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J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)
Travaux parlementaires Table des matières 11 arrêtés d'exécution
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Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 26-09-2018) Voir modification(s)
Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101054 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/03 Entrée en vigueur : 01-11-1970
Table des matières Texte Début TITRE PREMIER. De la compétence d'attribution. CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Section première. Art. 556 Section II. De la valeur de la demande. Art. 557-562 Section III. Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité. Art. 563-566 Section IV. Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice. Art. 567 CHAPITRE II. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Section première. Dispositions générales. Art. 568-569 Art. 569 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 569 REGION WALLONNE Art. 569 REGION FLAMANDE Art. 570-572 Art. 572 REGION WALLONNE Art. 572 REGION FLAMANDE Art. 572bis, 573-578 Art. 578 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 578 REGION FLAMANDE DROIT FUTUR
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Art. 578 REGION FLAMANDE Art. 578bis, 579-581 Art. 581 REGION FLAMANDE Art. 582 Art. 582 REGION FLAMANDE Art. 583 Art. 583 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Section II. Des présidents des tribunaux. Art. 584, 584bis, 585 Art. 585 REGION FLAMANDE Art. 585 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 586-587, 587bis Art. 587bis REGION FLAMANDE Art. 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies, 587septies, 588 Art. 588 REGION FLAMANDE Art. 588 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 589, 589bis CHAPITRE III. - Du juge de paix. Art. 590-591 Art. 591 DROIT FUTUR Art. 591 REGION WALLONNE Art. 591 REGION FLAMANDE Art. 591 REGION FLAMANDE DROIT FUTUR. Art. 591 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 592-595 Art. 595 REGION FLAMANDE Art. 596, 596bis, 597-601 CHAPITRE IIIbis. Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Art. 601bis, 601ter Art. 601ter REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 601ter REGION FLAMANDE CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail. Art. 602-603 Art. 603 REGION FLAMANDE Art. 604-605, 605bis, 605ter, 605quater Art. 605quater REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 605quater REGION FLAMANDE Art. 605quinquies, 606-607 CHAPITRE V. De la Cour de cassation. Art. 608-615 TITRE II. - Du ressort. Art. 616-621 TITRE III. - De la compétence territoriale. Art. 622-626, 626/1, 627-629 Art. 629 REGION FLAMANDE Art. 629bis, 629ter, 629quater, 630-632, 632bis, 633, 633bis, 633ter, 633quater, 633quinquies, 633quinquies/1, 633sexies, 633septies, 633octies, 633novies, 633decies, 634-635, 635bis, 636-638, 638bis TITRE IV. Du règlement des conflits sur la compétence. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 639-644 CHAPITRE II. Du règlement de juges. Art. 645-647 CHAPITRE III. Le dessaisissement. Art. 648-659
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CHAPITRE IV. Dispositions communes aux chapitres précédents. Art. 660-663
Texte Table des matières Début TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.
Section première.
Art. 556. Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction. Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.
Section II. _ De la valeur de la demande.
Art. 557. Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.) <L 31-01-1980 , art. 3>
Art. 558. Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.
Art. 559. Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.
Art. 560. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.
Art. 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.
Art. 562. Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du
royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du
Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.
Section III. _ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.
Art. 563. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant. Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles
qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire. Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées
devant le juge qui a été saisi de cette demande.
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Art. 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.
Art. 565.En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. [1 Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après: 1° le tribunal de la famille [2 visé à l'article 629bis, § 1er]2 est toujours préféré; 2° le juge de paix [2 visé aux articles 628, 3°, et 629quater]2 est toujours préféré; 3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours
préféré; 4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux; 5° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce; 6° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix; 7° le juge de paix est préféré au tribunal de police; 8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.]1
Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le
renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 125, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 55, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 566.Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué [1 à l'article 565, alinéa 2, 1° et 2° et 4° à 8°]1.
Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 126, 233; En vigueur : 01-09-2014>
Section IV. _ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.
Art. 567. (.....) <L 14-07-1976, (art. 4, §2), art. 19, § 1> (Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer
dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché. <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 19, § 2>
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.
Section première. _ Dispositions générales.
Art. 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation. Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture
des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642. Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige
à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.
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Art. 569.(Fédéral) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à
l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [15 et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]15; [15 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence
attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]15
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action
de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23
juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence
attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique
intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques
d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et
de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur [18 la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire]18; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la
responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages
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causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13
22° [19 ...]19 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire;] <L 1992-08-04/31, art. 59, § 2, 035; En vigueur : 1993-01-01> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art.
52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel
militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre
1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du
22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du
20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>
[32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et
de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions
nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16
novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6
[6 36° ...]6
[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7
[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5
[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6
[6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6
[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;]6
9
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[ 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance;]9
[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;]14
[20 44° des demandes fondées sur les articles 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, et 15/2novies, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
45° des demandes fondées sur les articles 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, et 14/4, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]20
[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [20 37°, 43°, 44° et 45°]20]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [19 ...]19 ---------- (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017>
Art. 569_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [21 des recours contre les décisions infligeant une amende administrative conformément à l'ordonnance du 9
juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives;]21; 1°/1 [17 ...]17; 2° [17 ...]17; 3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12
4° [17 ...]17; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de
la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
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7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin
1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence
attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique
intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatif]17 à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la
responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13
22° [11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]11 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art. 52,
083; En vigueur : 20-07-1999> 26° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel
militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> 28° [des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14- 06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre
1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> (30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22
avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04-22/47, art. 52,
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083; En vigueur : 20-07-1999> (31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20
janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999- 02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> (32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-
04-1999> 33° [17 ...]17; [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions
nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16
novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6
[6 35° ...]6
[1 36° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 23/12, § 6 du Code bruxellois du Logement.]1
[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7
[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5
[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6
[6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6
[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6
[9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9
[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]14
[16 44° des recours visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]16
[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier
alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010> (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>
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(6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017> (21)<ORD 2018-06-14/01, art. 4, 289; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 569_REGION_WALLONNE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [17 ...]17; 1°/1 [17 ...]17; 2° [17 ...]17; 3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12
4° [17 ...]17; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de
la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but
lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence
attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique
intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatif]17 à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la
responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique
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exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13
[11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]11
23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art. 52,
083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel
militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14- 06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre
1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22
avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20
janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999- 02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-
04-1999> 33° [17 ...]17; [3 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;]3 [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions
nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005>
[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6
[6 36° ...]6
[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7
[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5
[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6
6
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[ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6
[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6
[9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9
[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]14
[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier
alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (3)<DRW 2008-07-17/53, art. 81, 171; En vigueur : 07-08-2008> (4)<DRW 2008-07-17/52, art. 58, 175; En vigueur : 07-08-2008> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017>
Art. 569_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [17 ...]17; 1°/1 [17 ...]17; 2° [17 ...]17; 3°[12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12
4° [17 ...]17; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de
la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des
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communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but
lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° [21 ...]21 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique
intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatif]17 à certaines ventes publiques d'immeubles; <L
2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003> 13° [abrogé en ce qui concerne la Région flamande] <DCFL 1995-04-19/49, art. 23, 049; En vigueur : 15-09-
1995> 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la
responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13
22° [11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]11 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art. 52,
083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel
militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14- 06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre
1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22
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avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20
janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999- 02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-
04-1999> 33° [17 ...]17; [33° [8 des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles
13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie.]8 Le recours contre les décisions visées au premier alinéa, est suspensif.] <DCFL 2007-05-25/52, art. 24, 160; En
vigueur : 01-07-2007> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions
nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005>
[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6
[6 36° ...]6
[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7
[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5
[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6
[6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6
[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6
[9 42° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9
[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]14
[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier
alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>
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(6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (8)<DCFL 2009-05-08/27, art. 15.1.1, 185; En vigueur : 01-01-2011> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017> (21)<DCFL 2017-02-24/22, art. 80, 275; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 570.[1 § 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 1er, et 27, § 1er, alinéa 4, 1re phrase, et § 2, 1re phrase, du Code de droit international privé.
Le tribunal de la famille statue sur les demandes visées à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue également sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 27, § 1er, alinéa 4, 2e phrase, et § 2, 2e phrase, du même Code.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 du Code de droit international privé.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 72, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 571.<L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> [1 Conformément à l'article 544, le tribunal de première instance connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la commission disciplinaire des huissiers de justice [2 ...]2 et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice.]1 Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il
connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires. ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 3, 216; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 27, 236; En vigueur : 01-02-2014>
Art. 572.Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° des agents et préposés à l'administration forestière; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de
constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le
transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police
judiciaire;
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8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit
d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08- 01> [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le
tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
Art. 572_REGION_WALLONNE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première
instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° [1 des agents au sens du Code forestier]1; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater
toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le
transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police
judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à
l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> [2 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal
de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]2 ---------- (1)<DRW 2008-07-15/44, art. 120, 170; En vigueur : 14-09-2009> (2)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
Art. 572_REGION_FLAMANDE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première
instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° (des membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont chargés du maintien); <DCFL 2007-
12-07/51, art. 10, 157; En vigueur : 14-01-2008> 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater
toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le
transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police
judiciaire;
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8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à
l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal
de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
Art. 572bis.[1 Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix [4 et au tribunal de la jeunesse, dans le cadre des mesures de protection de la jeunesse,]4 et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:
1° [3 des demandes relatives à l'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride [5 , sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]5;]3
2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [2 et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]2 sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;
4° [2 des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;]2
5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil; 6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies; 7° des demandes liées aux obligations alimentaires [3 ...]3; 8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des
enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;
9° des demandes relatives [2 aux régimes matrimoniaux]2, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;
10° des demandes en partage; 11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à
l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique; 12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-
émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil; 14° [2 de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8°;]2
15° [2 de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un
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fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.]2]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 128, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 73, 260; En vigueur : 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08, art. 17, 262; En vigueur : 01-09-2017> (5)<L 2017-09-19/06, art. 13, 272; En vigueur : 01-04-2018>
Art. 573.[1 Le tribunal de commerce connaît en premier ressort : 1° des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un
but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions;
2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre. La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1°,
devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.]1 ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 2, 230; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 574.Le tribunal de commerce connaît [2 ...]2: 1° [2 des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations
survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice;]2
2° [3 des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité;]3 3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; <L 2007-05-10/33, art.
13, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 4° des demandes relatives aux services confiés à la poste; 5° [2 des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des
entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;]2 6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les
comptes des sociétés commerciales; 7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une
répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi; [8° abrogé]; <L 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004> [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale [2 ...]2;] <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En
vigueur : 01-09-1991> [10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une [1 société en liquidation
visées à l'article 183, § 3, du Code des sociétés, des demandes de dissolution d'une société visées à l'article 182, § 1er, du même Code et des demandes d'approbation du plan de répartition visées à l'article 190, § 1er, du même Code]1.] <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>
[11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;] <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998> [12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres
et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;] <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999> [13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de
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gestion collective de portefeuilles d'investissement;] <L 2004-07-22/40, art. 13, 130; En vigueur : 09-03-2005> [14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les
dessins ou modèles communautaires;] <L 2005-12-20/36, art. 11, 136; En vigueur : 01-01-2006> [15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] <L 2008-07-
24/36, art. 10, 161; En vigueur : 01-11-2007> 16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales; 17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs; 18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque
collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;] <L 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le
brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 13-12-2007>
[4 21° exclusivement, des actions en réparation collective visées à l'article XVII.42 du Code de droit économique;]4
[5 22° des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]5 ---------- (1)<L 2012-04-22/02, art. 2, 197; En vigueur : 17-05-2012> (2)<L 2014-03-26/33, art. 3, 230; En vigueur : 01-07-2014> (3)<L 2017-08-11/14, art. 17, 276; En vigueur : 01-05-2018> (4)<L 2018-03-30/35, art. 13, 278; En vigueur : 01-06-2018> (5)<L 2018-07-30/18, art. 30, 284; En vigueur : 24-08-2018>
Art. 575.<Rétabli par L 2007-05-10/33, art. 14, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [1 Le tribunal de commerce connaît des demandes entre entreprises, visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.
La demande dirigée contre une entreprise par une personne qui n'agit pas elle-même en cette qualité, peut également être portée devant le tribunal de commerce.]1 § 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître
des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. § 3. [1 ...]1. ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 4, 230; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 576.Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment. Il reçoit aussi le serment: (1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077; En vigueur : 01-04-1999> 2° des réviseurs d'entreprise.
Art. 577.Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police). <L 1994-07-11/33, art. 35, 048; En vigueur : 1995-01-01> [1 ...]1.
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[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les appels des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix dans les cas prévus aux articles 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° à 16° /2 et 19°, et 596 à 597, seront traités, au sein du tribunal de première instance, par le tribunal de la famille.]2 ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 5, 230; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 28, 236; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 578.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [8
d'un secret d'affaires]8 commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-
12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement
manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail
et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les
conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché
de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de
l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009>
10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [3 aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement
moral ou sexuel au travail]3, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002>
(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007>
(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09- 2007>
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15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>
((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-
2006> (18° [4 ...]4; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la
rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2
[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;
24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]5
[6 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]6
[7 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]7 ---------- (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018>
Art. 578_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [8 d'un
secret d'affaires]8 commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-
1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement
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manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et
aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de
travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de
l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> [9 c) sur l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la
discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;]9 (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de
l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009>
10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [3 aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral
ou sexuel au travail]3, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et
qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-
2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme
et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>
((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [4 ...]4; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la
rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2
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[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;
24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]5
[6 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]6
[7 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]7 ---------- (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018> (9)<ORD 2018-06-14/01, art. 5, 289; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 578_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [8 d'un
secret d'affaires]8 commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-
1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement
manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et
aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de
travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de
l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de
l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009>
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10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [3 aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral
ou sexuel au travail]3, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et
qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-
2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme
et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>
((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [4 ...]4; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la
rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2
[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;
24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]5
[6 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]6
[7 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]7
[9 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ]9
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---------- (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018> (9)<DCFL 2018-02-09/08, art. 3, 287; En vigueur : indéterminée>
Art. 578_REGION_FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des
secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-
1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement
manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et
aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de
travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de
l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de
l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) <L 1997-07-17/65, art. 52, 053; En vigueur : 01-01-1998> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le
chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et
qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007>
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(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09- 2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme
et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux
dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> ([1 20°]1 (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant
le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 44, 162; En vigueur : 03/10/2008> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la
rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2
[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;
24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°.]5 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 2, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 578bis.[1 Le tribunal du travail connaît : "1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un
organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002;
2° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
3° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
4° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 3° ;
5° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1°, 2°, 3° et 4°;]1
[2 6° des contestations entre un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant ou un
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aidant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-08/17, art. 3, 237; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-02-18/07, art. 22, 281; En vigueur : 30-06-2018>
Art. 579.<L 24-06-1969, art 12> Le tribunal du travail connaît: 1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles; 2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10
mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexes par le Reich allemand; 3° des demandes relatives aux allocations octroyées [1 par Fedris]1; 4° (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents industriels et des accidents
agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint- Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.) <L 16-08- 1971, art. 8> (5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°, fondées sur une police
d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle.) <L 2005-12-13/36, art. 6, 128; En vigueur : 31-12-2005> (6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par
la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 126, 143; En vigueur : 01-04-2007> ---------- (1)<AR 2018-09-06/13, art. 1, 288; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 580.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement
responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants
droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement
qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°> 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°,
relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; 5° (.....) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit
une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit
des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [1 d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]1
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7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci. 8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des
pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121> b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20- 07-1971, art. 12> <L 05-01-1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives
à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 07-08-1974, art. 21, § 1> (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à
l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur : 01-10-2002> (d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations
relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur : 1993-01-01> (e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-
06-2001> (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories
d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05-2007>
9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la
loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du
chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de
sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69> (13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension
conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur : 09-01-1990> (14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur : 01-01-1992> <L 1990-12- 29/30, art. 152, 025; En vigueur : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur : 01-09-1993> (15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs
atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2°, 025; En vigueur : 1991-01-01> 16° [2 des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et
de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 2
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décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] (17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à
l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur : 1993-01-01> (18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur :
31-12-1999> [2 19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.]2 ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13, art. 25, 247; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 581.(Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de
prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17> 3° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les
conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché
de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.) <L 2003-04-08/33, art. 140, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice
des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de
modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des
travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n ° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrête royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les
mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social
des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01>
9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05- 10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale vises par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-
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10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [2 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale
destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012;]2
[3 14° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et portant sur des professions indépendantes.]3 ----------- (2)<L 2012-06-22/02, art. 33, 198; En vigueur : 08-07-2012> (3)<L 2017-07-31/10, art. 36, 263; En vigueur : 21-08-2017>
Art. 581_REGION_FLAMANDE. (Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de
prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17> 3° (NOTE : après avoir été modifié par le décret flamand DCFL 2002-05-08/44, art. 18, avec date d'entrée en
vigueur au 01-10-2002, l'art. 581, 3°, a été modifié par la loi fédérale 2003-04-08/33, art. 140, avec même date d'entrée en vigueur 01-10-2002. La nouvelle forme fédérale prend d'ailleurs en compte la modification apportée par le décret flamand. Voir plus haut la forme fédérale de l'article.) (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice
des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de
modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des
travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les
mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des
travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01> 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes
et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination,
relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09- 06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme
ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [1 12° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande
1
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d'égalité des chances et de traitement.] [2 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale
destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi- programme du 22 juin 2012.]2 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 3, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-06-22/02, art. 33, 198; En vigueur : 08-07-2012>
Art. 582.Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux
contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement
social des handicapés; 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité ,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.] <L 30-06-1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales]. <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009> [6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi
qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996>
[7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003>
[8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur : 05-11-2005> [9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un
organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur : 02-08-2008>
[10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2009> [1 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un
organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]1
[2 [8 13°]8 des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à
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exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]2
[4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]4
[9 15° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges .]9 ---------- (1)<L 2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011> (4)<L 2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011> (8)<L 2016-02-29/09, art. 70, 251; En vigueur : 01-05-2016> (9)<L 2018-03-18/01, art. 45, 273; En vigueur : 01-04-2018>
Art. 582_REGION_FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux
contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social
des handicapés [et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"] [et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)] [et des contestations résultant de l'article 5, § 1er, 5°, a et b, du décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"] [9 et des différends relatifs à la protection sociale flamande, visés aux articles 39, 45, 53 et 57 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande]9 [6 et des contestations concernant l'établissement des mesures de soutien à l'emploi visées aux articles 7 et 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective]6 <DCFL 1997-11-12/33, art. 2, 055; En vigueur : 20-12-1997> <DCFL 2004-05-07/62, art. 33, 124; En vigueur : 01-04-2006> <DCFL 2008-11- 21/48, art. 79, 165; En vigueur : 01-10-2008> 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité, d'hygiène
et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;] <L 30-06-1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la Section 5 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant
des dispositions sociales;] <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009> 6° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux
procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;] <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996> 7° [des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs;] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003> 8° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe
de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne;] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur : 05-11-2005>
9° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société
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coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne;] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur : 02-08-2008> [10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs;] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2009> 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe
de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux;]1
[2 [8 13°]8 des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;]2
[4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]4
[7 15° des litiges relatifs à l'indication du besoin individuel d'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du demandeur d'emploi sur la base d'une liste d'indications et le besoin d'un trajet d'insertion, visé à l'article 29 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.]7 ---------- (1)<L 2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011> (3)<DCFL 2011-03-25/17, art. 10, 188; En vigueur : 01-01-2011> (4)<L 2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011> (6)<DCFL 2013-07-12/39, art. 56, 244; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)> (7)<DCFL 2013-11-22/29, art. 39; 243; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)> (8)<L 2016-02-29/09, art. 70, 251; En vigueur : 01-05-2016> (9)<DCFL 2016-06-24/16, art. 59, 258; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 583.<L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [2 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]2. [Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté
royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132,
alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.] <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010> [Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la
suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues
par [1 le chapitre VII, section 1re, de]1 la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 7, 135; En vigueur : 31-12-2005> ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011>
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Art. 583_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par
les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [2 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]2. [3 Le tribunal du travail connaît des litiges concernant des amendes administratives infligées conformément à l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives.]3
[Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa
4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.] <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010> [Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la
suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998>
[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par [1
le chapitre VII, section 1re, de]1 la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 7, 135; En vigueur : 31-12-2005> ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011> (3)<ORD 2018-06-14/01, art. 6, 289; En vigueur : 01-06-2018>
Section II. _ Des présidents des tribunaux.
