CONSTITUTION DE LA NATION ARGENTINE
PRÉAMBULE
Nous, les représentants du peuple de la Nation argentine, réunis en Congrès général constituant par la volonté et l’élection des provinces qui la composent, en exécution des pactes préexistants et dans le but de former l’union nationale, d’affermir la justice, de consolider la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et d’assurer les bénéfices de la liberté‚ pour nous, pour notre postérité‚ et pour tous les hommes du monde qui voudront habiter le territoire argentin: en invoquant la protection de Dieu, source de toute raison et justice, nous ordonnons, dictons et établissons la présente Constitution pour la Nation argentine.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
Des déclarations, droits et garanties
Article 1.- La Nation argentine adopte pour son gouvernement la forme représentative, républicaine et fédérale conformément à la présente Constitution.
Article 2.- Le Gouvernement fédéral soutient la religion catholique, apostolique et romaine.
Article 3.- Les autorités qui exercent le gouvernement fédéral ont leur siège à la ville qui est déclarée la capitale de la République par une loi spéciale du Parlement, après cession du territoire devant être fédéralisé‚ par une ou plusieurs législatures provinciales.
Article 4.- Le Gouvernement fédéral pourvoit aux dépenses de la Nation avec les fonds du Trésor national constitués par le produit des droits d’importation et d’exportation, de la vente ou de la location des terres qui sont du domaine national, des taxes sur la poste et des autres contributions - que le Parlement établit d’une façon équitable et proportionnelle à la population -, et par les emprunts et les opérations de crédit prescrits par ledit Parlement pour les besoins urgents de la Nation ou des entreprises d’utilité nationale.
Article 5.- Chaque province établit sa propre Constitution sur la base du système représentatif et républicain suivant les principes, déclarations et garanties établis par la Constitution nationale. Celle-ci en assure la propre administration de la justice, le régime communal et l’enseignement primaire. Sous ces conditions, le Gouvernement fédéral garantit à chaque province la jouissance et l’exercice de ses propres institutions.
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Article 6.- Le Gouvernement fédéral intervient sur le territoire des provinces pour garantir la forme républicaine de gouvernement ou repousser les invasions extérieures; si lesdites provinces ont été déposées par la sédition ou l’invasion de toute autre province, il intervient aussi à la demande des autorités constituées en vue de leur rétablissement ou soutien.
Article 7.- Les actes publics et les procédures judiciaires d’une province font foi dans les autres provinces; le Parlement peut, par des lois générales, déterminer la forme probante de ces actes et procédures, ainsi que leurs effets légaux.
Article 8.- Les citoyens de chaque province jouissent de tous les droits, privilèges et immunités attachés à la qualité de citoyen dans les autres provinces. L’extradition de criminels est une obligation réciproque de toutes les provinces.
Article 9.- Sur tout le territoire de la Nation, il n’existe d’autres douanes que l’administration nationale des douanes où les droits fixés par le Parlement sont d’application.
Article 10.- La circulation des objets de production ou de fabrication nationale est libre d’impôts à l’intérieur de la République, ainsi que la circulation des marchandises et des objets expédiés par l’administration nationale des douanes.
Article 11.- Les produits nationaux ou étrangers, ainsi que les troupeaux de toute espèce circulant d’une province à une autre, sont exonérés des droits dits de transit, ainsi que les voitures, les bateaux ou les bêtes de somme transportant ces mêmes produits. Aucun autre droit ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, leur être imposé à l’avenir pour cause de transit sur le territoire.
Article 12.- Les bateaux se rendant d’une province à une autre ne sont obligés ni à entrer, ni à jeter l’ancre, ni à payer des droits pour cause de transit. Aucune loi ou règlement de commerce ne peut favoriser un port donné au préjudice d’un autre.
Article 13.- De nouvelles provinces peuvent être admises dans la Nation, mais la création d’une province sur le territoire d’une autre ou d’autres provinces et la réunion de plusieurs provinces en une seule ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord du Parlement et de la législature des provinces concernées.
Article 14.- Tous les habitants de la Nation jouissent, conformément aux lois, des droits suivants: le droit de travailler et d’exercer toute industrie licite; de naviguer et de faire le commerce; d’adresser toutes pétitions aux autorités; d’entrer dans le territoire argentin, d’y résider, d’y circuler librement et d’en sortir; de publier leurs idées par la presse sans censure préalable; de jouir et de disposer de la propriété; de s’associer librement dans un but utile; de professer librement leur culte; d’enseigner et de s’instruire.
Article 14 bis.- Le travail jouit de la protection des lois assurant au travailleur: des conditions dignes et équitables de travail; une journée de travail limitée; le repos et les congés payés; une rétribution juste; un salaire minimum, vital et mobile; l’égalité de rémunération pour un même travail; une participation aux bénéfices des entreprises, au contrôle de la production et une collaboration dans la direction; une protection contre le licenciement arbitraire; la stabilité de l’emploi public; une organisation syndicale libre et démocratique reconnue par simple inscription sur un registre spécial. Restent garantis aux syndicats et corporations: le règlement des conventions collectives de travail; le recours à la conciliation et à l’arbitrage; le droit de grève. Les représentants syndicaux jouissent des garanties nécessaires à l’accomplissement de leur gestion syndicale, en particulier de celles relatives à la stabilité de leur emploi. L’État accorde les bénéfices de la sécurité sociale qui a un caractère intégral et obligatoire. La loi établit en particulier: l’assurance sociale obligatoire qui est à la charge d’organismes nationaux et provinciaux ayant autonomie financière et économique et étant administrés par les intéressés avec la participation de l’État, sans qu’il puisse exister un cumul de cotisations; les retraites et les pensions mobiles; la protection totale de la famille; la défense du bien de famille; les prestations familiales et l’accès à un mode de vie digne.
