paternité de l’œuvre ne peut donner lieu à la sanction du retrait et de la destruction que si la violation ne peut être réparée d’une manière adéquate par l’adjonction ou la suppression, sur l’œuvre, des indications relatives à la paternité de cette œuvre ou par d’autres moyens de publicité.
Art. 170. L’action en défense des droits ayant trait à l’intégrité de l’œuvre ne peut conduire au retrait ou à la destruction de l’exemplaire déformé, mutilé ou modifié d’une
façon quelconque que s’il n’est pas possible de rétablir cet exemplaire dans sa forme primitive, aux frais de la partie qui souhaite éviter le retrait ou la destruction.
Section II Défense et sanctions pénales
Art. 171. Sans préjudice des dispositions de l’article 171bis, est passible d’une amende de 100 000 lires à 4 000 000 de lires quiconque, sans en avoir le droit, dans quelque but et sous quelque forme que ce soit,
a) reproduit, transcrit, interprète en public, diffuse, vend, met en vente ou met de toute autre manière dans le commerce l’œuvre d’un tiers ou en révèle le contenu avant qu’il ne soit rendu public, ou introduit ou met en circulation sur le territoire de l’État des exemplaires produits à l’étranger en violation de la loi italienne;
b) représente, exécute ou interprète en public ou diffuse, avec ou sans modifications ou adjonctions, l’œuvre d’un tiers destinée à un spectacle public ou une composition musicale. La représentation ou l’exécution comprend la projection publique de l’œuvre cinématographique, l’exécution publique des compositions musicales comprises dans les œuvres cinématographiques et la radiodiffusion au moyen d’un hautparleur fonctionnant en public;
c) commet les actes visés aux sousalinéas précédents en utilisant tout mode de transformation prévu dans la présente loi;
d) reproduit un nombre d’exemplaires ou exécute ou représente un nombre d’exécutions ou de représentations supérieur à celui qu’il avait le droit de reproduire, d’exécuter ou de représenter;
e) [abrogé]
f) en violation de l’article 79, retransmet par fil ou par radio, ou enregistre sur disque phonographique ou sur d’autres instruments analogues les émissions ou retransmissions radiophoniques ou met en vente les disques phonographiques ou autres instruments illicitement enregistrés.
Si les délits susmentionnés sont commis sur l’œuvre d’un tiers qui n’est pas destinée à la publication, ou en usurpant la paternité de l’œuvre ou en déformant, mutilant ou modifiant l’œuvre d’une autre manière et qu’il en résulte une atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, la sanction est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende d’au moins 1 000 000 de lires.
Art. 171bis. — 1) Quiconque reproduit abusivement des programmes d’ordinateur dans un but lucratif ou, dans le même but et tout en sachant ou en ayant des raisons de croire qu’il s’agit de copies non autorisées, importe, distribue, vend, détient à des fins commerciales ou loue lesdits programmes est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de lires. La même peine est appliquée si l’acte incriminé concerne un moyen, quel qu’il soit, dont le seul but est de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs de protection d’un programme d’ordinateur. La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois et l’amende à 3 000 000 de lires en cas de faits particulièrement graves ou si le
programme abusivement reproduit, importé, distribué, vendu, détenu dans un but commercial ou loué a été précédemment distribué, vendu ou loué sur des supports portant le visa de la SIAE au sens de la présente loi et de son règlement d’application approuvé par décret royal no 1369 du 18 mai 1942.
2) Toute condamnation pour un délit visé à l’alinéa 1) s’accompagne de la publication du jugement dans un ou plusieurs quotidiens et dans un ou plusieurs périodiques spécialisés.
Art. 171ter. — 1) Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 000 lires à 6 000 000 de lires quiconque
a) copie ou reproduit abusivement dans un but lucratif, par quelque procédé que ce soit, des œuvres destinées au cinéma ou à la télévision, des disques, des bandes ou des supports analogues ou tout autre support contenant des phonogrammes ou des vidéogrammes d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des séquences animées d’images;
b) sans avoir participé à la copie ou à la reproduction, met dans le commerce, donne en location ou permet d’utiliser à quelque titre que ce soit et dans un but lucratif, introduit dans un but lucratif sur le territoire de l’État, projette en public ou transmet au moyen de la télévision les copies ou reproductions illicites visées au sousalinéa a);
c) vend ou loue des cassettes vidéo, des cassettes musicales ou d’autres supports contenant des phonogrammes ou des vidéogrammes d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des séquences animées d’images ne portant pas le visa de la SIAE au sens de la présente loi et de son règlement d’application.
