8 14 Moharram 143518 novembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 17 ;

Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation des denrées alimentaires ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur.

Art. 2. — Le présent décret s'applique à tous les biens et services destinés à la consommation, quelle qu’en soit l’origine ou la provenance et fixe les dispositions garantissant le droit des consommateurs à l'information.

CHAPITRE 2

PRINCIPES GENERAUX

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

— allégation : toute représentation ou publicité qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’un produit possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, le cas échéant, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité ;

— aliments destinés à la restauration collective : aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et autres établissements similaires qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate ;

— caractéristiques essentielles : informations nécessaires au consentement éclairé du consommateur comprenant au moins l’identification du produit et celle de l’intervenant concerné par la première mise à la consommation, la nature et la composition du produit, les informations relatives à la sécurité du produit, le prix et la durée pour les contrats de service ;

— champ visuel : toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux informations contenues sur l'étiquetage ;

— champ visuel principal : le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par le consommateur lors de l’achat et lui permettant d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale ;

— collectivités : tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à l'intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées ;

— date de conditionnement : date à laquelle le produit est placé dans l’emballage ou le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort ;

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— date limite de consommation : la date fixée sous la responsabilité de l’intervenant concerné, au-delà de laquelle les denrées rapidement altérables sont susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine ou animale. Après cette date, la denrée ne doit plus être commercialisée ;

— date de durabilité minimale ou « à consommer de préférence avant.. » : la date d’expiration du délai fixé sous la responsabilité de l’intervenant concerné, durant lequel la denrée alimentaire reste pleinement commercialisable et conserve ses qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées, dans les conditions d’entreposage indiquées, s’il y a lieu. Au delà de cette date, la denrée alimentaire doit être retirée de la commercialisation, même si elle reste pleinement satisfaisante ;

— date de fabrication ou de production : la date à laquelle un produit devient conforme à la description qui en est faite ;

— date limite d’utilisation : la date fixée sous la responsabilité de l’intervenant concerné, à partir de laquelle le produit non alimentaire est susceptible de perdre ses qualités substantielles et ne plus répondre à l’attente légitime du consommateur ;

— dénomination du produit : un nom qui décrit le produit et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et le distinguer des autres produits avec lesquels il pourrait être confondu ;

— étiquette : toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’un produit ou jointe à celui-ci ;

— étiquetage nutritionnel : description des propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire visant à informer le consommateur ;

— information sur les produits : toute information relative au produit transmise au consommateur sur une étiquette ou sur tout autre document l’accompagnant ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou à travers la communication verbale ;

— ingrédient : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ;

— lot : un groupe ou une série de produits identifiables obtenus par un procédé donné dans des conditions pratiquement identiques et qui sont produits dans un endroit donné et au cours d'une période de production déterminée ;

— marquage : l’apposition sur l’emballage ou sur le produit de toute marque, signe, insigne, symbole, label, logo, image ou indication précisant une caractéristique particulière ou distinctive d’un produit ;

— produit préemballé : produit placé à l’avance dans un emballage ou un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective ;

— récipient : tout emballage au contact immédiat d’un produit destiné à être distribué comme article individuel, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il est offert au consommateur ;

— surcharge : toute apposition et/ou inscription tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant, une mention ou autres indications portées à l’origine sur l’étiquetage ;

— technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l’intervenant et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces deux parties.

Art. 4. — L’information du consommateur est assurée par voie d’étiquetage, de marquage, d’affichage ou par tout autre moyen approprié au moment de la mise à la consommation du produit et doit fournir les caractéristiques essentielles du produit conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 5. — Nonobstant les dispositions du présent décret, les règles suivantes s’appliquent aux produits proposés à la vente au moyen de techniques de communication à distance :

1) les mentions obligatoires prévues par le présent décret, à l'exception de celles relatives à la durée de validité des produits, sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance où sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l'intervenant concerné ;

2) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des locaux commerciaux automatisés.

Art. 6. — Toute surcharge, rature, rajout ou correction de mentions sur l’étiquetage est interdit.