Art. 584.Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. [1 Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue
nécessité.]1 Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire
dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux. Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. Il peut notamment: 1° [2 désigner des séquestres;]2 2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la
recherche de ses causes; 3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y
compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés; 4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en
vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement. (5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1, commise
à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
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2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée; 3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant,
les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué; [3 6° ordonner, dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à
l'article XI.332/4 du Code de droit économique, et à la demande du détenteur du secret d'affaires, la saisie à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.]3) <L 2007-05-10/33, art. 15, 147; En vigueur : 01-11- 2007> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 129, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-05-21/12, art. 2, 246; En vigueur : 20-06-2015> (3)<L 2018-07-30/18, art. 32, 284; En vigueur : 24-08-2018>
Art. 584bis. <L 2007-04-01/46, art. 4, 145; En vigueur : 06-05-2007> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er, de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Art. 585.Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [4 ...]4 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des
parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° [3 ...]3; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la
révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891,
portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou
légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi
générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des
délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20
juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 9° [3 ...]3; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> ---------- (3)<L 2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 585_REGION_FLAMANDE. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [4 ...]4 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties
ou la loi lui attribue cette désignation;
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2° [3 ...]3; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision
du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant
tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou
légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale
du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des
délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet
1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 9° [3 ...]3; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> ([2 14°]2 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire,
conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 46, 162; En vigueur : 03/10/2008> ---------- (2)<DCFL 2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011> (3)<L 2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 585_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [4 ...]4, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties
ou la loi lui attribue cette désignation; 2° [3 ...]3; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision
du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant
tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou
légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale
du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des
délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet
1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L
LOI - WET
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1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 9° [3 ...]3; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> [1 13° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 23/12, § 7 du Code bruxellois du Logement.]1
[5 14° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, de l'ordonnance du... tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement.]5 ---------- (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010> (2)<DCFL 2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011> (3)<L 2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017> (5)<ORD 2017-10-05/03, art. 30, 264; En vigueur : 29-10-2017>
Art. 586. <Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 72, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 587.<L 1997-04-03/41, art. 12, 052; En vigueur : 09-06-1997> Le président du tribunal de première instance statue : 1° [5 ...]5; 2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme; 3° (sur les demandes prévues à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er septembre
2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-2005> 4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel; 5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière
de protection de l'environnement; 6° [3 sur les demandes prévues aux articles XVII. 1, XVII. 25/1 et XVII. 29/1 du Code de droit économique;]3 7° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° [5 ...]5; (10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales [4 qui sont dirigées contre toute personne autre que des entreprises visées à l'article 573, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]4;) <L 2002-08-02/32, art. 12, 100; En vigueur : 07-08-2002> 11° [2 ...]2; 12° [2 sur les demandes formées conformément à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]2 13° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 14° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 15° [5 ...]5; Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon
les formes du référé. ---------- (1)<L 2013-06-02/08, art. 18, 214; En vigueur : 03-10-2013> (2)<L 2013-12-26/36, art. 13, 220; En vigueur : 31-05-2014>
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(3)<L 2014-05-15/06, art. 6, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 6, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23, art. 131, 233; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 587bis.<L 2007-05-10/37, art. 10, 148; En vigueur : 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes; [2 4°bis. les demandes formées en vertu de l'article 32decies, § § 2 et 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]2
[3 5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]3 ---------- (2)<L 2014-03-28/21, art. 5, 221; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2018-03-18/01, art. 46, 273; En vigueur : 01-04-2018>
Art. 587bis_REGION_FLAMANDE. <L 2007-05-10/37, art. 10, 148; En vigueur : 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de
requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre
certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes. ([1 5°]1 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire,
conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 47, 162; En vigueur : 03/10/2008> ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 5, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2014-03-28/21, art. 5, 221; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 587ter. <L 1998-04-23/46, art. 7; En vigueur : 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Art. 587quater. <inséré par L 2005-09-17/72, art. 6 ; En vigueur : 05-11-2005> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de
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représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.
Art. 587quinquies.<Inséré par L 2008-05-09/80, art. 7; En vigueur : 02-08-2008> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.
Art. 587sexies. [1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-06-19/16, art. 7, 168; En vigueur : 08-08-2009>
Art. 587septies.[1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-06/06, art. 13, 184; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 588.Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [5 ...]5 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des
parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des
appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° [4 ...]4; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de
commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de
commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession
involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24,
019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990
relative aux opérations financières et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01- 01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue
de procéder à la vérification des livres et comptes de la société; 12° [3 ...]3; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre
2001 relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du
présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon;) <L 2007- 05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
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16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007>
(17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8, 158; En vigueur : 26-06-2008> [2 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les
demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2 ---------- (2)<L 2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 588_REGION_FLAMANDE. Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [5 ...]5 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties
ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des
appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° [4 ...]4; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de
commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de
commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession
involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24,
019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990
relative aux opérations financières et aux marches financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01- 01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de
procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° [3 ...]3; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du
présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées a agir en contrefaçon;) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8, 158;
En vigueur : 26-06-2008> ([1 18°]1 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire,
conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement;) <DCFL 2008-07-10/56, art. 48, 162; En vigueur : 03/10/2008>
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[2 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 588_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. 1° les demandes de désignation [5 ...]5 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties
ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des
appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant
institution du système des warrants; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de
commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de
commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession
involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24,
019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990
relative aux opérations financières et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01- 01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de
procéder à la vérification des livres et comptes de la société; 12° [3 ...]3; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du
présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon;) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8, 158;
En vigueur : 26-06-2008> [2 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les
demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2
[6 20° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 5 octobre
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2017 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement.]6 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017> (6)<ORD 2017-10-05/03, art. 31, 264; En vigueur : 29-10-2017>
Art. 589.<L 1999-04-11/46, art. 3, 074; En vigueur : 01-07-1999> Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues : 1° aux articles [2 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre
de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]2; <L 2007-05- 10/33, art. 18, 147; En vigueur : 01-11-2007> 2° [5 à l'article 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers;]5
3° [9 ...]9; 4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyages; 5° [4 à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange;]4 (6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993
tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;) <L 1999-04-11/48, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999> (7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, qui sont dirigées contre des [8 entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]8;) <L 2002-08-02/32, art. 13, 100; En vigueur : 07-08-2002>
(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;) <L 2002-07-17/32, art. 20, 101; En vigueur : 01-02-2003> 9° [7 ...]7; 10° [7 à l'article XVII. 27 du Code de droit économique;]7 (11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du
consommateur;) <Inséré comme 7° par L 2002-12-20/62, art. 18, 108; En vigueur : 01-07-2003; numéroté 11° par L 2003-06-26/48, art. 10, 118; En vigueur : 19-09-2003> 12° [7 à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]7
13° [7 ...]7 (14° à l'article 4, alinéa 1er, 1° et à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les
dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38, art. 7, En vigueur : 01-01-2005> [9 15° (anc. 14°) aux articles 207, § 6, et 271/12, § 2, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de
placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]9
[9 15° /1 à l'article 321, § 6, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]9 (16° à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales;) <AR
2004-08-13/36, art. 18, 1282; En vigueur : 01-03-2005> 17° [9 ...]9; [3 [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à
l'article 77 de la Constitution;]3
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[6 19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements;]6
[10 20° à l'article XVII.21/1 du Code de droit économique, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]10
---------- (1)<L 2009-12-22/27, art. 5, 173; En vigueur : 01-04-2010> (2)<L 2010-04-06/04, art. 5, 176; En vigueur : 12-05-2010> (3)<L 2010-03-26/08, art. 6, 178; En vigueur : 28-12-2009> (4)<L 2011-08-13/18, art. 4, 194; En vigueur : 26-09-2011> (5)<L 2013-07-31/03, art. 11, 208; En vigueur : 09-09-2013> (6)<L 2013-07-30/20, art. 15, 212; En vigueur : 01-10-2013> (7)<L 2013-12-26/36, art. 14, 220; En vigueur : 31-05-2014> (8)<L 2014-03-26/33, art. 7, 230; En vigueur : 01-07-2014> (9)<L 2015-10-26/06, art. 78, 249; En vigueur : 09-11-2015> (10)<L 2018-07-30/18, art. 33, 284; En vigueur : 24-08-2018>
Art. 589bis.<Inséré par L 2007-05-10/33, art. 19; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon. § 2. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance statuent, dans les
matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes [1 prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis]1 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. ---------- (1)<L 2009-12-11/03, art. 2, 186; En vigueur : 01-04-2010>
CHAPITRE III. - Du juge de paix.
Art. 590.(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas [3 5.000 euros]3, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, [2 572bis,]2 [1 573,]1 574 et 578 à 583.) <L 29-11-1979, art. 2> <L 1992-08-03/31, art. 7, 034; En vigueur : 1993- 01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes
dont la connaissance a été réservée à des arbitres. [2 Le Roi peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er, sans que le montant adapté puisse dépasser le montant
d'indexation défini ci-dessous. En cas d'adaptation du montant prévu à l'alinéa 1er, le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus
tard dans le courant du mois de novembre. Le nouveau montant entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adaptation et n'est pas applicable aux demandes introduites avant cette date.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Le montant d'indexation est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]2 ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 8, 230; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 132, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 57, 002; En vigueur :
01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02, art. 27, 285; En vigueur : 01-09-2018>
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Art. 591.Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location
d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
(2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01>
3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;
4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du
parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;
7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des
immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.>
9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;
10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;
11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies
ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les
animaux; 14° [11 des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du
26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]11
15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;
16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12- 1967, art. 6>
17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30> 18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L 01-04-
1976, art. 15> 18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant
la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>
(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande>
(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional
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Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008>
(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits), tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004>
(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001> [7 25° [12 de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à
l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.]12]7
---------- (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017> (12)<L 2018-03-18/14, art. 22, 277; En vigueur : 12-05-2018>
Art. 591 DROIT FUTUR.
Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location
d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
[13 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;]13 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux
propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du
parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;
7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des
immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.>
9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;
10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;
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11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies
ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les
animaux; 14° [11 des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du
26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]11
15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;
16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12- 1967, art. 6>
17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30> 18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L 01-04-
1976, art. 15> 18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant
la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>
(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande>
(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008>
(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits), tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004>
(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001> [7 25° [12 de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à
l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.]12]7
---------- (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017> (12)<L 2018-03-18/14, art. 22, 277; En vigueur : 12-05-2018> (13)<L 2018-06-18/03, art. 178, 282; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 591_REGION_WALLONNE. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location
d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien
LOI - WET
file:///Wipogvafs01/DAT2/APPLETX/1.%20WIPO%20Lex%20Laws/Texts/Belgium/pdf/troisieme%20partie%20LOI%20-%20WET.html[10/22/2018 10:07:26 AM]
commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.]