2) La peine d’emprisonnement n’est pas inférieure à six mois et l’amende à 1 000 000 de lires si la gravité des faits le justifie.
3) Toute condamnation pour un délit visé aux alinéas 1) et 2) s’accompagne de la publication du jugement dans un ou plusieurs quotidiens et dans un ou plusieurs périodiques spécialisés.
3bis) Les sommes versées en application des sanctions pécuniaires prévues aux alinéas 1) et 2) sont versées à l’Organisme national de prévoyance et d’assistance des peintres et sculpteurs, musiciens, écrivains et auteurs dramatiques.
Art. 171quater. À moins que le fait ne constitue un délit plus grave, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de lires quiconque, abusivement et dans un but lucratif,
a) donne en location ou permet d’utiliser à quelque titre que ce soit les originaux, copies ou supports obtenus d’une manière licite d’œuvres protégées par le droit d’auteur;
b) réalise la fixation sur support sonore, visuel ou audiovisuel des prestations artistiques visées à l’article 80.
Art. 172. Les actes visés à l’article 171 qui résultent d’une faute sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 de lires.
Est passible de la même peine quiconque
a) exerce l’activité d’intermédiaire en violation des dispositions des articles 180 et 183;
b) n’exécute pas les obligations prévues aux articles 153 et 154;
c) viole les dispositions des articles 175 et 176.
Art. 173. Les sanctions prévues aux articles précédents s’appliquent lorsque l’acte ne constitue pas un délit plus grave prévu par le code pénal ou par d’autres lois.
Art. 174. Dans les affaires pénales régies par la présente section, la personne lésée qui se constitue partie civile peut toujours demander au juge pénal l’application des mesures et des sanctions prévues aux articles 159 et 160.
Titre IV Droit domanial
Art. 175 à 179. [Abrogés]
Titre V Organismes de droit public chargés de la protection et
de l’exercice des droits d’auteur
Art. 180. L’activité d’intermédiaire, exercée de quelque façon que ce soit, sous toute forme directe ou indirecte d’intervention, médiation, mandat, représentation et aussi de cession en vue de l’exercice des droits de représentation, d’exécution, de récitation, de radiodiffusion, y compris la communication au public par satellite, et de reproduction mécanique et cinématographique d’œuvres protégées, est exclusivement réservée à la SIAE.
Cette activité a pour objet
1. la délivrance, pour le compte et dans l’intérêt des ayants droit, de licences et d’autorisations d’exploitation économique d’œuvres protégées;
2. la perception des redevances dues pour ces licences et autorisations;
3. la répartition de ces redevances entre les ayants droit.
La SIAE exerce en outre son activité conformément aux dispositions du règlement dans les pays étrangers où elle a une représentation organisée.
Les pouvoirs exclusifs prévus cidessus ne portent pas préjudice à la possibilité pour l’auteur, ses successeurs ou ses ayants cause d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
Dans la répartition des redevances prévues au sousalinéa 3 du deuxième alinéa, une quotepart doit en tout cas être réservée à l’auteur. Les limites et les modalités de la répartition sont fixées par le règlement.
Toutefois, lorsque les droits à l’exploitation économique de l’œuvre peuvent donner lieu à la perception, à l’étranger, de redevances en faveur de citoyens italiens domiciliés ou résidant dans la République, et lorsque les titulaires de ces droits ne s’occupent pas, pour un motif quelconque, de percevoir ces redevances, la SIAE a le droit, un an à compter du jour où ces redevances deviennent exigibles, d’exercer ces droits pour le compte et dans l’intérêt de l’auteur ou de ses successeurs ou ayants cause.
Les redevances mentionnées à l’alinéa précédent qui sont encaissées par la SIAE sont tenues à la disposition des ayants droit, déduction faite des frais de recouvrement, pendant une période de trois ans. S’ils ne les réclament pas dans ce délai, elles sont versées à la Confédération nationale des professionnels et artistes [Confederazione nazionale professionisti ed artisti] dans un but d’assistance aux auteurs, écrivains et musiciens.
Art. 180bis. — 1) Le droit exclusif d’autoriser la retransmission par câble est exercé par les titulaires du droit d’auteur et par les titulaires de droits voisins exclusivement par l’intermédiaire de la SIAE. Pour les titulaires de droits voisins, la SIAE agit sur la base de conventions ad hoc à conclure avec l’Institut mutualiste des artistes interprètes ou exécutants pour les droits des artistes interprètes ou exécutants, et éventuellement avec d’autres sociétés de gestion collective créées spécialement pour administrer, en tant qu’activité unique ou principale, les autres droits voisins.