Toutefois, et à l’exception de certaines mentions obligatoires, lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont été omises à l’origine, celles-ci peuvent faire l’objet d’une mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le contrôle des services chargés de la répression des fraudes.

Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 7. — Les mentions obligatoires d’information du consommateur doivent être rédigées essentiellement en langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs autres langues accessibles au consommateur. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles.

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CHAPITRE 3

DENREES ALIMENTAIRES

Section 1

Dispositions générales

Art. 8. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou non, destinées au consommateur ou aux collectivités.

Art. 9. — Les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur ou aux collectivités doivent comporter sur leurs emballages, toutes les informations édictées par les dispositions du présent décret.

Art. 10. — Les denrées alimentaires non préemballées présentées à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente, inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte.

Art. 11. — Lorsque les mentions sur les denrées alimentaires sont portées sur une étiquette, celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage.

Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage.

Section 2

Mentions obligatoires d’étiquetage

Art. 12. — Les informations sur les denrées alimentaires, prévues à l’article 9 ci-dessus, comportent sous réserve des exceptions énumérées dans le présent chapitre, les mentions obligatoires d’étiquetage suivantes :

1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;

2) la liste des ingrédients ;

3) la quantité nette exprimée selon le système métrique international ;

4) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;

5) les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ;

6) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est importée ;

7) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la denrée est importée ;

8) le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ;

9) l’identification du lot de fabrication et/ou la date de fabrication ou de conditionnement ;

10) la date de congélation ou de surgélation pour les produits concernés ;

11) les ingrédients et les denrées énumérées à l’article 27 du présent décret, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

12) l’étiquetage nutritionnel ;

13) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ;

14) le terme « halal », pour les denrées alimentaires concernées ;

15) l’indication du sigle d’irradiation des aliments, figurant à l'annexe III du présent décret, accompagné de l’une des mentions suivantes : « ionisée ou irradiée », lorsque la denrée alimentaire a été traitée par des rayonnements ionisants et ils doivent figurer à proximité immédiate du nom de l’aliment ;

Les conditions et les modalités d’apposition de la mention « halal » prévue au point 14) ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé et des affaires religieuses.

Art. 13. — Lorsque la denrée alimentaire contient un ou plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés ». Quand la denrée alimentaire contient à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré».

Art. 14. — L’étiquetage nutritionnel doit fournir les informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des denrées alimentaires.

Les modalités applicables en matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie.

Art. 15. — Les mentions relatives à la dénomination de la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées dans le même champ visuel principal.

Art. 16. — Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées ci après, sont obligatoires :

1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;

2) la liste des ingrédients ;

3) les ingrédients et les denrées énumérés à l’article 27 ci-dessous, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

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4) la quantité nette ;

5) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;

6) l’étiquetage nutritionnel ;

7) le numéro de lot et/ou la date de fabrication.

Art. 17. — A l’exception des épices et des herbes aromatiques, l’étiquetage des petites unités ayant des emballages ou récipients dont la superficie maximale est inférieure à vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit comporter que les mentions relatives à :

— la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;

— la quantité nette ;

— la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;

Les autres mentions obligatoires d’étiquetage prévu par l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage rassembleur.

Section 3

Dénomination de vente de la denrée alimentaire

Art. 18. — La dénomination de vente de la denrée alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit être spécifique et non générique.

Lorsque la réglementation précise la ou les dénominations à donner à cette denrée alimentaire, il faut utiliser au moins l’une d’elles. A défaut, il y a lieu d’utiliser les dénominations prévues par les normes internationales.

Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, une dénomination habituelle ou courante ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas d’induire le consommateur en erreur, doit être employé.

Une dénomination « inventée ou fantaisiste », une dénomination « de marque » ou « une appellation commerciale » peut être utilisée à condition qu’elle s’accompagne de l’une des désignations prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.

Art. 19. — L’étiquetage doit porter, en liaison avec la dénomination de vente de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi.

Section 4

Quantité nette

Art. 20. — L’indication de la quantité nette des denrées alimentaires est exprimée selon le système métrique international en :

— mesures de volume pour les denrées alimentaires liquides ;

— mesures de poids pour les denrées alimentaires solides ;

— poids ou en volume pour les denrées alimentaires pâteuses ou visqueuses ;

— nombre d’unités pour les denrées alimentaires vendues à la pièce.

Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué. Il est entendu par milieu liquide, l’eau et les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans le cas des fruits ou légumes en conserve ou le vinaigre, seuls ou en combinaison.

Art. 21. — L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires :

— qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur ;

— dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes (5g) ou cinq millilitres (5ml), à l’exception des épices et des herbes aromatiques ;

— qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage.

La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 22. — Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total.

Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette, contenue dans chaque emballage individuel, peut être clairement vue de l’extérieur.

Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

Section 5

Ingrédients

Art. 23. — La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur poids initial d’incorporation masse/masse (m/m) au moment de la fabrication de cette denrée.

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Cette liste est précédée d’un titre approprié constitué du terme « ingrédients » ou " comprend : ...".

Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé doit être porté dans la liste des ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion.

Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des ingrédients.

Art. 24. — Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée.

Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une réglementation nationale ou une norme internationale et entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini.

Art. 25. — Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes :

1) les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ;

2) les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3) le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre ingrédient ;

4) les fromages, les beurres, les laits et les crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5) les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion.

Art. 26. — La liste des ingrédients pouvant être désignés par un « nom spécifique » ou par « un nom de catégories », est fixée en annexe I du présent décret.

Toutefois, la graisse de bœuf doit être déclarée par son nom spécifique.

Art. 27. — Les denrées et ingrédients alimentaires, connus pour provoquer des allergies ou des intolérances, doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage.

La liste de ces denrées et ingrédients est fixée en annexe II du présent décret.

Cette liste est actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé et de l’agriculture.

Art. 28. — L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le bouillon entrant dans la composition d’un aliment.

L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en cours de fabrication ne sont pas mentionnés.

Section 6

Identification du lot et date de fabrication

Art. 29. — Au titre de l’identification du lot, chaque récipient de la denrée alimentaire doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication.

Le lot de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la date de fabrication. Cette indication est précédée de la mention « lot ».

La date de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou celui de la congélation pour les denrées alimentaires congelées.

Art. 30. — Sont dispensés de l’indication au niveau de l’étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les denrées alimentaires rapidement altérables, dont la durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3) mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation se compose, en claire et dans l’ordre, au moins du jour et du mois.

Section 7

Date de durabilité minimale et date limite de consommation

Art. 31. — La date de durabilité minimale est précédée par la mention :

— « à consommer de préférence avant le …. » lorsque la date comporte l’indication du jour ;

— « à consommer de préférence avant fin … », dans les autres cas.

Les mentions prévues à l’alinéa ci-dessus, doivent être complétées soit par la date elle-même, soit par l’indication de l’endroit où elles figurent sur l’étiquetage.

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La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est :

— inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ;

— supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année suffit.

Toute condition particulière pour l’entreposage de la denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la validité de la date en dépend.

Art. 32. — Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas :

— des fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ;

— des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

— des boissons titrant 10% ou plus d’alcool, en volume ;

— des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur fabrication ;

— des vinaigres ;

— du sel de qualité alimentaire ;

— des sucres à l’état solide ;

— des produits de confiserie composés de sucres aromatisés et/ou colorés ;

— des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

Art. 33. — Dans le cas des denrées alimentaires rapidement altérables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une période inférieure à trois (3) mois, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.

La date limite de consommation est précédée par la mention : « DLC…… » ou « à consommer jusqu’au …» et doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.

La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année.

Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter.

Section 8

Date de congélation et de surgélation

Art. 34. — Dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, la date de congélation ou de surgélation est précédée par la mention : « denrée(s) alimentaire(s) congelée(s) ou surgelée(s) le …».

Elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.

La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Section 9

Mode d’emploi

Art. 35. — Le mode d’emploi, y compris les instructions pour la reconstitution de certaines denrées alimentaires, doivent figurer sur l’étiquette pour garantir une bonne utilisation.

L’indication des précautions d’emploi est obligatoire dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être recongelées après avoir été décongelées.

Section 10

Allégations

Art. 36. — Aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur.