<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de
fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du
parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles
abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de
l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre
1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrête royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles [4 , soit par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi que celles qui ont trait à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone]4 ;
11° [5 des contestations en matière d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture;]5 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou
échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,
art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-04-1976,
art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la
réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des
mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon
organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et
des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004>
[22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,
LOI - WET
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ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09- 2001> [6 24° toutes les actions formées sur la base de l'article 33quater, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité contre les décisions des Commissions locales pour l'énergie.]6
[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés;]7
[9 25° de toutes les actions formées contre les décisions des commissions locales pour l'énergie sur la base de l'article 31 quater, § 6, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;]9 ---------- (4)<DRW 2013-07-10/39, art. 45, 211; En vigueur : 13-09-2013> (5)<DRW 2014-03-27/65, art. D.410, 227; En vigueur : 15-06-2014> (6)<DRW 2014-04-11/23, art. 74, 229; En vigueur : 27-06-2014> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (9)<DRW 2015-05-21/05, art. 54, 245; En vigueur : 12-06-2015> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 591_REGION_FLAMANDE. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location
d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien
commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;]
<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de
fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du
parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles
abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de
l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [1 et des contestations qui ont trait à
l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures [10 , par la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique]10 ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8
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mai 2009 relatif au sous-sol profond;-1; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou
échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,
art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-04-1976,
art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la
réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des
mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon
organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et
des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,
ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09- 2001> [3 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés à l'article 4.1.23 du Décret sur l'énergie du 9 mai
2009; 24° des créances relatives aux matières, visées aux articles 4.1.24 et 4.1.25 du Décret sur l'énergie du 8 mai
2009.]3
[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]7 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 65, 180; En vigueur : 06-09-2011> (3)<DCFL 2012-03-16/04, art. 4, 196; En vigueur : 12-04-2012> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (10)<DCFL 2016-03-25/25, art. 38, 253; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24) > (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 591_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR..
Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location
d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de
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préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien
commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;]
<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de
fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du
parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles
abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de
l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [1 et des contestations qui ont trait à
l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures [10 , par la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique]10 ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond;-1; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou
échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,
art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-04-1976,
art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la
réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des
mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon
organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et
des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,
ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-
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2001> [3 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés [12 à l'article 4.1.23 et à l'article 4/1.1.7]12 du Décret
sur l'énergie du 9 mai 2009; 24° des créances relatives aux matières, visées [12 à l'article 4.1.24, à l'article 4.1.25, à l'article 4/1.1.8 et à l'article
4/1.1.9 ]12 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.]3
[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]7
---------- (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 65, 180; En vigueur : 06-09-2011> (3)<DCFL 2012-03-16/04, art. 4, 196; En vigueur : 12-04-2012> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (10)<DCFL 2016-03-25/25, art. 38, 253; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24) > (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017> (12)<DCFL 2017-03-10/15, art. 30, 266; En vigueur : indéterminée>
Art. 591_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location
d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien
commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;]
<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de
fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du
parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles
abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de
l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre
1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;
LOI - WET
file:///Wipogvafs01/DAT2/APPLETX/1.%20WIPO%20Lex%20Laws/Texts/Belgium/pdf/troisieme%20partie%20LOI%20-%20WET.html[10/22/2018 10:07:26 AM]
12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou
échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,
art. 6> 17° [les demandes en matière de droit de fouille;] <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.] <L 01-04-1976,
art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la
réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des
mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon
organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et
des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,
ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09- 2001> 23° [2 de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet
2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement.]2
[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]7 ---------- (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 66, 193; En vigueur : 20-08-2011> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 592. Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, ou devant le juge de paix. Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut
manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix. Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce, selon le cas, si
le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.
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Art. 593. Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.
Art. 594.Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue: 1° sur les demandes de désignation d'experts [5 ...]5 lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette
désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution; 2° [3 en cas de tutelle,]3 sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant mineur
non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle; 4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice; <AR 1986-10-17/31, art. 15,
012> 5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources: a) de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945
concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; c) [7 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;]7
(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs [2 ...]2 ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur : 01-08-2001> (7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des
mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur : 01-05-2004> 8° (sur l'opposition faite par [3 ...]3 le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à
l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 1985-08-01/31, art. 51, 006> 9° [3 lorsqu'il s'agit d'un mineur sous tutelle]3 (sur l'opposition au paiement a l'allocataire des prestations
familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 29-03-1976, art. 8> 10° sur les demandes d'autorisation [8 sur base des articles 236 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession]8; 11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur [8 ...]8, en vertu de
l'article 87 du Code des droits de succession; 12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée
à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007> 13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> 14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou
d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue; (15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne
des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur : 1991-07-27, selon art. 39 de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38> 16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles [2 490 à 501/2]2 du Code civil.) <L 1991-
07-18/33, art. 16, 032; En vigueur : 28-07-1992> [3 16° /1 sur les demandes de mesure de protection judiciaire visées aux articles 1238 à 1252;]3
[4 16° /2 sur les demandes en constat de présomption d'absence visées à l'article 112 du Code civil;]4 17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des
sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de
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succession; 19° [3 sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil;]3 20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous
ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31> (21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplaçant, fondées sur
l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 9, 047; En vigueur : 1995-08-01> 22° [6 sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à
l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]6. ---------- (2)<L 2013-03-17/14, art. 155, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 134, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2016-12-25/14, art. 74, 257; En vigueur : 09-01-2017> (6)<L 2017-10-18/08, art. 4, 265; En vigueur : 16-11-2017> (7)<AR 2018-05-15/05, art. 3, 279; En vigueur : 01-01-2018> (8)<L 2018-07-11/07, art. 46, 283; En vigueur : 30-07-2018>
Art. 595. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative a la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 595_REGION_FLAMANDE. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de [1 le Décret flamand sur les Expropriations du
24 février 2017]1. ---------- (1)<DCFL 2017-02-24/22, art. 81, 275; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 596. <L 2003-03-13/62, art. 2, 119; En vigueur : 01-09-2005> Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.
Art. 596bis. <Inséré par L 2007-05-10/51, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent, conformément aux articles 113 à 117 du Code civil.
Art. 597.Le juge de paix est compétent en matière de scellés [1 et en matière de désignation de séquestres]1 [2
dans les affaires qui relèvent de sa compétence]2. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 135, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-05-21/12, art. 3, 246; En vigueur : 20-06-2015>
Art. 598.[1 Le juge de paix assiste : 1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables
en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de [2 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]2 atteintes d'un trouble mental;
2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de [2 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]2 atteintes d'un trouble mental ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.]1
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---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 203, 224; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-08-10/19, art. 2, 248; En vigueur : 05-09-2015>
Art. 599. Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.
Art. 600.Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriété [1 ...]1. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 96, 224; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 601.Le juge de paix reçoit le serment: 1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les
cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment; 2° des commissaires voyers; 3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation; 4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier; 5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des animaux
domestiques et les insectes nuisibles; 6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951
sur la protection des végétaux; 7° des agents délégués des concessionnaires de tramways; 8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux; 9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque
du Levant; 10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie
électrique; 11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de
commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; 12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents
chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services; 13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et
mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés; 14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues; 15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders; 16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576; 17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures; 18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.
CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01>
Art. 601bis.<Inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation [1 ou d'un accident ferroviaire]1 même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 17, 172; En vigueur : 25-01-2010; voir également l'art. 18>
Art. 601ter.<Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : [1 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013
relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;
2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin
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2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet
par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [3 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du
15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]3
[2 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.]2 ---------- (1)<L 2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> > (3)<L 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>
Art. 601ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : [1 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013
relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;
2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par
le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [3 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15
juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]3
[2 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.]2
[4 6° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 3.4.1/1 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.]4 ---------- (1)<L 2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >
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(3)<L 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°> (4)<ORD 2017-12-07/03, art. 17, 268; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 601ter_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : [1 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013
relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;
2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par
le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [3 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15
juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]3
[2 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]2
[4 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions.]4
[5 7° le recours contre la décision d'imposer une amende administrative, visée à l'article 11, § 3, du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B.]5 ---------- (1)<L 2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> > (3)<L 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°> (4)<DCFL 2015-11-27/09, art. 12, 252; En vigueur : 01-03-2016, voir AGF 2016-02-26/02, art. 9, 1°> (5)<DCFL 2018-03-09/04, art. 12, 290; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
Art. 602.La cour d'appel connaît de l'appel: 1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de
commerce; 2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le
président du tribunal de commerce; 3° des décisions du conseil des prises; 4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger; 5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux [1
principaux;]1
[1 6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en
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tout ou en partie, telles que visées à l'article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du même Règlement (UE).]1 Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente. [1 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6°, la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en
partie, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.]1 ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 183, 282; En vigueur : 02-07-2018>
Art. 603.La cour d'appel connaît des recours contre : 1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les
décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes; 3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 4° (les décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains dommages causés à des
biens privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59>
Art. 603_REGION_FLAMANDE. La cour d'appel connaît des recours contre : 1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les
décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes; 3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 4° (les décisions [1 du Gouvernement flamand]1 en matière de réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59> ----------- (1)<DCFL 2016-06-03/02, art. 27, 259; En vigueur : 01-03-2017>
Art. 604.[1 Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er [2 et 23/2, § 1er]2, du Code de la nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de la nationalité.]1
---------- (1)<L 2012-12-04/04, art. 28, 202; En vigueur : 01-01-2013> (2)<L 2018-06-18/03, art. 154, 282; En vigueur : 12-07-2018>
Art. 605. La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.
Art. 605bis.[1 La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]1 ---------- (1)<L 2016-12-07/02, art. 142, 256; En vigueur : 31-12-2016>
Art. 605ter.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 8; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce
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qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'[1 article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition]1.
---------- (1)<L 2013-07-31/03, art. 12, 208; En vigueur : 09-09-2013>
Art. 605quater.<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le
cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non- utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° [4 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]4
7° [4 ...]4;]1
[2 8° [5 ...]5]2 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017> (5)<L 2018-03-11/08, art. 56, 274; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 605quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre
de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° [4 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]4
7° [4 ...]4;]1
[2 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.]2
[3 9° l'article 9septies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
10° l'article 10quinquies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;]3
[5 11° l'article 39/4 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]5 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 32, 228; En vigueur : 21-06-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017> (5)<ORD 2017-12-15/25, art. 27, 271; En vigueur : 12-02-2018>
Art. 605quater_REGION_FLAMANDE.
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<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre
de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° [5 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]5
7° [5 ...]5;]1
[2 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.]2
[4 9° l'article 4.1.34 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]4 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 32, 228; En vigueur : 21-06-2014> (4)<DCFL 2015-11-27/05, art. 46, 250; En vigueur : 10-12-2015> (5)<L 2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 605quinquies. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 65, 255; En vigueur : 16-07-2016>
Art. 606.La cour d'appel saisie par voie de requête, statue sur : 1° [1 ...]1; 2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée générale des actionnaires, soit par
l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 76, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 607. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.
CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.
Art. 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Art. 609.La cour de cassation statue sur les demandes en cassation : 1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort; 2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître de la
demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités; 3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables; 4° [2 ...]2; 5° (Abrogé) <L 1996-12-24/31, art. 14, 051; En vigueur : 10-01-1997> 6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts levés
au profit des wateringues et des polders; 7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision. 8° [1 ...]1 ---------- (1)<L 2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14, art. 1)>
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(2)<L 2014-04-10/57, art. 4, 225; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 610.(Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. <L 1999-05-25/44, art. 31, 081; En vigueur : 02-07-1999> <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> (La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de gestion qui excéderaient ses
pouvoirs, seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.) <L 2005-08-10/58, art. 2, 132; En vigueur : 11-09-2005> (La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui
sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) <L 2009-01-26/31, art. 4, 166; En vigueur : 01-04-2009>
Art. 611. La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés. <L 2001-07-04/41, art. 15, 094; En vigueur : 01-05-2002>
Art. 612. La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.
Art. 613.La Cour de cassation statue sur : 1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659; 2° les prises à partie; 3° les règlements de juge; 4° les conflits d'attribution en exécution de [1 l'article 158]1 de la Constitution. ---------- (1)<L 2014-05-05/10, art. 9, 231; En vigueur : 18-07-2014>
Art. 614. <Abrogé par L 2014-04-10/57, art. 4, 225; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 615.Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409, 410 et 486 et à [2 l'article 103]2 de la Constitution, la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14, art. 1)> (2)<L 2014-05-05/10, art. 10, 231; En vigueur : 18-07-2014>
TITRE II. - Du ressort.
Art. 616. Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 617.<L 29-11-1979 , art. 4> (Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas [1 2.500 euros]1, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas [2
2.000 euros]2.) <L 1994-07-11/33, art. 37, 048; En vigueur : 1995-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
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Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel. (Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application
d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.) <L 1999-03-23/30, art. 6, 072; En vigueur : 06-04-1999> [1 Le Roi peut adapter les montants prévus à l'alinéa 1er, sans que les montants adaptés puissent dépasser les
montants d'indexation définis ci-dessous. En cas d'adaptation des montants prévus à l'alinéa 1er, les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge
au plus tard dans le courant du mois de novembre. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation et ne sont pas applicables aux demandes introduites avant cette date.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Les montants d'indexation sont calculés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 136, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 28, 285; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 618. Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort. Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les
dernières conclusions.
Art. 619. Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.
Art. 620. <L 1999-02-10/38, art. 2, 071; En vigueur : 27-03-1999> Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.
Art. 621. A l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. <L 1992-08- 03/31, art. 9, 034; En vigueur : 1993-01-01>
TITRE III. - De la compétence territoriale.
Art. 622. Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Art. 623.<L 2003-05-03/62, art. 9, 120; En vigueur : 31-12-2003> Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant. [1 Le juge de paix peut, avec l'assistance du greffier, rendre visite en dehors de son canton aux personnes
concernées par la demande visée à l'article 594, 16°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 157, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Art. 624.Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée : 1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont,
ont été ou doivent être exécutées;
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3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant,
aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.
Art. 625. La compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.
Art. 626. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 75, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 626/1.<inséré par L 2009-01-26/31, art. 5; En vigueur : 01-04-2009> Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur.
Art. 627.Est seul compétent pour connaître de la demande : [1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la
surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;] <L 2001-03-27/39, art. 5, 091; En vigueur : 01-08-2001> 2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes; 3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci,
d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires; 4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans
du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots; 5° [le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit
d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;] <L 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>
[6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.] <L 1993-08-06/30, art. 57, 042; En vigueur : 19-08-1993> [Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.] <L 2004-01-08/35, art. 2, 122; En vigueur : 16-01-2004> 7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu [1
du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]1; 8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du
25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi; 9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit
affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, [7 pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°]7 [2 , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social]2 et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;] <L 30-06-1971, art. 21> 10° [dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage
est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer], [ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.] <L 24-06-1970, art. 7> <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989>
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[11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles.] <L 1989- 04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 12° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 13° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 14° [abrogé] <L 2005-12-20/36, art. 12, 136; En vigueur : 01-01-2006> [15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22
avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 53, 083; En vigueur : 20-07-1999> [16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[4 article XVII.
27 du Code de droit économique]4 .] <L 2002-05-26/45, art. 13, 097; En vigueur : 20-07-2002> [17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des
sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.] <AR 2004-09-01/30, art. 33, 126; En vigueur : 08-10- 2004> [17° le tribunal de [5 la famille]5 de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale
fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil;] <L 2004-12-27/31, art. 13, 129; En vigueur : 10-01-2005> (NOTE : pour l'insertion du 17° dans l'article 627, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 17° avait déjà
été inséré par L 2004-12-27/31.) [3 18° le [5 le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire]5 dans lequel est située la résidence qui fait
l'objet de l'interdiction de résidence visée dans la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;]3
[6 19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]6 ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 15, 172; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 14, 184; En vigueur : 01-07-2011> (3)<L 2012-06-15/16, art. 4, 200; En vigueur : 01-01-2013> (4)<L 2013-12-26/36, art. 15, 220; En vigueur : 31-05-2014> (5)<L 2013-07-30/23, art. 137, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 60, 002; En vigueur :
01-09-2014> (6)<L 2017-10-18/08, art. 5, 265; En vigueur : 16-11-2017> (7)<L 2018-03-18/01, art. 47, 273; En vigueur : 01-04-2018>
Art. 628.Est seul compétent pour connaître de la demande : 1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en
divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) [9 et, sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels, le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel]9 [5 , sans préjudice de l'article 629bis]5; <L 2007-04-27/00, art. 19, 149; En vigueur : 01-09-2007> 2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214,
215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et [10 1468]10 du Code civil [5 , sans préjudice de l'article 629bis]5;) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 23> <L 24-07-1978, art. 2>
3° [2 [8 Un juge de l'arrondissement]8 de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 [3 à 490/2]3 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent.]2
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4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments; 5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est
demandée; 6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation
d'administrateurs; 7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque
l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur; 8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; En vigueur : 22-10-1991> <L 2003-03-24/40, art. 78, 115; En vigueur : 01-01-2004> 9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[1 article 11, § 2,]1 du
Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, [1 lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code]1 (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; En vigueur : 01-01- 1992> <L 2000-03-01/46, art. 3, 086; En vigueur : 01-05-2000> 10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat
d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail; 11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de
demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit; 12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences,
d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce; 13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à
l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999-05-07/70, art. 3, 084; En vigueur : 05-09-1999> 14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues
(aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971, art. 4, 1°> <L 30-06-1971, art. 22> <L 20-06-1975, art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30, art. 47, 017; En vigueur : 01-06-1989> Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale
est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971, art. 4, 2°> (A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements
d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 01-07-1989> 15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la
situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43, art. 42, 016; En vigueur : 1988-12-16> (16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre
membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 01-07-1989> (17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une
demande visée à l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-1999>
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((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil [5 , sans préjudice de l'article 629bis]5.) <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003> <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005> (19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi
du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003> (19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il
s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter; 20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation
de l'adoptabilité; 21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il
s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile; 22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une
demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;) <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005> 23° [5 le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si
celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;]5 (24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire
rédiger un acte [7 de modification de l'enregistrement du sexe]7.) <L 2007-05-09/50, art. 2, 154; En vigueur : 01- 09-2007> [4 25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou
une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]4
[6 Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.]6 ---------- (1)<L 2012-12-04/04, art. 29, 202; En vigueur : 01-01-2013> (2)<L 2013-03-17/14, art. 158, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<L 2014-04-25/23, art. 204, 224; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 12, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23, art. 139, 233; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-06/24, art. 76, 260; En vigueur : 03-08-2017> (7)<L 2017-06-25/03, art. 7, 269; En vigueur : 01-01-2018> (8)<L 2017-12-25/08, art. 27, 270; En vigueur : 01-01-2018> (9)<L 2018-05-25/02, art. 29, 285; En vigueur : 01-09-2018> (10)<L 2018-07-22/01, art. 52, 286; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 629.Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à
l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> (NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art.
19, de la manière suivante : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à
l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [1 ...]1, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01>
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Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du
régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et
des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones
d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)
<L 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueur : 1993-01-01> [1 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime
successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-
09-2014>
Art. 629_REGION_FLAMANDE. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à
l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> (NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art. 19,
de la manière suivante : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à
l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [1 ...]1, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la
demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime
hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des
demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones
d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) <L
1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueur : 1993-01-01> [1 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime
successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]1
[2 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]2 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-
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09-2014> (2)<DCFL 2017-02-24/22, art. 82, 275; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 629bis.[1 § 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants [3 et les demandes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil]3 ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.
§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur.
En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.
Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties. [3 § 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut,
de la résidence habituelle de l'enfant. En l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant, le tribunal de la famille de Bruxelles est
compétent pour connaître de la demande. La notion de "résidence habituelle" s'entend au sens de l'article 4, § 2, du Code de droit international privé.]3 § 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles
relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.
§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'[2 article 572bis, 7°]2, peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.
§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale [2 ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux]2.
§ 6. Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.
§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande. [3 Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre
arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué ou si la bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d'une partie ou du ministère public.]3
La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 8. Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui
sera compétent pour traiter de leur dossier familial.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 141, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 77, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 629ter. [1 Le tribunal de la jeunesse compétent est celui visé à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 142, 233; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 629quater. [1 Dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 143, 233; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 630.Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 [1 , 629bis]1 et antérieure à la naissance du litige. (Alinéa 2 abrogé) <L 1998-05-19/45, art. 2, 063; En vigueur : 17-08-1998> Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 144, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 63, 002; En vigueur :
01-09-2014>
Art. 631. <Abrogé par L 2017-08-11/14, art. 18, 276; En vigueur : 01-05-2018>
Art. 632. <L 1999-03-23/30, art. 7, 072; En vigueur : 06-04-1999> Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations
relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.
Art. 632bis. [1 Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 78, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 633.[1 § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière de saisie-arrêt, [4 et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2]4 le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.
§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements [2 de Flandre occidentale]2 et Anvers.
Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers [2 et de Flandre occidentale]2 sont également compétents.
Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de [2 Flandre orientale]2.]1
[3 § 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, le juge des saisies du domicile du
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constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages.
Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, le juge des saisies du domicile du créancier gagiste est compétent.]3 ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 20, 172; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 103, 218; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-06-24/40, art. 2, 238; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-12-2014> (4)<L 2018-06-18/03, art. 184, 282; En vigueur : 02-07-2018>
Art. 633bis.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 9; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur l'article 633BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la [1 Cour des marchés]1. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 77, 257; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 633ter.[1 Le tribunal de commerce de Bruxelles et, en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles, sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.]1
---------- (1)<L 2018-03-30/35, art. 14, 278; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 633quater. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-01-2006> La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater.
Art. 633quinquies.<L 2007-05-10/33, art. 21, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [2 Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14°, 15°, et 19°, le tribunal de commerce de Bruxelles.]2
[2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la
protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, les tribunaux de première instance ou les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 2. [2 Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à
l'article 574, 11°, 14° et 15°, introduites sur base de l'article 584, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.]2
[2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la
protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 3. [2 Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu
des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.]2
[2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu
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des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.]2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des
articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées. § 4. [2 Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de
droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à une droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.]2
[2 Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]2
Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur [1 l'article 77quinquies ou]1 l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle vise par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix dans le cadre
d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2, les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel. [2 § 7. [3 ...]3]2 ---------- (1)<L 2009-12-11/03, art. 3, 186; En vigueur : 01-04-2010> (2)<L 2014-04-10/77, art. 8, 239; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-04-19/61, art. 1> (3)<L 2016-06-29/01, art. 66, 255; En vigueur : 16-07-2016>
Art. 633quinquies/1. [1 § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visées à l'article 574, 22°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires visées à l'article 574, 22°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d'une action visée à l'article 589, 20°, tendant à la cessation ou l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]1
---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 34, 284; En vigueur : 24-08-2018>
Art. 633sexies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le [1 tribunal de la famille]1 qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant, selon le cas, est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis.
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Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [1 tribunal de la famille]1 d'Eupen est seul compétent. § 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de
première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [1 tribunal de la famille]1 d'Eupen est seul
compétent. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 145, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 64, 002; En vigueur :
01-09-2014>
Art. 633septies.<inséré par L 2007-05-10/52, art. 4; En vigueur : 01-07-2007> [2 Sans préjudice de l'article 1322decies, § 4, alinéas 2 à 6, le tribunal de la famille qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies.]2
Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [1 tribunal de la famille]1 d'Eupen est seul compétent. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 146, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 65, 002; En vigueur :
01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 102, 260; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 633octies. [1 Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]1
---------- (1)<Inséré par L 2010-06-02/11, art. 7, 179; En vigueur : 24-06-2010>
Art. 633novies.[1 Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à l'article 624, le tribunal de première instance du domicile du demandeur est également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569, alinéa 1er, 41°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-02/40, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>
Art. 633decies. [1 Le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 1° et 3°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.
Le tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]1
---------- (1)<Inséré par L 2014-04-24/95, art. 34, 232; En vigueur : 07-08-2014>
Art. 634. Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.
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Art. 635.<rétabli par L 2006-05-17/36, art. 42, 13; En vigueur : 01-02-2007> [1 § 1er.]1 Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour [1 les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté]1 détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.
Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivee sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.
S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu. [1 § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre
de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.
Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libérée à titre définitif.
Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.
§ 3. La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines qui, conformément au § 1er, est compétente pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, est compétente pour la procédure visée au titre Vbis de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 124, 254; En vigueur : 01-010-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
Art. 635bis.[1 § 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à [2 l'article 15bis, § 9 de loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales" sont remplacés par les mots "l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2.
Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.]1
---------- (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 9, 219; En vigueur : 18-04-2014> (2)<L 2018-02-04/04, art. 55, 280; En vigueur : 01-07-2018>
Art. 636.[1 Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2013-12-01/01, art. 104, 218; En vigueur : 01-04-2014>
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Art. 637. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement: a) soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation; b) soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre
navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie; c) soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi
que dans les eaux intérieures.
Art. 638. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; En vigueur : 01-10-2004>
Art. 638bis.[1 Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les notions de " président du tribunal de première instance de Bruxelles ", de " président du tribunal de commerce de Bruxelles " et de " président du tribunal du travail de Bruxelles " employées dans ce titre se lisent comme suit : " président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles ", " président du tribunal de commerce néerlandophone ou francophone de Bruxelles " et " président du tribunal du travail néerlandophone ou francophone de Bruxelles.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 41, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
Art. 639.Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi ([1 à la feuille
d'audience]1) et la transmission du dossier de la procédure [2 avec, le cas échéant, le dossier familial visé à l'article 725bis qui comporte le dossier de la procédure,]2 au président du tribunal par les soins du greffier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 140; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013> A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à
l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une décision du juge de paix est
porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et
tribunaux. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 224; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 147, 233; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 640. Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.
Art. 641. Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre
missive. Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.
Art. 642. Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont
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susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel. Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la
prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi. Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la
Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience. Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement, au juge saisi
et aux parties.
Art. 643. <L 24-06-1970, art. 8> Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent. <L 1992-08-03/31, art. 10, 034; En vigueur : 1993-01-01>
Art. 644. Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
Art. 645. Il y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.
Art. 646. La demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête. La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant autorise le demandeur à citer en
règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées. L'arrêt est signifié aux parties ou à leurs mandataires par le demandeur dans le mois à compter du jour de
l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour, selon les règles ordinaires des citations. Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus, il est déchu du règlement de juges sans qu'il soit
besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.
Art. 647. La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit, et s'il y a lieu, renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties. Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.
CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.
Art. 648. Le dessaisissement du juge peut être demandé: 1° du chef de parenté ou d'alliance; 2° pour cause de suspicion légitime; 3° pour cause de sûreté publique; 4° lorsque le juge néglige (pendant plus de six mois) de juger la cause qu'il a prise en délibéré. <L 2005-12-
06/55, art. 2, 137; En vigueur : 23-01-2006>
Art. 649. Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie: 1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de première
instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie; <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12>
2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif
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ou suppléant de ce canton. <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12> <L 2001-03-13/36, art. 15, 090; En vigueur : 30-03-2001>
Art. 650. Chacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.
Art. 651. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sûreté publique.
Art. 652. <L 2005-12-06/55, art. 3, 137; En vigueur : 23-01-2006> Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement.
Art. 653. La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation. <L 1998-03-12/38, art. 3, 057, En vigueur : 1998-04-12>
Art. 654. La demande de dessaisissement est suspensive. Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé, dans les vingt-quatre
heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.
Art. 655. <Rétabli par L 2005-12-06/55, art. 4, 137; En vigueur : 23-01-2006> Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête. Celles-ci et le juge déposent, au greffe de la cour, dans les huit jours à compter de la notification, leurs
observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête, des observations et des pièces justificatives. Le greffier adresse, par pli judiciaire, au juge dont le dessaisissement a été demandé, à son chef de corps, au
juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.
Art. 656. <L 1998-03-12/38, art. 4, 057, En vigueur : 1998-04-12> (Dans les hypothèses visées à l'article 648, 1 à 3, la procédure suivante est applicable :) <L 2005-12-06/55, art. 5, 137; En vigueur : 23-01-2006>
Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable. (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 4, 150; En vigueur : 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 4, 150; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard
dans les huit jours : 1° (a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au
tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt; b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président,
selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;) <L 2001-06-10/75, art. 2, 095; En vigueur : 02-10-2001>
2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête; 3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction
dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire; 4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt. Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant,
l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.
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Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé (à l'alinéa 5, 1°), à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement. <L 2005-12-06/55, art. 5, 137; En vigueur : 23-01-2006>
Art. 657. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 5, 057, En vigueur : 1998-04-12>
Art. 658.L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne. Le renvoi est fait: d'un tribunal à un autre tribunal [1 ...]1; d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail. Lorsque le dessaisissement est ordonne en vertu de l'article 652, la cour peut aussi renvoyer au même tribunal,
autrement composé. (La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis.)
<L 1998-03-12/38, art. 6, 057, En vigueur : 1998-04-12> (Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, le chef de corps du magistrat nouvellement saisi veille à ce que la
cause soit fixée dans le mois de la notification de l'arrêt de dessaisissement, au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet.) <L 2005-12-06/55, art. 6, 137; En vigueur : 23-01-2006> ---------- (1)<L 2013-05-23/20, art. 2, 207; En vigueur : 01-08-2013>
Art. 659. L'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Art. 660. Hormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.
Art. 661. Dans les huit jours de la prononciation de la décision, le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée. Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au
procès.
Art. 662. La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi. A la demande de l'une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître aux
lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive. La procédure est continuée en son dernier état.
Art. 663. En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond, l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.
Modification(s) Texte Table des matières Début IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 06-07-2018 PUBLIE LE 27-09-2018 (ART. MODIFIE : 581)
IMAGE ARRETE ROYAL DU 06-09-2018 PUBLIE LE 26-09-2018
(ART. MODIFIE : 579) IMAGE
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DECRET CONSEIL FLAMAND DU 18-05-2018 PUBLIE LE 17-08-2018 (ART. MODIFIE : 582)
IMAGE LOI DU 30-07-2018 PUBLIE LE 14-08-2018
(ART. MODIFIES : 574; 578; 584; 589; 633quinquies/1) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-04-2018 PUBLIE LE 31-07-2018 (ART. MODIFIES : 572bis; 580; 594; 628)
IMAGE LOI DU 22-07-2018 PUBLIE LE 27-07-2018
(ART. MODIFIE : 628) IMAGE
LOI DU 11-07-2018 PUBLIE LE 20-07-2018 (ART. MODIFIE : 594)
IMAGE LOI DU 08-07-2018 PUBLIE LE 19-07-2018
(ART. MODIFIE : 605BIS) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018 (ART. MODIFIE : 604) (ART. MODIFIE : 591)
(ART. MODIFIES : 602; 633) IMAGE
ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 14-06-2018 PUBLIE LE 20-06-2018 (ART. MODIFIES : 569; 578; 583)
IMAGE DECRET COMMUNAUTE GERMANOPHONE DU 23-04-2018 PUBLIE LE 12-06-2018
(ART. MODIFIES : 572bis; 580; 594) IMAGE
ARRETE ROYAL DU 15-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIE : 594)
IMAGE LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018
(ART. MODIFIES : 590; 617; 628) IMAGE
LOI DU 27-04-2018 PUBLIE LE 29-05-2018 (ART. MODIFIES : 587; 601ter)
IMAGE LOI DU 30-03-2018 PUBLIE LE 22-05-2018
(ART. MODIFIES : 574; 633ter) IMAGE
LOI DU 18-03-2018 PUBLIE LE 02-05-2018 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 27-04-2018
(ART. MODIFIES : 569; 573; 574; 587) IMAGE
LOI DU 18-02-2018 PUBLIE LE 30-03-2018 (ART. MODIFIE : 578bis)
LOI - WET
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IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 09-03-2018 PUBLIE LE 28-03-2018
(ART. MODIFIE : 601ter) IMAGE
LOI DU 11-03-2018 PUBLIE LE 26-03-2018 (ART. MODIFIE : 605quater)
IMAGE LOI DU 18-03-2018 PUBLIE LE 22-03-2018
(ART. MODIFIES : 582; 587bis; 627) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 09-02-2018 PUBLIE LE 27-02-2018 (ART. MODIFIE : 578) Entrée en vigueur à déterminer.