2) Ces sociétés agissent également pour le compte des titulaires de droits de la même catégorie qui ne leur sont pas affiliés selon les mêmes critères que ceux qu’elles appliquent en ce qui concerne leurs membres.
3) Les titulaires non affiliés peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble comportant leur œuvre ou un autre élément protégé.
4) Les organismes de radiodiffusion sont dispensés de l’obligation visée à l’alinéa 1) pour la gestion des droits de leurs émissions, qu’il s’agisse de droits propres ou de droits acquis.
Art. 181. Outre les fonctions prévues à l’article précédent et celles qui lui sont dévolues par la présente loi ou par d’autres dispositions, la SIAE peut, sur la base de ses statuts, exercer d’autres activités connexes à la protection des œuvres de l’esprit.
La SIAE peut assumer, pour le compte de l’État ou d’institutions publiques ou privées, des services de contrôle et de recouvrement de taxes, de contributions et de droits.
Art. 182. La SIAE est placée sous la surveillance du président du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement.
Ses statuts sont approuvés par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil des ministres, en accord avec les ministres des affaires étrangères, des grâces et de la justice, des finances et de l’instruction publique.
Art. 183. Une autorisation préalable du président du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement, est nécessaire pour exercer le placement,
auprès de compagnies et d’entreprises de théâtre, d’œuvres dramatiques non musicales italiennes.
L’auteur et ses successeurs à cause de mort ne sont pas tenus d’obtenir une telle autorisation.
En revanche, les traducteurs d’œuvres étrangères doivent l’obtenir.
L’activité de placement est soumise au contrôle du président du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du règlement.
Art. 184. Quiconque place à l’étranger des œuvres dramatiques non musicales italiennes doit en faire la déclaration dans les trois jours à l’Ente italiano per gli scambi teatrali, qui transmet une fois par mois la liste des déclarations reçues au président du Conseil des ministres, avec ses observations et propositions éventuelles.
L’Ente italiano per gli scambi teatrali exerce en outre d’autres fonctions qui lui sont dévolues par ses statuts.
Les dispositions de l’article 182 s’appliquent à cet organisme.
Titre VI Champ d’application de la loi
Art. 185. La présente loi est applicable à toutes les œuvres d’auteurs italiens, quel que soit le lieu de leur première publication, sous réserve des dispositions de l’article 189.
Elle est applicable également aux œuvres d’auteurs étrangers domiciliés en Italie, dont la première publication a eu lieu en Italie.
Elle peut aussi être appliquée aux œuvres d’auteurs étrangers qui ne répondent pas aux conditions de protection mentionnées à l’alinéa précédent, quand les conditions prévues aux articles suivants sont remplies.
Art. 186. Les conventions internationales pour la protection des œuvres de l’esprit régissent le champ d’application de la présente loi aux œuvres d’auteurs étrangers.
Si les conventions contiennent un engagement général de réciprocité ou d’égalité de traitement, ledit engagement est interprété conformément aux règles d’équivalence de fait des deux protections établies aux articles suivants4.
Art. 187. À défaut de conventions internationales, les œuvres d’auteurs étrangers qui ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 185 jouissent de la protection accordée par la présente loi, à condition que l’État dont l’auteur étranger est ressortissant accorde aux œuvres d’auteurs italiens une protection effectivement équivalente à la protection instituée par la présente loi, dans les limites de cette équivalence.
Si l’étranger est apatride ou de nationalité controversée, la règle de l’alinéa précédent se rapporte à l’État dans lequel l’œuvre a été publiée pour la première fois5.
4 L’application du deuxième alinéa de cet article a été suspendue par le décretloi no 82 du 23 août 1946. 5 L’application de cet article a été suspendue par le décretloi no 82 du 23 août 1946.
Art. 188. Les règles qui suivent étant observées, l’équivalence de fait est constatée et régie par décret présidentiel.
La durée de protection de l’œuvre étrangère ne peut en aucun cas dépasser celle dont l’œuvre jouit dans l’État dont l’auteur étranger est ressortissant.
Si la loi de cet État englobe dans la durée de protection une période de licence obligatoire, l’œuvre étrangère est soumise en Italie à une règle équivalente.