Les allégations employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas :

— être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

— susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;

— encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire ;

— laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante ;

— être non justifiées ;

— mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur sous la forme soit de textes, soit d'images, soit d'éléments graphiques ou de représentations symboliques ;

— faire référence à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, sauf les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

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Chapitre 4

Produits non alimentaires

Art. 37. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits non alimentaires, article, objet, appareil, instrument, substance, destinés au consommateur pour son usage propre et/ou domestique.

Art. 38. — Outre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’information relative aux produits non alimentaires doit comporter, selon leur nature et leur mode de présentation, les mentions obligatoires suivantes :

1) la dénomination de vente du produit ;

2) la quantité nette du produit, exprimée en unité du système métrique international ;

3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque le produit est importé ;

4) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque le produit est importé ;

5) le mode d'emploi du produit ;

6) l’identification du lot ou de la série et/ou la date de fabrication ;

7) la date limite d’utilisation ;

8) les précautions à prendre en matière de sécurité ;

9) la composition du produit et les conditions de stockage ;

10) la marque de conformité liée à la sécurité ;

11) l’indication des signes et pictogrammes des dangers prévus à l’annexe IV du présent décret .

Le mode d’emploi prévu au point 5) ci-dessus, peut être porté sur l’étiquette du produit ou joint à l’emballage de celui-ci.

Art. 39. — Les produits non alimentaires soumis à autorisation préalable, prévue par la réglementation en vigueur, doivent comporter sur leur étiquetage les références de l’autorisation.

Art. 40. — La dénomination de vente du produit doit être distincte de la marque commerciale ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie, et doit permettre au consommateur de connaître la nature exacte du produit.

Art. 41. — l’information sur les précautions à prendre pour l’utilisation des produits non alimentaires, selon leur nature et l’usage pour lequel ils sont destinés, doit comporter les avertissements inhérents aux risques liés à leurs utilisations.

Art. 42. — Les mentions relatives à la marque et/ou à la dénomination de vente du produit, à la quantité nette et à la marque de conformité doivent être regroupées dans le même champ visuel principal.

Art. 43. — L’indication de la quantité nette du produit, selon sa nature, est exprimée selon le système métrique international en :

— mesures de volume pour les produits liquides ;

— mesures de poids pour les produits solides ou pâteux ;

— nombre d’unités pour les produits vendus à la pièce ;

— toute autre mesure spécifique.

Art. 44. — Les mentions obligatoires relatives à la marque et à l’origine doivent être gravées ou portées sur le produit, selon sa nature, de manière indélébile.

Art. 45. — Au titre de l’identification du lot ou de la série, chaque contenant ou emballage du produit non alimentaire doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication.

Le lot ou la série de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la date de fabrication. Cette indication est précédée de la mention « lot ou série ». La date de fabrication est désignée par le jour, le mois et l’année de fabrication.

Art. 46. — La date limite d’utilisation doit être précédée, selon la nature et l’usage du produit, par la mention :

— à utiliser avant le ……. en indiquant le mois et l’année, lorsque la durée d’utilisation est inférieure à 24 mois ;

— à utiliser avant la fin ……….. en indiquant l’année, lorsque la durée d’utilisation est supérieure à 24 mois.

Au-delà de cette date le produit ne doit plus être mis à la consommation.

Art. 47. — Les mentions d’étiquetage citées à l’article 38 ci-dessus sont apposées soit sur une étiquette solidement fixée à l’emballage, soit au moyen d'une impression directe sur l'emballage ou sur le produit lui-même lorsque celui-ci n’est pas emballé.

Art. 48. — Les intervenants doivent porter à la connaissance du consommateur toutes les informations concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à l’utilisation du produit.

Ces informations doivent figurer dans le manuel d’utilisation, le mode d’emploi ainsi que sur l’emballage ou sur le produit lui-même.