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Article 15.- Il n’y a pas d’esclaves sur le territoire argentin; ceux qui existent encore aujourd’hui sont libres à la date du serment à cette Constitution et une loi spéciale règlera les indemnités résultant de cette déclaration. Tout contrat d’achat ou de vente de personnes est considéré comme un crime. Les parties contractantes et le notaire ou le fonctionnaire qui auraient autorisé l’acte en sont responsables. Tout esclave devient libre par le seul fait de mettre le pied sur le territoire de la République, quel que soit le mode d’entrée.
Article 16.- La Nation argentine n’admet pas des prérogatives de sang ou de naissance; il n’y a ni privilèges personnels ni titres de noblesse. Tous les habitants sont égaux devant la loi et admissibles aux emplois sans autre condition que celle de leurs aptitudes. L’égalité est la base de l’impôt et des charges publiques.
Article 17.- La propriété est inviolable et aucun habitant de la Nation ne peut en être dépouillé qu’en vertu d’un jugement fondé sur la loi. L’expropriation pour cause d’utilité publique doit être autorisée par une loi spéciale et donner lieu à une indemnité préalable. Seul le Parlement fixe les taxes prévues à l’article 4. Aucun service personnel ne peut être exigé qu’en vertu d’une loi ou d’un jugement fondé sur la loi. Tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif de son œuvre, de son invention ou de sa découverte pour la durée fixée par la loi. La confiscation de biens est à jamais supprimée du Code pénal argentin. Aucun corps armé ne peut procéder à aucune réquisition, ni exiger aucune sorte d’assistance.
Article 18.- Aucun habitant de la Nation ne peut être puni qu’en vertu d’une procédure préalable fondée sur une loi établie antérieurement au fait incriminé; il ne peut non plus être jugé par des commissions spéciales, ni être séparé des juges nommés par la loi antérieurement au fait de la cause. Nul ne peut être contraint à déposer contre lui-même ni être arrêté qu’en vertu d’un mandat ordonné par l’autorité compétente. La défense en justice de la personne et des droits est inviolable. Le domicile est inviolable, ainsi que la correspondance épistolaire et les papiers personnels; une loi déterminera dans quels cas et moyennant quelles justifications il peut être procédé à sa perquisition et à son occupation. La peine de mort en matière politique, les tortures de toutes sortes et la peine de fouet sont abolies à jamais. Les prisons de la Nation sont propres et bien tenues; elles sont destinées à la garde et non au châtiment des détenus; toute mesure qui, à titre préventif, entraîne pour les condamnés des souffrances excessives, engage la responsabilité du juge qui aurait autorisé ladite mesure.
Article 19.- Les actes privés des hommes, lorsqu’ils n’offensent pas l’ordre et la morale publique et ne portent pas préjudice aux tiers, ne relèvent que de Dieu et sont exemptés de l’autorité des tribunaux. Aucun habitant de la Nation ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ni être empêché de faire ce qu’elle n’interdit pas.
Article 20.- Les étrangers jouissent sur le territoire de la Nation de tous les droits civils du citoyen; ils peuvent exercer toute industrie, commerce et profession; posséder tous biens immeubles, les acquérir et les aliéner; naviguer sur les cours d’eau et le long des côtes; pratiquer librement leur culte; tester et se marier conformément aux lois en vigueur. Ils ne sont pas obligés à adopter la citoyenneté ou à payer des taxes forcées extraordinaires. Ils acquièrent la naturalisation par une résidence de deux ans ininterrompus sur le territoire de la Nation mais l’autorité peut abréger ce délai en faveur de ceux qui le demandent s’ils allèguent et justifient des services rendus à la République.
Article 21.- Tout citoyen argentin est obligé de prendre les armes pour la défense de la patrie et de la présente Constitution, conformément aux lois votées à cet effet par le Parlement et aux décrets pris par le Pouvoir exécutif national. Les citoyens naturalisés sont libres d’accepter ou de refuser le service militaire pendant le délai de dix ans à compter du jour où ils ont acquis la naturalisation.
Article 22.- Le peuple ne délibère et ne gouverne que par ses représentants et par les autorités établies par la présente Constitution. Toute force armée ou toute réunion de personnes s’attribuant les droits du peuple et réclamant en son nom commet le délit de sédition.
Article 23.- En cas de troubles intérieurs ou d’attaque extérieure mettant en péril la présente Constitution et les autorités par elle établies, l’état de siège est décrété sur la province ou sur le territoire où l’ordre public est troublé, et les garanties constitutionnelles y sont suspendues. Pendant cette suspension, le Président de la République ne peut, de sa propre autorité, prononcer aucune condamnation ni aucune peine. En ce qui
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concerne les personnes, son pouvoir est donc limité au droit d’ordonner leur arrestation ou leur transport d’un point du territoire à un autre, si elles ne désirent pas quitter le territoire argentin.
Article 24.- Le Parlement vise à la réforme de la législation actuelle dans toutes ses branches et à l’institution du jury.
Article 25.- Le Gouvernement fédéral favorise l’immigration européenne, il ne peut restreindre, limiter ou grever d’aucun impôt l’entrée dans le territoire argentin des étrangers qui veulent travailler la terre, développer les industries, introduire et enseigner les sciences et les arts.
Article 26.- La navigation des cours d’eau intérieurs de la Nation est libre pour tous les pavillons, sous la seule condition de se conformer aux règlements établis par l’autorité nationale.
Article 27.- Le Gouvernement fédéral est obligé de consolider ses relations de paix et de commerce avec les puissances étrangères par tous traités conformes aux principes de droit public établis par la présente Constitution.