Si la loi de cet État subordonne la protection à l’accomplissement de formalités, déclarations de réserve ou dépôt d’exemplaires de l’œuvre ou à d’autres formalités, l’œuvre étrangère est soumise en Italie à des formalités équivalentes déterminées par décret présidentiel.
Le décret présidentiel peut en outre subordonner la protection de l’œuvre étrangère à l’accomplissement d’autres formalités ou conditions particulières5.
Art. 189. Les dispositions de l’article 185 s’appliquent à l’œuvre cinématographique, au disque phonographique ou instrument analogue, aux droits des artistes interprètes ou exécutants, à la photographie et aux œuvres des ingénieurs, à condition qu’il s’agisse d’œuvres ou d’objets réalisés en Italie ou qui peuvent être considérés comme nationaux aux termes de la présente loi ou d’une autre loi spéciale.
À défaut des conditions susmentionnées, les dispositions des articles 186, 187 et 188 sont applicables à ces œuvres, droits ou objets6.
Titre VII Comité consultatif permanent pour le droit d’auteur
Art. 190. Un comité consultatif permanent pour le droit d’auteur est institué auprès de la présidence du Conseil des ministres.
Ce comité procède à l’étude des problèmes touchant au droit d’auteur ou liés à celuici et fournit des avis sur les questions qui s’y rapportent lorsque la demande lui en est faite par le président du Conseil des ministres ou lorsque des dispositions spéciales le prescrivent.
Art. 191. Le comité se compose7
5 L’application de cet article a été suspendue par le décretloi no 82 du 23 août 1946. 6 L’application du deuxième alinéa de cet article a été suspendue par le décretloi no 82 du 23 août 1946. 7 La composition actuelle, à la suite des nombreuses modifications intervenues, est la suivante : — un président, désigné par le président du Conseil des ministres; — le directeur général des informations, de l’édition et de la propriété littéraire, artistique et scientifique de la présidence du Conseil des ministres; — un représentant de la présidence du Conseil des ministres; — un représentant du Ministère des affaires étrangères; — un représentant du Ministère des grâces et de la justice; — un représentant du Ministère des finances; — un représentant du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat; — un représentant du Ministère du travail et de la prévoyance sociale; — un représentant du Ministère de l’instruction publique; — un représentant du Ministère de la culture et de
a) d’un président désigné par le président du Conseil des ministres;
b) des viceprésidents des corporations des professions et des arts du spectacle, du papier et de l’imprimerie;
c) [supprimé]
d) d’un représentant des Ministères des affaires étrangères, des grâces et de la justice, des finances, des corporations, et de deux représentants du Ministère de l’instruction publique;
e) du directeur général des loisirs du Ministère du tourisme et des loisirs et des responsables du Département de l’information et du Département de la propriété littéraire, artistique et scientifique auprès de la présidence du Conseil des ministres;
f) des présidents des confédérations des professionnels et artistes et des industriels, et de trois représentants pour chacune des confédérations susmentionnées, particulièrement compétents en matière de droit d’auteur, ainsi que d’un représentant de la Confédération des travailleurs de l’industrie [confederazione dei lavoratori dell’industria], désigné par la Confédération nationale des travailleurs du spectacle;
g) du président de la SIAE;
h) de trois experts en matière de droit d’auteur désignés par le président du Conseil des ministres.
Les membres du comité sont nommés par décret du président du Conseil des ministres et demeurent en fonction pendant quatre ans.
Art. 192. Le comité se réunit en session ordinaire chaque année, à la date fixée par le président du Conseil des ministres et, à titre extraordinaire, toutes les fois que le président le demande.
Art. 193. Le comité peut être convoqué : a) en assemblée générale; b) en commissions spéciales.
Tous les membres du comité participent à l’assemblée générale. Les commissions spéciales sont constituées au cas par cas pour l’étude de questions particulières, par décision du président.
Le président du Conseil des ministres, sur proposition du président du comité, peut inviter aux réunions, sans droit de vote, des personnes étrangères au comité qui sont particulièrement compétentes quant aux questions à examiner.
l’environnement; — un représentant du Ministère du tourisme et des loisirs; — le chef du Département de la propriété littéraire, artistique et scientifique auprès de la présidence du Conseil des ministres; — quatre représentants des auteurs; — quatre représentants des industriels; — un représentant des travailleurs du spectacle; — le président de la SIAE; — trois experts en matière de droit d’auteur, désignés par le président du Conseil des ministres.