Art. 49. — En cas d’impossibilité pratique de mentionner les informations obligatoires sur l’emballage, et à l’exception des mentions prévues aux points 1), 2), 3), 7) et 11) de l’article 38 ci-dessus, une indication doit figurer sur ce dernier faisant renvoi aux autres informations mentionnées sur la notice jointe.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1514 Moharram 143518 novembre 2013

Art. 50. — Les modalités particulières d’informations spécifiques aux produits non alimentaires sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et/ou conjointement avec le ou les ministres concernés.

CHAPITRE 5

SERVICES

Art. 51. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services offerts au consommateur à titre onéreux ou gratuit.

Art. 52. — Le prestataire de services doit informer le consommateur par voie de publicité, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prestations à fournir, les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières d’offre de service.

Art. 53. — Le prestataire de services doit informer, avant la conclusion du contrat, le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service offert.

Lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, cette obligation s’applique avant le début de l'exécution de la prestation de services.

Art. 54. — Le prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

— le nom ou la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du prestataire de services ;

— les conditions générales applicables au contrat.

Art. 55. — Le prestataire de services doit porter à la conaissance du consommateur, par tous moyens appropriés, selon la nature de la prestation, les informations suivantes :

1) le nom du prestataire de services, ses coordonnées, son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2) le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers ;

3) le numéro et la date de l’autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée pour les activités réglementées ;

4) les frais de transport, de livraison et d’installation ;

5) les modalités d'exécution et de paiement ;

6) la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

7) la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique du service ;

8) les clauses relatives à la garantie ;

9) les conditions de résiliation du contrat.

Art. 56. — Est interdite, toute information ou publicité mensongère susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

Art. 57. — Les modalités particulières d’information spécifiques aux services sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et/ou par arrêté conjoint avec le ou les ministres concernés.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Art. 58. — L’information relative aux matières premières destinées à la fabrication, à la transformation, au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre que celui destiné directement au consommateur, doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

1) la dénomination du produit ;

2) la quantité nette, exprimée en unité du système métrique international ;

3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le produit est importé ;

4) l’origine ou le lieu de provenance au cas où le produit est importé ;

5) les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ;

6) le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates (fabrication, limite de consommation,…), le cas échéant ;

7) la mention « hallal », pour les produits concernés.

Les mentions citées aux points 1) , 2) , 3) et 6) doivent être portées directement sur l’emballage, les autres mentions peuvent être portées sur les documents accompagnant la marchandise.

Lorsque les matières premières sont présentées en vrac, les mentions obligatoires suscitées sont portées sur les documents d’accompagnement.

Art. 59. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux produits acquis :

— dans le cadre du troc frontalier ;

— directement pour la consommation exclusive des personnels des sociétés ou organismes étrangers ;

— par les magasins free shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés ;

— par les opérateurs économiques pour leur propre usage professionnel.

14 Moharram 143516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 18 novembre 2013

Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage Art. 62. — Tout manquement aux dispositions du conforme à la réglementation du pays d’origine ou de présent décret est sanctionné conformément à la provenance. législation et à la réglementation en vigueur, notamment

les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 Art. 60. — Est interdit l'emploi de toute indication, de correspondant au 25 février 2009, susvisée.

tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de Art. 63. — Sont abrogées les dispositions : publicité, d'exposition, d'étiquetage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit du — du décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 consommateur, notamment sur la nature, la composition, relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le domestiques non alimentaires ; mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité, l'origine ou la provenance du — du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, produit. modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la

présentation des denrées alimentaires.Est interdite également toute mention tendant à distinguer abusivement un produit d’un autre produit

Art. 64. — Les dispositions du présent décret entrent ensimilaire. vigueur une année après sa date de publication au Journal

Art. 61. — Est interdite la détention, la mise en vente, la officiel. vente ou la distribution à titre gratuit et sans l’autorisation des services compétents de produits : Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et — dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions populaire.

du présent décret ;

— entreposées dans des conditions non conformes à Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au celles qui sont prescrites sur l’étiquetage ou le marquage 9 novembre 2013. ou tout autre support utilisé pour les produits ou services. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I

LE GROUPE D’INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM DE LA CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE

A l’exception des ingrédients énumérés à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l'une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d'une denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE DESIGNATION DU NOM ALIMENTAIRE DE CATEGORIE