Article 28.- Les principes, garanties et droits reconnus dans les articles précédents ne peuvent être modifiés par les lois qui en règlent l’exercice.
Article 29.- Le Parlement ne peut accorder au Pouvoir exécutif national, de même que les législatures provinciales aux gouverneurs des provinces, des facultés extraordinaires ni la totalité du pouvoir public; il ne peut non plus leur octroyer des pouvoirs ni des suprématies en vertu desquels la vie, l’honneur et la fortune des citoyens argentins seraient à la merci d’un gouvernement ou d’une personne quelconque. Les actes de cette nature sont frappés de nullité absolue et exposent ceux qui les réalisent, les approuvent ou les souscrivent à la responsabilité et aux peines appliquées aux traîtres à la patrie.
Article 30.- La Constitution peut être révisée dans son ensemble et dans chacune de ses parties. La nécessité d’une révision doit être prononcée par le Parlement à la majorité des deux tiers au moins de ses membres; mais la révision ne peut être effectuée que par une Convention convoquée à l’effet.
Article 31.- La présente Constitution, les lois nationales que le Parlement adopte pour son exécution et les traités conclus avec les Nations étrangères sont considérés comme la loi suprême de la Nation; les autorités des provinces sont obligées à s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire inclue dans les lois ou les constitutions provinciales. Réserve est faite pour la Province de Buenos Aires des traités ratifiés postérieurement au pacte du 11 novembre 1859.
Article 32.- Le Parlement fédéral n’adopte aucune loi limitant la liberté de presse ou soumettant celle-ci à la juridiction fédérale.
Article 33.- Les déclarations, garanties et droits énumérés dans la Constitution ne doivent pas être considérés comme la négation d’autres garanties et droits non énumérés mais découlant du principe de la souveraineté du peuple et de la forme républicaine de gouvernement.
Article 34.- Les magistrats du siège des tribunaux fédéraux ne peuvent être en même temps juges des tribunaux provinciaux; le service fédéral, civil ou militaire, ne reconnaît le droit de résidence dans la province où il est exercé à moins que le domicile habituel du fonctionnaire ne soit fixé à ladite province; cette disposition a pour objet d’accorder au fonctionnaire résidant accidentellement dans une province la possibilité de choisir parmi les différents emplois.
Article 35.- Les dénominations successivement adoptées depuis 1810 jusqu’à la date de ce jour, à savoir «Provinces Unies du Río de la Plata», «République argentine», «Confédération argentine», sont désormais indistinctement et officiellement utilisées pour désigner le gouvernement et le territoire des provinces; l’expression «Nation argentine» est employée pour l’élaboration et l’adoption des lois.
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CHAPITRE II
DE NOUvEAUx DROITS ET GARANTIES
Article 36.- La présente Constitution est toujours en vigueur bien qu’il y soit dérogé par des actes de force contre l’ordre institutionnel et le système démocratique. Ces actes seront considérés comme nuls et non avenus. Suivant l’article 29, ses auteurs seront interdits à vie d’occuper tout poste public et ne pourront jouir du bénéfice de grâce ni de la commutation de peines. Sont punis des mêmes peines tous ceux qui, par suite des actes susmentionnés, empiètent sur les fonctions prévues pour les autorités établies par la présente Constitution ou pour les autorités des provinces. Ils sont civilement et pénalement responsables de leurs actes. Les poursuites respectives sont imprescriptibles. Tous les citoyens bénéficient du droit de résistance contre ceux qui exercent les actes de force mentionnés par le présent article. Celui qui commet un délit dolosif contre l’État, tout en entraînant son propre enrichissement, porte aussi atteinte au système démocratique. Pendant un délai fixé par la loi, il lui est interdit d’occuper tout poste ou emploi public. Le Parlement adopte une loi portant sur l’éthique publique pour l’exercice des fonctions.
Article 37.- La présente Constitution assure le plein exercice des droits politiques selon le principe de la souveraineté populaire et des lois promulguées à l’effet. Le suffrage est universel, égal, secret et obligatoire. L’égalité réelle des chances entre hommes et femmes pour l’accès à des charges électives et partisanes est garantie par des actions positives dans le contrôle des partis politiques et dans le régime électoral.
Article 38.- Les partis politiques sont des institutions fondamentales du système démocratique. Leur création et l’exercice de leurs activités sont libres dans le respect de la présente Constitution qui en garantit l’organisation et le fonctionnement démocratiques, la représentation des minorités, la libre concurrence des candidats à des charges électives, l’accès à l’information publique et la diffusion des idées. L’État collabore au maintien économique de leurs activités et de la formation des dirigeants. Les partis politiques doivent informer de l’origine et de l’objet de leurs fonds et de leur patrimoine.
Article 39.- Les citoyens ont le droit d’initiative pour déposer des propositions de lois par-devant la Chambre des Députés. Le Parlement doit procéder à leur discussion dans un délai de douze mois. Le Parlement adopte à la majorité absolue des membres composant chaque chambre une loi réglementaire qui, ne pouvant exiger plus d’un pourcentage de trois pour cent de la liste électorale nationale, doit tenir compte d’une distribution territoriale appropriée pour souscrire à l’initiative. Les projets portant sur une révision constitutionnelle, sur les traités internationaux, sur les impôts, sur la loi de finances et les matières pénales ne peuvent faire l’objet d’une initiative populaire.
Article 40.- Sur l’initiative de la Chambre des Députés, le Parlement peut soumettre tout projet ou proposition de loi à une consultation populaire. Il ne pourra être mis le veto sur la loi de convocation. Le projet o proposition ayant obtenu le vote favorable du peuple de la Nation se transforme en loi et sa promulgation est de plein droit. Le Parlement ou le Président de la Nation peuvent procéder, dans le cadre de leur compétence, à la convocation d’une consultation populaire qui ne sera pas obligatoire. Dans ce cas, le scrutin est facultatif. Le Parlement fixe les sujets, les procédures et la date de la consultation populaire à la majorité absolue des membres composant chaque chambre.