Art. 194. Le secrétariat est confié au directeur du Bureau de la propriété littéraire, scientifique et industrielle relevant de la présidence du Conseil des ministres.
Art. 195. Les membres du comité reçoivent des jetons de présence pour chaque journée de séance, conformément aux dispositions en vigueur.
Titre VIII Dispositions générales, transitoires et finales
Art. 196. Est considéré comme lieu de la première publication le lieu où sont exercés pour la première fois les droits d’exploitation prévus aux articles 12 et suivants de la présente loi.
Pour les œuvres des arts figuratifs, le cinéma, le disque phonographique ou les autres instruments analogues reproducteurs de sons ou de voix, la photographie et toute autre œuvre qui se caractérise par sa forme matérielle, le lieu de fabrication est considéré comme équivalent au lieu de la première publication.
Art. 197. Les contrats d’édition, de représentation et d’exécution sont soumis à la taxe progressive d’enregistrement de 0,5 %.
Art. 198. Un chapitre spécial de la partie ordinaire du budget de la présidence du Conseil des ministres réserve, sur les revenus du droit prévu aux articles 175 et 176, à partir de l’exercice au cours duquel la présente loi entrera en vigueur, une somme de l60 000 000 de lires à affecter, selon les modalités fixées par le règlement, aux caisses d’assistance et de prévoyance des syndicats des auteurs et écrivains et des musiciens.
Art. 199. La présente loi s’applique également aux œuvres publiées de quelque façon que ce soit avant et après son entrée en vigueur.
Demeurent entièrement réservés et ne sont pas affectés les effets juridiques des actes et des contrats pris ou conclus avant cette entrée en vigueur, conformément aux dispositions applicables.
Art. 199bis. — 1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux programmes d’ordinateur créés avant son entrée en vigueur, sans préjudice, le cas échéant, des accords conclus et des droits acquis avant cette date.
Art. 200. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, les fonctions attribuées par l’article 162 au juge d’instruction sont exercées par le président du collège saisi du litige8.
Art. 201. En ce qui concerne les œuvres publiées et les objets déjà fabriqués avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont soumis pour la première fois à l’obligation du dépôt ou à d’autres formalités, ce dépôt et ces formalités doivent être accomplis dans les délais et conformément aux dispositions du règlement.
Art. 202. Aux fins de l’article 147, les prix obtenus dans les ventes effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas pris en considération.
8 Le nouveau code de procédure civile a été approuvé par le décret royal no 1443 du 28 octobre 1940, qui est entré en vigueur le 21 avril 1942; il a été modifié par la loi no 353/90 et par le décretloi no 432 du 18 octobre 1995, qui est devenu la loi no 534/95.
Art. 203. Des dispositions particulières régissant le droit exclusif de télévision peuvent être édictées par décret présidentiel.
Tant que ne seront pas édictées les dispositions prévues à l’alinéa précédent, la télévision est régie par les principes généraux de la présente loi, pour autant qu’ils soient applicables.
Art. 204. À partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, la Société italienne des auteurs et éditeurs prend la dénomination de SIAE [Società italiana degli autori ed editori].
Art. 205. Sont abrogées la loi n° 256 du 18 mars 1926, qui a transformé en loi le décretloi royal n° 1950 du 7 novembre 1925 contenant des dispositions sur le droit d’auteur, ainsi que les lois ultérieures modifiant ladite loi.
Sont en outre abrogées la loi n° 1251 du 17 juin 1937, qui a transformé en loi le décretloi royal du 18 février 1937 contenant des dispositions relatives à la protection des produits de l’industrie phonographique, la loi n° 739 du 2 juin 1939, qui a transformé en loi le décretloi royal n° 2115 du 5 décembre 1938 prévoyant des mesures pour la radiodiffusion différée des exécutions artistiques, ainsi que toute autre loi ou disposition contraire et incompatible avec les dispositions de la présente loi.
Art. 206. Le règlement d’application de la présente loi fixe les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions administratives.
Ces sanctions pourront comprendre une amende ne dépassant pas 320 000 lires.
La présente loi entre en vigueur avec le règlement, qui devra être promulgué dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Dans le même délai, seront en outre promulgués les nouveaux statuts de la SIAE.
Nous ordonnons que la présente loi, revêtue du sceau de l’État, soit insérée dans le recueil officiel des lois et décrets de la République italienne, en invitant chacun à l’observer et à la faire observer comme une loi de l’État.