Huiles raffinées autres que l’huile d’olive « huile », complétée : - soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «

animale » -soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou

animale. Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou

«partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

Matières grasses raffinées « Graisse » ou « matière grasse », complétée : - soit par le qualificatif, selon le cas, «

végétale » ou « animale », - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou

animale. Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou «

partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1718 novembre 2013

ANNEXE I (suite)

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE DESIGNATION DU NOM ALIMENTAIRE DE CATEGORIE

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs « farine », suivie de l’énumération des espèces de espèces de céréales céréales dont elle provient par ordre d’importance

pondérale décroissante

Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés « amidon (s) fécule (s) » par voie physique ou enzymatique (1)

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette « poisson (s) » denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

Tous les types de chair de volaille dans le cas ou celle-ci constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la condition que l’étiquetage et la présentation de cet « chair de volaille » aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de chair de volaille

Tout type de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la « fromage (s) » présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage

Toute épice et extrait d’épices n’excédant pas 2 % en « épice (s) » ou « mélange d’épices » poids de la denrée

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques « plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes n’excédant pas 2 % en poids de la denrée aromatiques »

Toute préparation à base de gomme utilisée dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à « gomme de base » mâcher

Toutes catégories de saccharoses « sucre »

Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose « dextrose »

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté « sirop de glucose »

Chapelure de toute origine « chapelure »

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs « protéines de lait » mélanges

Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné « beurre de cacao »

Tous les fruits confits n’excédant pas en poids 10 % de la « fruits confits » denrée

Tout mélange de légumes n’excédant pas 10 % du poids « légumes » de la denrée

Tous les types de vins « vin »

(1) la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.

14 Moharram 143518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 18 novembre 2013

ANNEXE II — des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja ;

LES DENREES ET INGREDIENTS ALIMENTAIRES PROVOQUANT DES — de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols ALLERGIES OU DES INTOLERANCES dérivés d’huiles végétales de soja.

1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, 7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches l’exception : hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des : — du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats

alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine— sirops de glucose à base de blé, y compris le agricole ;dextrose (1) ;

— maltodextrines à base de blé (1) ; — du lactitol.

— sirops de glucose à base d’orge ; 8. Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus

— céréales utilisées pour la fabrication de distillats communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de agricole. pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du

Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), 2. Crustacés et produits à base de crustacés. noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia

ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception 3. Œufs et produits à base d’œufs. des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats

alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine 4. Poissons et produits à base de poissons, à

agricole.l’exception de :

— la gélatine de poisson utilisée comme support pour 9. Céleri et produits à base de céleri. les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;

10. Moutarde et produits à base de moutarde.— la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.5. Arachides et produits à base d’arachides.

6. Soja et produits à base de soja, à l’exception : 12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total

— de l’huile et de la graisse de soja entièrement pour les produits proposés prêts à consommer ou raffinées (1) ; reconstitués conformément aux instructions du fabricant.

— des tocophérols mixtes naturels (SIN 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de 13. Lupin et produits à base de lupin. D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ; 14. Mollusques et produits à base de mollusques.

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ANNEXE III

SYMBOLE INTERNATIONAL D’IRRADIATION DES ALIMENTS

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’autorité sanitaire compétente pour le produit de base dont ils sont dérivés.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1914 Moharram 143518 novembre 2013

ANNEXE IV

SIGNES ET PICTOGRAMMES DES DANGERS

T+ : Très toxique

T : Toxique

Xn : Nocif

Xi : Irritant

F+ : Extrêmement Inflammable

F : Facilement Inflammable

C : Corrosif

E : Explosif

N : Dangereux pour

l'environnement

O : Comburant

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort.

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort.

-produit qui, par inhalation, ingestion, ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques de gravité limitée.

-produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire.

-produit pouvant s'enflammer très facilement.

-produit pouvant s'enflammer facilement.

-produit qui en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action destructive sur ces derniers.

-produit pouvant exploser sous l'action de la flamme ou d'un choc violent.

- Dangereux pour l'environnement

-produit qui, en contact avec d'autres substances notamment avec des substances inflammables, dégage une forte chaleur.