Article 41.- Tous les habitants ont droit de jouir d’un environnement sain, équilibré, apte au développement humain et aux activités productives pour que celles-ci puissent satisfaire les besoins présents sans compromettre ceux des générations futures; et ils ont le devoir de le préserver. Les nuisances provoquent l’obligation prioritaire de réparer les dommages causés suivant les dispositions des lois. Les autorités pourvoient à la protection du droit susmentionné, à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, à la préservation du patrimoine naturel et culturel et de la diversité biologique, à l’information et à l’éducation de l’environnement.
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Il appartient à la Nation de prescrire les règles contenant les budgets minimum en vue de la protection de cet environnement, et aux provinces de dicter celles nécessaires en vue de leur complémentarité, sans que ces règles puissent modifier les juridictions locales. L’entrée dans le territoire national de déchets actuellement ou potentiellement dangereux et de déchets radioactifs est interdite.
Article 42.- Les consommateurs et les usagers de biens et de services ont droit, en ce qui concerne la consommation, à la protection de leur santé, de la sécurité et des intérêts économiques, à une information vraie et appropriée, à la liberté d’élection et à des relations justes et dignes. Les autorités pourvoient à la protection des droits susmentionnés, à l’éducation dans la consommation, à la défense de la libre concurrence contre toute distorsion des marchés, au contrôle des monopoles naturels et légaux, à celui de la qualité et de l’efficacité des services publics et à la constitution d’associations des consommateurs et des usagers. La législation établit les procédures efficaces pour la prévention et la solution des conflits et le cadre de réglementation des services publics du domaine national, en prévoyant la participation nécessaire des associations des consommateurs et des usagers et des provinces intéressées dans les organismes de contrôle.
Article 43.- Toute personne peut interposer une action en protection des garanties individuelles toutes les fois qu’il n’existe aucune autre voie judiciaire plus appropriée contre tout acte ou omission commis par des autorités publiques ou par des particuliers et qui porte préjudice, limite, modifie ou menace d’une façon immédiate, arbitraire et manifestement illégale, les droits et garanties reconnus par la présente Constitution, par un traité ou par une loi. Dans ce cas, le juge doit déclarer l’inconstitutionnalité de la règle se basant sur l’omission ou sur l’acte susmentionné. Cette action contre toute forme de discrimination et en ce qui concerne les droits relatifs à la protection de l’environnement, de la concurrence, des usagers et des consommateurs, ainsi que les droits ayant une incidence sur la communauté en général, peut aussi être interposée par la personne lésée, par le défenseur du peuple et par les associations créées à cet effet et inscrites suivant les dispositions de la loi qui, en outre, détermine les formalités et les formes de son organisation. Toute personne peut interposer cette action afin de prendre connaissance des informations personnelles contenues dans des répertoires ou des bases de données publiques ou privées, qui soient destinés à fournir des rapports. En cas de faux ou de discrimination, elle peut donc exiger la suppression, rectification, confidentialité ou mise à jour desdites informations. Il faut respecter le secret des sources d’information journalistique. Lorsque le droit lésé, limité, altéré ou menacé est la liberté physique ou en cas d’aggravation illégitime de la forme ou des conditions d’arrestation ou en cas d’une disparition forcée de personnes, il peut être interposé un habeas corpus par la personne lésée ou par toute autre personne interposée. Le juge statue par voie de référé, même en cas d’un état de siège.
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DEUxIÈME PARTIE
AUTORITÉS DE LA NATION
TITRE PREMIER
GOUvERNEMENT FÉDÉRAL
SECTION PREMIÈRE
Du Pouvoir législatif
Article 44.- Un Parlement composé de deux chambres, celle des députés de la Nation et celle des sénateurs des provinces et de la ville de Buenos Aires, est investi du Pouvoir législatif de la Nation.
CHAPITRE I
De la Chambre des Députés
Article 45.- La Chambres des Députés est composée de représentants directement élus à la majorité par le peuple des provinces, de la ville de Buenos Aires, et de la capitale de la République en cas de transfert, qui sont considérées à cet effet comme des circonscriptions électorales d’un seul État. Le nombre de représentants est à raison d’un tous les trente-trois mille habitants ou fraction non inférieure à seize mille cinq cents. Le Parlement en fixe la représentation selon les résultats obtenus après chaque recensement; il peut aussi augmenter le chiffre de base attribué à chaque député mais il ne peut pas le diminuer.
Article 46.- Les députés sont nommés à la première législature dans la proportion suivante: pour la province de Buenos Aires, douze députés; pour celle de Córdoba, dix; pour celle de Catamarca, trois; pour celle de Corrientes, quatre; pour celle de Entre Ríos, deux; pour celle de Jujuy, deux; pour celle de Mendoza, trois; pour celle de La Rioja, deux; pour celle de Salta, trois; pour celle de Santiago, quatre; pour celle de San Juan, deux; pour celle de Santa Fe, deux; pour celle de San Luis, deux; pour celle de Tucumán, trois.
Article 47.- Pour la seconde législature, il doit être procédé à un recensement général qui établira le nouveau nombre de députés; mais ce recensement ne peut être renouvelé que tous les dix ans.
Article 48.- Pour être élu député il faut avoir vingt-cinq ans révolus, avoir exercé les droits de citoyen depuis quatre ans, être naturel de la province qui l’élit ou y avoir résidé pendant les deux dernières années.