IMAGE LOI DU 04-02-2018 PUBLIE LE 26-02-2018
(ART. MODIFIE : 635bis) IMAGE
ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 15-12-2017 PUBLIE LE 02-02-2018 (ART. MODIFIE : 605quater)
IMAGE LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017
(ART. MODIFIE : 628) IMAGE
ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 07-12-2017 PUBLIE LE 14-12-2017 (ART. MODIFIE : 601ter)
IMAGE LOI DU 23-11-2017 PUBLIE LE 11-12-2017
(ART. MODIFIE : 578) IMAGE
LOI DU 18-10-2017 PUBLIE LE 06-11-2017 (ART. MODIFIES : 594; 627)
IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 05-10-2017 PUBLIE LE 19-10-2017
(ART. MODIFIES : 585; 588) IMAGE
LOI DU 19-09-2017 PUBLIE LE 04-10-2017 (ART. MODIFIE : 572bis)
IMAGE LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017
(ART. MODIFIES : 574; 631) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017 (ART. MODIFIES : 574; 631)
IMAGE LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 11-08-2017
(ART. MODIFIES : 578; 581) IMAGE
LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 09-08-2017 (ART. MODIFIE : 569)
LOI - WET
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IMAGE LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017
(ART. MODIFIES : 569; 570; 572bis; 591; 626; 628; 629bis; 632bis) (ART. MODIFIE : 633septies)
IMAGE LOI DU 25-06-2017 PUBLIE LE 10-07-2017
(ART. MODIFIE : 628) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 24-02-2017 PUBLIE LE 25-04-2017 (ART. MODIFIES : 569; 595; 629)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 10-03-2017 PUBLIE LE 13-04-2017
(ART. MODIFIE : 591) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 19-03-2017 PUBLIE LE 05-04-2017 (ART. MODIFIE : 572bis)
IMAGE LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016
(ART. MODIFIES : 585; 586; 588; 594; 605quater; 606; 633bis) IMAGE
LOI DU 07-12-2016 PUBLIE LE 13-12-2016 (ART. MODIFIE : 605bis)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 24-06-2016 PUBLIE LE 06-09-2016
(ART. MODIFIE : 582) IMAGE
LOI DU 29-06-2016 PUBLIE LE 06-07-2016 (ART. MODIFIES : 605quinquies; 633quinquies)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 03-06-2016 PUBLIE LE 23-06-2016
(ART. MODIFIE : 603) IMAGE
LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016 (ART. MODIFIE : 635)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 25-03-2016 PUBLIE LE 06-05-2016
(ART. MODIFIE : 591) IMAGE
LOI DU 29-02-2016 PUBLIE LE 21-04-2016 (ART. MODIFIES : 582; 764)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-11-2015 PUBLIE LE 18-12-2015
(ART. MODIFIE : 601ter) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-11-2015 PUBLIE LE 10-12-2015 (ART. MODIFIE : 605quater)
IMAGE LOI DU 26-10-2015 PUBLIE LE 30-10-2015
(ART. MODIFIE : 589)
LOI - WET
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IMAGE LOI DU 10-08-2015 PUBLIE LE 26-08-2015
(ART. MODIFIE : 598) IMAGE
LOI DU 20-07-2015 PUBLIE LE 21-08-2015 (ART. MODIFIE : 580)
IMAGE LOI DU 21-05-2015 PUBLIE LE 10-06-2015
(ART. MODIFIES : 584; 597) IMAGE
DECRET REGION WALLONNE DU 21-05-2015 PUBLIE LE 02-06-2015 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 24-04-2014 PUBLIE LE 28-07-2014
(ART. MODIFIES : 569; 633decies) IMAGE
LOI DU 29-06-2014 PUBLIE LE 18-07-2014 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 09-07-2014
(ART. MODIFIE : 635) IMAGE
LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014 (ART. MODIFIES : 613; 615)
IMAGE DECRET REGION WALLONNE DU 11-04-2014 PUBLIE LE 17-06-2014
(ART. MODIFIE : 591) IMAGE
LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 12-06-2014 (ART. MODIFIES : 605quinquies; 633quinquies)
IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 08-05-2014 PUBLIE LE 11-06-2014
(ART. MODIFIE : 605quater) IMAGE
CODE WALLON DE L'AGRICULTURE (DECRET) DU 27-03-2014 PUBLIE LE 05-06-2014 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 02-06-2014
(ART. MODIFIES : 578; 578bis) IMAGE
LOI DU 15-05-2014 PUBLIE LE 28-05-2014 (ART. MODIFIES : 587; 588)
IMAGE LOI DU 26-03-2014 PUBLIE LE 22-05-2014
(ART. MODIFIES : 573; 574; 575; 577; 587; 589; 590) (ART. MODIFIES : 591; 628; 578)
IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 15-05-2014
LOI - WET
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(ART. MODIFIES : 609; 614) IMAGE
LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 571; 577)
(ART. MODIFIES : 565; 572bis; 590; 594; 626; 627; 629; 629bis; NL630; 633sexies; 633septies) IMAGE
LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIE : 639) (ART. MODIFIE : 600)
(ART. MODIFIES : 598; 628) IMAGE
LOI DU 27-03-2014 PUBLIE LE 29-04-2014 (ART. MODIFIE : 633ter)
IMAGE LOI DU 28-03-2014 PUBLIE LE 28-04-2014
(ART. MODIFIES : 587bis; 578) IMAGE
LOI DU 11-02-2014 PUBLIE LE 08-04-2014 (ART. MODIFIE : 635bis)
IMAGE LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 18-02-2014
(ART. MODIFIE : 601ter) IMAGE
LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 18-02-2014 (ART. MODIFIE : 601ter)
IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 04-02-2014
(ART. MODIFIE : 614) IMAGE
LOI DU 26-12-2013 PUBLIE LE 28-01-2014 (ART. MODIFIES : 587; 589; 627)
IMAGE LOI DU 07-01-2014 PUBLIE LE 22-01-2014
(ART. MODIFIE : 571) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 22-11-2013 PUBLIE LE 07-01-2014 (ART. MODIFIE : 582)
IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 31-12-2013
(ART. MODIFIE : 605quater) IMAGE
LOI DU 01-12-2013 PUBLIE LE 10-12-2013 (ART. MODIFIES : 633; 636)
IMAGE LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013
(ART. MODIFIES : 565; 566; 569; 572bis; 584; 585; 587; 590; 591; 594; 597; 617; 626; 627; 628; 629; 629bis; 629ter; 629quater; 630; 633sexies; 633septies; 639)
IMAGE LOI DU 02-06-2013 PUBLIE LE 23-09-2013
LOI - WET
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(ART. MODIFIES : 569; 587) IMAGE
LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 16-09-2013 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 06-09-2013
(ART. MODIFIE : 589) IMAGE
DECRET REGION WALLONNE DU 10-07-2013 PUBLIE LE 03-09-2013 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 18-07-2013 PUBLIE LE 03-09-2013
(ART. MODIFIE : 605bis) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 12-07-2013 PUBLIE LE 02-09-2013 (ART. MODIFIE : 582)
IMAGE LOI DU 31-07-2013 PUBLIE LE 30-08-2013 (ART. MODIFIES : 589; 605ter; 633ter)
IMAGE LOI DU 11-07-2013 PUBLIE LE 02-08-2013
(ART. MODIFIE : 588) IMAGE
LOI DU 24-06-2013 PUBLIE LE 02-08-2013 (ART. MODIFIE : 633)
IMAGE LOI DU 23-05-2013 PUBLIE LE 01-07-2013
(ART. MODIFIE : 658) IMAGE
LOI DU 24-06-2013 PUBLIE LE 01-07-2013 (ART. MODIFIE : 601ter)
IMAGE LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 14-06-2013
(ART. MODIFIES : 594; 598; 623; 628) IMAGE
LOI DU 10-01-2013 PUBLIE LE 26-04-2013 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013
(ART. MODIFIES : 609; 615) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013 (ART. MODIFIE : 598)
IMAGE LOI DU 10-12-2012 PUBLIE LE 11-01-2013
(ART. MODIFIE : 569) IMAGE
LOI DU 04-12-2012 PUBLIE LE 14-12-2012
LOI - WET
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(ART. MODIFIES : 569; 604; 628) IMAGE
LOI DU 15-06-2012 PUBLIE LE 01-10-2012 (ART. MODIFIES : 594; 627)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 13-07-2012 PUBLIE LE 23-08-2012
(ART. MODIFIE : 582) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 19-07-2012 PUBLIE LE 22-08-2012 (ART. MODIFIES : 569; 572; 638bis)
IMAGE LOI DU 22-06-2012 PUBLIE LE 28-06-2012
(ART. MODIFIE : 581) IMAGE
LOI DU 22-04-2012 PUBLIE LE 07-05-2012 (ART. MODIFIES : 574; 588)
IMAGE LOI DU 29-03-2012 PUBLIE LE 06-04-2012
(ART. MODIFIE : 578) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 16-03-2012 PUBLIE LE 02-04-2012 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 16-09-2011
(ART. MODIFIE : 589) IMAGE
LOI DU 15-07-2011 PUBLIE LE 12-08-2011 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 20-07-2011 PUBLIE LE 10-08-2011
(ART. MODIFIE : 591) IMAGE
LOI DU 04-07-2011 PUBLIE LE 19-07-2011 (ART. MODIFIE : 582)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 10-06-2011 PUBLIE LE 04-07-2011
(ART. MODIFIES : 578; 581.585; 587bis; 588) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 25-03-2011 PUBLIE LE 14-04-2011 (ART. MODIFIE : 582)
IMAGE ARRETE ROYAL DU 03-03-2011 PUBLIE LE 09-03-2011
(ART. MODIFIE : 605bis) IMAGE
LOI DU 10-01-2011 PUBLIE LE 25-02-2011 (ART. MODIFIE : 574) Entrée en vigueur à déterminer.
IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010
LOI - WET
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(ART. MODIFIES : 569; 580; 583) IMAGE
LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIES : 569; 633novies)
IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010
(ART. MODIFIE : 582) IMAGE
LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIES : 583; 587septies; 627)
IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 14-06-2010
(ART. MODIFIES : 569; 633octies) IMAGE
LOI DU 26-03-2010 PUBLIE LE 30-04-2010 (ART. MODIFIE : 589)
IMAGE LOI DU 19-03-2010 PUBLIE LE 21-04-2010
(ART. MODIFIE : 626) IMAGE
LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 12-04-2010 (ART. MODIFIE : 589)
IMAGE LOI DU 26-01-2010 PUBLIE LE 09-02-2010
(ART. MODIFIE : 605quater) IMAGE
LOI DU 22-12-2009 PUBLIE LE 19-01-2010 (ART. MODIFIE : 589)
IMAGE LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010
(ART. MODIFIES : 574; 627; 631; 601bis; 633) IMAGE
LOI DU 11-12-2009 PUBLIE LE 23-12-2009 (ART. MODIFIES : 589bis; 633quinquies)
IMAGE LOI DU 12-07-2009 PUBLIE LE 30-10-2009
(ART. MODIFIE : 569) IMAGE
LOI DU 19-06-2009 PUBLIE LE 29-07-2009 (ART. MODIFIES : 582; 587sexies)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-05-2009 PUBLIE LE 07-07-2009
(ART. MODIFIE : 569) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-05-2009 PUBLIE LE 06-07-2009 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 30-04-2009 PUBLIE LE 08-05-2009
LOI - WET
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(ART. MODIFIES : 569; 585) IMAGE
LOI DU 26-01-2009 PUBLIE LE 09-02-2009 (ART. MODIFIES : 574; 578; 610; 626/1; 631)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 21-11-2008 PUBLIE LE 27-01-2009
(ART. MODIFIE : 582) IMAGE
LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008
(ART. MODIFIES : 582; 569) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 10-07-2008 PUBLIE LE 23-09-2008 (ART. MODIFIES : 578; 581; 585; 587BIS; 588)
IMAGE DECRET REGION WALLONNE DU 15-07-2008 PUBLIE LE 12-09-2008
(ART. MODIFIE : 572) IMAGE
LOI DU 24-07-2008 PUBLIE LE 07-08-2008 (ART. MODIFIES : 574; 633QQ)
IMAGE LOI DU 09-05-2008 PUBLIE LE 23-07-2008 (ART. MODIFIES : 582; 587QUINQUIES)
IMAGE LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008
(ART. MODIFIE : 588) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 07-12-2007 PUBLIE LE 14-01-2008 (ART. MODIFIE : 572)
IMAGE LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 04-09-2007 (ART. MODIFIES : 574; 633QUINQUIES)
IMAGE LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007
(ART. MODIFIE : 635) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 11-07-2007 (ART. MODIFIE : 628)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 25-05-2007 PUBLIE LE 10-07-2007
(ART. MODIFIE : 569) IMAGE
LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007 (ART. MODIFIES : 587; 633SEX; 633SEPTIES)
IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007
LOI - WET
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(ART. MODIFIES : 596BIS; 628) IMAGE
LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007 (ART. MODIFIE : 598)
IMAGE LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 12-06-2007
(ART. MODIFIE : 656) IMAGE
LOI DU 27-04-2007 PUBLIE LE 07-06-2007 (ART. MODIFIE : 628)
IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 30-05-2007
(ART. MODIFIES : 578; 581; 585; 587BIS; 588) IMAGE
LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007 (ART. MODIFIES : 569; 574; 575; 584; 587; 588; 589; )
(ART. MODIFIES : 589BIS; 627; 633QQ; ) IMAGE
LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 07-05-2007 (ART. MODIFIE : 580)
IMAGE LOI DU 01-04-2007 PUBLIE LE 26-04-2007
(ART. MODIFIE : 584BIS) IMAGE
ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 14-12-2006 PUBLIE LE 09-01-2007 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
(ART. MODIFIE : 579) IMAGE
LOI DU 03-12-2006 PUBLIE LE 18-12-2006 (ART. MODIFIE : 578)
IMAGE LOI DU 08-12-2006 PUBLIE LE 13-12-2006
(ART. MODIFIE : 605QUATER) IMAGE
LOI DU 15-09-2006 PUBLIE LE 29-09-2006 (ART. MODIFIES : 609; 615)
IMAGE LOI DU 10-07-2006 PUBLIE LE 07-09-2006
(ART. MODIFIE : 639) IMAGE
LOI DU 10-06-2006 PUBLIE LE 29-06-2006 (ART. MODIFIES : 609; 615)
IMAGE LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006
(ART. MODIFIE : 635) IMAGE
LOI - WET
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LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 13-01-2006 (ART. MODIFIES : 648; 652; 655; 656; 658)
IMAGE LOI DU 20-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005
(ART. MODIFIES : 574; 627; 633QUINQUIES) IMAGE
LOI DU 06-10-2005 PUBLIE LE 21-12-2005 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005
(ART. MODIFIES : 569; 578-580; 583) IMAGE
LOI DU 17-09-2005 PUBLIE LE 26-10-2005 (ART. MODIFIES : 582; 587QUATER)
IMAGE LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 01-09-2005
(ART. MODIFIE : 610) IMAGE
LOI DU 27-07-2005 PUBLIE LE 29-07-2005 (ART. MODIFIES : 605QUATER; 633QUATER)
IMAGE LOI DU 22-05-2005 PUBLIE LE 27-05-2005
(ART. MODIFIE : 58) IMAGE
LOI DU 22-07-2004 PUBLIE LE 09-03-2005 (ART. MODIFIES : 574; 589)
IMAGE LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004
(ART. MODIFIES : 627; 633) IMAGE
LOI DU 13-08-2004 PUBLIE LE 05-10-2004 (ART. MODIFIE : 589)
IMAGE LOI DU 01-09-2004 PUBLIE LE 21-09-2004
(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE
ARRETE ROYAL DU 01-09-2004 PUBLIE LE 09-09-2004 (ART. MODIFIES : 588; 627)
IMAGE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (LOI) DU 16-07-2004 PUBLIE LE 27-07-2004
(ART. MODIFIES : 570; 631; 586; 635; 636; 638) IMAGE
LOI DU 12-05-2004 PUBLIE LE 05-07-2004 (ART. MODIFIE : 605BIS)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 07-05-2004 PUBLIE LE 11-06-2004
(ART. MODIFIE : 582) IMAGE
LOI - WET
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LOI DU 08-01-2004 PUBLIE LE 06-02-2004 (ART. MODIFIE : 627)
IMAGE LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
(ART. MODIFIE : 580) IMAGE
LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 31-12-2003 (ART. MODIFIES : 623; 628)
IMAGE LOI DU 26-06-2003 PUBLIE LE 09-09-2003
(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE
LOI DU 12-05-2003 PUBLIE LE 26-05-2003 (ART. MODIFIE : 589)
IMAGE LOI DU 13-03-2003 PUBLIE LE 16-05-2003
(ART. MODIFIES : 596; 628) IMAGE
LOI DU 08-04-2003 PUBLIE LE 12-05-2003 (ART. MODIFIE : 633)
IMAGE LOI DU 24-03-2003 PUBLIE LE 02-05-2003
(ART. MODIFIES : 574; 591; 628) IMAGE
LOI DU 08-04-2003 PUBLIE LE 17-04-2003 (ART. MODIFIES : 578; 581)
IMAGE LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 09-04-2003
(ART. MODIFIE : 578) IMAGE
LOI DU 17-03-2003 PUBLIE LE 28-03-2003 (ART. MODIFIE : 628)
IMAGE LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 25-03-2003
(ART. MODIFIE : 569) IMAGE
LOI DU 25-02-2003 PUBLIE LE 17-03-2003 (ART. MODIFIES : 578; 581; 585; 587BIS; 588)
IMAGE LOI DU 11-03-2003 PUBLIE LE 17-03-2003
(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE
DECRET REGION WALLONNE DU 19-12-2002 PUBLIE LE 11-02-2003 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 20-12-2002 PUBLIE LE 29-01-2003
IMAGE LOI DU 20-12-2002 PUBLIE LE 20-01-2003
LOI - WET
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IMAGE LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002
IMAGE LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002
(ART. MODIFIE : 582) IMAGE
LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 20-11-2002 IMAGE
LOI DU 04-09-2002 PUBLIE LE 21-09-2002 IMAGE
LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 04-09-2002 (ART. MODIFIES : 584BIS; 605BIS; 605TER; 633BIS; 633TER) Entrée en vigueur à déterminer.
IMAGE LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 04-09-2002
(ART. MODIFIES : 584BIS; 605BIS; 605TER; 633BIS; 633TER) IMAGE
LOI DU 17-07-2002 PUBLIE LE 17-08-2002 (ART. MODIFIE : 589)
IMAGE LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 07-08-2002
(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE
LOI DU 26-05-2002 PUBLIE LE 31-07-2002 (ART. MODIFIE : 580)
IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-05-2002 PUBLIE LE 26-07-2002
(ART. MODIFIE : 581) IMAGE
LOI DU 26-05-2002 PUBLIE LE 10-07-2002 (ART. MODIFIES : 589; 627)
IMAGE LOI DU 17-06-2002 PUBLIE LE 25-06-2002
(ART. MODIFIE : 578) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 06-07-2001 PUBLIE LE 03-10-2001 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE LOI DU 10-06-2001 PUBLIE LE 22-09-2001
(ART. MODIFIES : 656; 658) IMAGE
LOI DU 10-06-2001 PUBLIE LE 01-09-2001 (ART. MODIFIE : 591)
IMAGE LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 07-08-2001
(ART. MODIFIE : 633) IMAGE
LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 25-07-2001 (ART. MODIFIES : 611; 614)
LOI - WET
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IMAGE LOI DU 27-03-2001 PUBLIE LE 31-05-2001
(ART. MODIFIES : 569; 585; 594; 627) IMAGE
LOI DU 13-03-2001 PUBLIE LE 30-03-2001 (ART. MODIFIE : 649)
IMAGE LOI DU 22-03-2001 PUBLIE LE 29-03-2001
(ART. MODIFIE : 580) IMAGE
DECRET CONSEIL FLAMAND DU 17-07-2000 PUBLIE LE 22-09-2000 (ART. MODIFIE : 569)
IMAGE ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000
(ART. MODIFIES : 569; 573; 590; 609; 617) IMAGE
LOI DU 01-03-2000 PUBLIE LE 05-04-2000 (ART. MODIFIES : 569; 628)
IMAGE LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-10-1999
(ART. MODIFIES : 571; 594; 610) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 26-08-1999 (ART. MODIFIES : 574; 628)
IMAGE LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-07-1999
(ART. MODIFIE : 587) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE
LOI DU 25-05-1999 PUBLIE LE 22-06-1999 (ART. MODIFIE : 610)
IMAGE LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 19-06-1999
(ART. MODIFIES : 578; 581) IMAGE
LOI DU 13-05-1999 PUBLIE LE 10-06-1999 (ART. MODIFIE : 601TER)
Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
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