Article 49.- Les législatures des provinces déterminent dans ce cas la façon dont il doit être procédé à l’élection directe des députés de la Nation; par la suite, le Parlement adoptera une loi générale.
Article 50.- Les députés sont élus pour quatre ans et sont renouvelables tous les deux ans; à cet effet, les députés élus pour la première législature désignent par tirage au sort ceux qui sortiront au premier renouvellement.
Article 51.- En cas de vacance, le gouvernement de la province ou de la capitale doit procéder à l’élection légale d’un nouveau membre.
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Article 52.- La Chambre des Députés possède seule l’initiative des lois sur les impôts et les taxes et sur le recrutement des troupes.
Article 53.- Elle a seule le droit d’accuser devant le Sénat le Président de la Nation, le Vice-président de la Nation, le chef du Gouvernement, les ministres et les membres de la Cour suprême de justice dans les actions en responsabilité poursuivies à leur encontre en cas de délit ou de mauvais exercice de leurs fonctions, ou en cas de crimes communs, après en avoir pris connaissance et décidé à la majorité des deux tiers des membres présents qu’il y a lieu à l’instruction d’une action.
CHAPITRE II
Du Sénat
Article 54.- Le Sénat est composé de trois sénateurs pour chaque province et de trois sénateurs pour la ville de Buenos Aires qui sont élus conjointement au vote direct; deux sièges sont pourvus par le parti politique qui obtient la majorité des suffrages et le troisième correspond au parti qui suit en quantité de suffrages. Chaque sénateur a une voix.
Article 55.- Pour être élu sénateur, il faut être âgé de trente ans, avoir exercé pendant six ans les droits de citoyen de la Nation, jouir d’une rente annuelle de deux mille pesos ou d’un revenu équivalent, être naturel de la province qui l’élit ou y avoir résidé pendant les deux dernières années.
Article 56.- Les sénateurs sont élus pour une période de six ans et sont indéfiniment renouvelables. Le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.
Article 57.- Le Vice-président de la Nation est le président du Sénat mais il n’a droit de vote qu’en cas de partage des voix.
Article 58.- Le Sénat désigne un président provisoire qui exerce sa présidence en cas d’absence du Vice-président ou lorsque celui-ci exerce les fonctions de Président de la Nation.
Article 59.- Il appartient au Sénat le droit de juger en audience publique les personnes mises en accusation par la Chambre des Députés; à cet effet, ses membres doivent prêter serment. Si l’accusé est le Président de la Nation, le Sénat est présidé par le Président de la Cour suprême de justice. Nul ne peut être déclaré coupable qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 60.- Sa décision n’aura d’autre effet que celui de destituer l’accusé et de le déclarer incapable d’occuper tout poste honorifique ou de confiance, ou tout autre emploi rétribué par la Nation. Toutefois, la partie condamnée est accusée, jugée et punie par-devant les tribunaux ordinaires conformément aux lois en vigueur.
Article 61.- Il appartient également au Sénat le droit d’autoriser le Président de la Nation à décréter l’état de siège sur un ou plusieurs points de la République en cas d’attaque extérieure.
Article 62.- En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le gouvernement provincial auquel correspond ce siège doit procéder sans délai à l’élection d’un nouveau membre.
CHAPITRE III
Des dispositions communes aux deux chambres
Article 63.- Les deux chambres se réunissent tous les ans en sessions ordinaires du 1 mars au 30 novembre. Elles peuvent aussi être convoquées en sessions extraordinaires par le Président de la Nation. La clôture des sessions peut également être retardée.
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Article 64.- Chaque chambre a le droit de juger la validité des élections, des droits et des qualités de ses membres. Aucune d’elles ne tient séance qu’à la majorité absolue de ses membres mais, si cette majorité n’est pas obtenue, les membres absents sont contraints à assister aux séances dans les délais et sous les peines établies par chaque chambre.
Article 65.- Les deux chambres ouvrent et clôturent leurs sessions simultanément. Aucune chambre ne peut interrompre ses séances pendant plus de trois jours sans le consentement de l’autre.
Article 66.- Chaque chambre détermine son règlement et peut à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés soit réprimer les écarts de conduite de tous les membres dans l’exercice de leurs fonctions, soit les révoquer pour une incapacité physique ou morale survenue depuis leur entrée en fonctions et elle peut même les exclure de son sein; mais la majorité absolue des membres présents est suffisante pour décider sur les cas de démission.
Article 67.- Au moment de leur entrée en fonctions, les sénateurs et députés prêtent serment de remplir avec loyauté leurs fonctions et d’agir en toutes circonstances conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Article 68.- Aucun membre du Parlement ne peut être accusé, poursuivi ou attaqué en raison des opinions ou des discours prononcés par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Article 69.- Aucun sénateur ou député depuis le jour de son élection jusqu’à celui de la cessation de ses fonctions, ne peut être arrêté‚ sauf le cas de flagrant délit dans la commission d’un crime comportant la peine de mort ou une peine afflictive ou infamante; dans ce cas, la chambre intéressée en est saisie par une information sommaire.
Article 70.- Au cas où une plainte serait interposée par-devant les juridictions ordinaires à l’encontre d’un sénateur ou député, chaque chambre peut, après examen de l’affaire en audience publique et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, suspendre l’accusé dans ses fonctions et le déférer au juge compétent.
Article 71.- Les deux chambres peuvent interpeller les ministres du Pouvoir exécutif afin de leur demander toutes les explications et tous les renseignements qu’elles jugent nécessaires.
Article 72.- Aucun membre du Parlement ne peut accepter un emploi ou une commission du Pouvoir exécutif sans le consentement préalable de la chambre dont il fait partie, à moins qu’il ne s’agisse d’un simple avancement.
Article 73.- Les membres réguliers du clergé ne peuvent être membres du Parlement, ainsi que les gouverneurs provinciaux pendant la durée de leur mandat.
Article 74.- Les sénateurs et députés reçoivent du Trésor de la Nation une indemnité parlementaire fixée par la loi.
CHAPITRE Iv
Des attributions du Parlement
Article 75.- Les attributions du Parlement sont les suivantes: 1. Légiférer sur les douanes. Établir les droits d’importation et d’exportation qui, ainsi que les évaluations leur servant de base, sont uniformes dans toute la Nation. 2. Imposer des contributions indirectes concurremment avec les provinces. Pendant un temps déterminé, fixer des contributions directes proportionnellement égales sur tout le territoire de la Nation chaque fois que la défense, la sécurité commune et le bien général
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de la Nation ainsi l’exigent. Les contributions prévues dans cet alinéa autres que celles déterminées spécifiquement sont copartageables. Sur la base des accords conclus entre la Nation et les provinces, une loi-convention fixe les régimes de coparticipation de ces contributions, assurant une remise automatique des fonds. La distribution entre la Nation, les provinces et la ville de Buenos Aires est effectuée en relation avec les compétences, services et fonctions de chacune d’elles, tenant compte des critères objectifs de partage; cette distribution est juste, solidaire et favorise un plus grand développement, une meilleure qualité de vie et l’égalité des chances sur tout le territoire national. L’initiative de la loi-convention appartient au Sénat et ladite loi doit être adoptée à la majorité absolue des membres composant chaque chambre; elle ne peut être unilatéralement ou réglementairement modifiée et doit être approuvée par les provinces. Il n’y a aucun transfert de compétences, services ou fonctions sans l’affectation respective de ressources approuvée s’il y a lieu par une loi du Parlement et par la province intéressée ou la ville de Buenos Aires, selon le cas. Unorganismefiscal a à sa charge le contrôle et la surveillancede l’exécutiondesdispositions prévues dans cet alinéa conformément aux lois qui doivent assurer la représentation de toutes les provinces et de la ville de Buenos Aires dans leur composition. 3. Établir et modifier les affectations spécifiques de ressources copartageables pendant une durée déterminée, par une loi spéciale adoptée à la majorité absolue des membres composant chaque chambre. 4. Contracter des emprunts sur le crédit de la Nation. 5. Décider de l’usage et de l’aliénation des terres qui sont du domaine national. 6. Constituer et réglementer une banque fédérale ayant faculté d’émettre de la monnaie, ainsi que d’autres banques nationales. 7. Régler le paiement de la dette intérieure et extérieure de la Nation. 8. Conformément aux dispositions prévues au troisième paragraphe de l’alinéa 2 du présent article, adopter chaque année la loi de finances déterminant le budget national des charges et des ressources de l’Administration nationale, sur la base d’un programme général de gouvernement et du plan d’investissements publics, et approuver ou refuser les comptes d’investissements. 9. Accorder des subventions du Trésor national aux provinces dont les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir leurs dépenses ordinaires d’après leur propre loi de finances. 10. Réglementer la libre navigation des cours d’eau intérieurs, autoriser les ports qu’il juge convenable, créer et supprimer des douanes. 11. Battre monnaie, en fixer la valeur, ainsi que celle des monnaies étrangères et adopter un système uniforme de poids et mesures pour toute la Nation. 12. Adopter les codes civil, commercial, pénal, des mines, du travail et de la sécurité sociale en tant que corps unifiés ou séparés, ne pouvant être modifiés par les juridictions locales et leur application étant réservée aux tribunaux fédéraux ou provinciaux suivant que les personnes ou les choses relèvent de l’une ou de l’autre juridiction; adopter spécialement les lois générales pour toute la Nation sur la nationalité et la naturalisation, sous réserve du principe de la nationalité naturelle et par option au bénéfice de l’Argentine; ainsi que les lois sur le redressement et la liquidation judiciaire, sur la contrefaçon des pièces de monnaie ayant cours légal et des documents publics de l’Etat, et les lois nécessaires à l’institution du jury. 13. Régler le commerce entre les provinces et avec les nations étrangères. 14. Régler et rétablir les postes générales de la Nation. 15. Établir définitivement les limites du territoire de la Nation, fixer celles des provinces, créer de nouvelles provinces et établir par une législation spéciale l’organisation, l’administration et le gouvernement des territoires nationaux qui resteraient en dehors des limites tracées aux provinces. 16. Pourvoir à la sécurité des frontières.
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17. Reconnaître la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins. Garantir le respect de leur identité et le droit à une éducation bilingue et interculturelle; reconnaître la personnalité juridique de leur communauté et la possession et la propriété communautaires des terres qu’ils occupent par tradition; déterminer la remise d’autres terres suffisantes et favorables à leur développement humain; leurs terres sont inaliénables, intransmissibles et insaisissables. Assurer leur participation dans la gestion relative à leurs ressources naturelles et à d’autres intérêts y afférents. Les provinces peuvent exercer concurremment ces attributions. 18. Pourvoir à la prospérité du pays, à l’épanouissement et au bien-être de toutes les provinces et au développement de la culture en élaborant des plans d’enseignement général et universitaire et en promouvant l’industrie, l’immigration, la construction de chemins de fer et de canaux navigables, la colonisation des terres qui sont du domaine national, l’introduction et l’établissement de nouvelles industries, l’importation de capitaux étrangers et l’exploration des cours d’eaux intérieurs, le tout par des lois de protection de ces intérêts et par des concessions temporaires de privilèges et récompenses. 19. Promouvoir le développement humain, le progrès économique accompagné de justice sociale, la productivité de l’économie nationale, la création d’emplois, la formation professionnelle des salariés, la défense de la valeur de la monnaie, la recherche et le développement scientifique et technologique, sa diffusion et son exploitation. Pourvoir à la croissance harmonieuse de la Nation et au peuplement de son territoire; promouvoir des politiques distinctes visant à redresser le déséquilibre existant entre les provinces et les régions. L’initiative de ces projets appartient au Sénat. Adopter des lois d’organisation et de base sur l’éducation tendant à la consolidation de l’unité nationale en respectant les particularités provinciales et locales; des lois qui assurent la responsabilité propre à l’État, la participation de la famille et de la société, la promotion des valeurs démocratiques et l’égalité des chances en observant le principe de non-discrimination; des lois qui garantissent les principes de gratuité et d’équité de l’enseignement public de État et l’autonomie et l’autarchie des universités nationales. Élaborerdes loisquiprotègentl’identitéet lapluralitéculturelle, lacréationet la librecirculation des œuvres d’auteur, le patrimoine artistique et les espaces culturels et audiovisuels. 20. Établir des tribunaux inférieurs à la Cour suprême de justice; y créer et supprimer des emplois, en fixer les attributions, attribuer des pensions, accorder des honneurs et des amnisties générales. 21. Accepter ou rejeter les motifs de démission du Président ou du Vice-président de la République; déclarer s’il y a lieu de procéder à une nouvelle élection. 22. Approuver ou rejeter les traités conclus avec les autres nations et les organisations internationales, ainsi que les concordats signés avec le Saint-Siège. Les traités et concordats ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. La Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine sur les droits humains; le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international des droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale; la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination contre la femme; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention relative aux droits de l’enfant; dans les conditions en vigueur, ils ont une autorité constitutionnelle, n’abrogent aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés comme complémentaires des garanties et droits reconnus par ladite Constitution. Ils ne peuvent être dénoncés que par le Pouvoir exécutif national, après ratification des deux tiers des membres composant chaque chambre. Après ratification par le Parlement, les autres traités et conventions sur les droits humains n’ont une autorité constitutionnelle qu’au vote des deux tiers des suffrages exprimés des membres composant chaque chambre.
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23. Légiférer et promouvoir des mesures d’action positive qui garantissent l’égalité réelle des chances et de traitement, et la pleine jouissance et l’exercice des droits reconnus par la présente Constitution et par les traités internationaux en vigueur sur les droits humains, notamment par rapport aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées et aux handicapés. Établir un règlement de sécurité sociale spécial et intégral en vue de la protection de l’enfant en situation d’abandon depuis la grossesse jusqu’à la fin de la période d’enseignement primaire et de la mère durant la grossesse et la période d’allaitement. 24. Ratifier des traités d’intégration portant délégation des compétences et juridictions à des organisations surétatiques dans des conditions de réciprocité et d’égalité et observant l’ordre démocratique et les droits humains. Les règles fixées à cet effet ont une autorité supérieure à celle des lois. La ratification de ces traités avec des États latino-américains exige la majorité absolue des membres composant chaque chambre. En cas de traités conclus avec d’autres États, le Parlement de la Nation déclare à la majorité absolue des membres présents s’il y a lieu de ratifier ledit traité et celui-ci ne peut être approuvé qu’à la majorité absolue des membres composant chaque chambre cent vingt jours après l’acte déclaratif. La dénonciation des traités susmentionnés exige l’autorisation préalable de la majorité absolue des membres composant chaque chambre. 25. Autoriser le Pouvoir exécutif à déclarer la guerre ou à faire la paix. 26. Autoriser le Pouvoir exécutif à user des représailles et à établir des règlements pour les prises. 27. Constituer les Forces armées en temps de paix et de guerre; établir les règles relatives à leur organisation et direction. 28. Permettre l’entrée de troupes étrangères dans le territoire de la Nation et la sortie des forces nationales hors du territoire. 29. Décréter l’état de siège sur un ou plusieurs points de la Nation en cas de troubles intérieurs et approuver ou mettre fin à l’état de siège décrété par le Pouvoir exécutif, hors session. 30. Établir une législation exclusive sur le territoire de la capitale de la Nation et fixer la législation nécessaire à l’accomplissement des buts spécifiques des établissements d’utilité publique nationale sur le territoire de la République. Les autorités provinciales et communales ont le pouvoir de police et d’imposition sur ces établissements tant qu’ils ne feront pas obstacle à l’accomplissement de tels objectifs. 31. Déclarer l’intervention fédérale sur une province ou sur la ville de Buenos Aires. Approuver ou rejeter l’intervention décrétée par le Pouvoir exécutif, hors session. 32. Élaborer toutes les lois et règlements nécessaires pour assurer l’exercice des pouvoirs susmentionnés et de tout autre pouvoir attribué par la présente Constitution au Gouvernement de la Nation argentine.
Article 76.- Toute délégation législative au Pouvoir exécutif est interdite, sauf dans les matières relatives à l’Administration et à l’urgence publique pendant une période spécialement fixée et selon les bases de la délégation accordée par le Parlement. L’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ne comporte pas une révision des liens juridiques nés dans la protection des règles établies à la suite de la délégation législative.
CHAPITRE v
De l’élaboration et de l’adoption des lois
Article 77.- L’initiative des lois appartient indistinctement à l’une ou l’autre chambre sous forme de projets ou propositions, sauf dans les cas établis par la présente Constitution. (*) Les projets ou propositions de loi portant modification du régime électoral et des partis politiques doivent être adoptés à la majorité absolue des membres composant les deux chambres. (*) Texte approuvé par la loi 24.430.
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Article 78.- Lorsque tout projet ou proposition de loi est adopté par la chambre qui en a eu l’initiative, il est soumis à l’examen de l’autre chambre. Une fois le projet ou proposition adopté en première lecture par les deux chambres, il est transmis au Pouvoir exécutif de la Nation en vue de son examen et, s’il y a lieu, de sa promulgation.
Article 79.- Lorsque le projet ou proposition de loi soumis à discussion générale est adopté, chaque chambre peut déléguer à ses commissions l’adoption des articles du projet ou de la proposition à la majorité absolue de ses membres. La chambre peut laisser sans effet cette délégation à la majorité absolue et reprendre la procédure ordinaire. L’adoption en commission exige le vote de la majorité absolue des membres composant la commission. Après l’adoption du projet ou de la proposition de loi en commission, il est ensuite procédé dans les conditions ordinaires.
Article 80.- Tout projet ou proposition de loi est considéré comme adopté s’il n’est pas renvoyé au Parlement par le Pouvoir exécutif après un délai de dix jours ouvrables. Les projets ou propositions partiellement rejetés ne peuvent être adoptés pour le reste. Cependant, les parties du texte non mises en discussion ne peuvent être promulguées que si elles ont une autonomie normative et leur adoption partielle ne modifie pas l’esprit ni l’unité du projet ou de la proposition de loi adopté par le Parlement. Dans ce cas, la procédure prévue par les décrets d’urgence est applicable.
Article 81.- Aucun projet ou proposition de loi rejeté en totalité par l’une des chambres ne peut être soumis à une nouvelle délibération au cours des sessions de la même année. Aucune chambre ne peut rejeter en totalité un projet dont elle aurait eu l’initiative et qui ensuite aurait été amendé par la chambre de révision. Si le projet ou la proposition a été l’objet d’amendements par la chambre de révision, le résultat du vote doit être mentionné dans le but de pouvoir établir si les modifications ont été approuvées à la majorité absolue des membres présents ou à la majorité des deux tiers des membres présents. La chambre qui en a eu l’initiative peut à la majorité absolue de ses membres soit adopter le projet ou proposition de loi avec les modifications introduites, soit retenir sa première rédaction, à moins que les amendements n’aient été adoptés à la majorité des deux tiers des membres composant la chambre de révision. Dans ce cas, la proposition ou le projet est transmis au Pouvoir exécutif avec les amendements adoptés par la chambre de révision, à moins que la chambre qui en a eu l’initiative ne retienne sa première rédaction à la majorité des deux tiers de ses membres. La chambre qui en a eu l’initiative ne peut y introduire d’autres modifications que celles effectuées par la chambre de révision.
Article 82.- La volonté de chaque chambre doit être formellement exprimée; il est exclu dans tous les cas l’adoption tacite ou fictive.
Article 83.- Lorsqu’un projet ou proposition de loi est rejeté en tout ou en partie par le Pouvoir exécutif, il revient à la chambre qui en a eu l’initiative avec les objections formulées. Cette chambre procède à une nouvelle discussion et, si elle ratifie le projet ou proposition à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, celui-ci est soumis à un nouvel examen de la chambre de révision. Si ledit projet ou proposition est adopté définitivement par les deux chambres à la même majorité, le projet ou proposition devient loi et est transmis au Pouvoir exécutif en vue de sa promulgation. Dans ce cas, les votes des deux chambres sont par appel nominal en se prononçant pour ou contre; les noms et les motifs des parlementaires votants, ainsi que les objections du Pouvoir exécutif, sont immédiatement publiés par la presse. Si les chambres ne sont pas d’accord avec les objections formulées, le projet ou proposition ne peut être à nouveau discuté au cours des sessions de l’année.
Article 84.- La formule suivante est employée pour l’adoption des lois: “Le Sénat et la Chambre des Députés de la Nation argentine, réunis au Parlement, ... ordonnent ou adoptent avec force de loi”.
CHAPITRE vI
De l’Inspection générale de la Nation
Article 85.- Le contrôle externe du secteur public national en ce qui concerne ses aspects patrimoniaux, économiques, financiers et opérationnels est une attribution propre au Pouvoir législatif.
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L’Inspection générale de la Nation émet un avis sur l’exercice et la situation générale de l’Administration publique. La composition de cet organisme d’assistance technique qui dépend du Parlement mais qui a une autonomie fonctionnelle, est établie selon la loi réglementant sa création et son fonctionnement et doit être adoptée à la majorité absolue des membres composant chaque chambre. Le président dudit organisme est désigné sur proposition du parti politique d’opposition ayant le plus grand nombre de représentants au Parlement. Il a à sa charge le contrôle de la légalité, de la gestion et de l’inspection de toute l’activité de l’Administration publique centralisée et décentralisée, quel que soit son mode d’organisation et toute autre fonction accordée par la loi. Il intervient nécessairement dans la procédure d’approbation ou de rejet des comptes de perception et d’investissement des fonds publics.
CHAPITRE vII
Du défenseur du peuple
Article 86.- Le défenseur du peuple est un organe indépendant institué dans le domaine du Parlement, qui agit en pleine autonomie fonctionnelle et ne reçoit aucune instruction de la part des autorités. Il a pour mission la défense et la protection des droits de l’homme, ainsi que de tous droits, garanties et intérêts assurés par la présente Constitution et par les lois en vigueur contre des faits, des actes ou des omissions commis par l’Administration publique. Il est chargé du contrôle de l’exercice des fonctions administratives publiques. Le défenseur du peuple a la capacité d’ester en justice. Il est désigné et révoqué par le Parlement à la majorité des deux tiers des membres présents composant chaque chambre. Il bénéficie des immunités et des privilèges propres aux parlementaires. Il exerce sa fonction pour une durée de cinq ans et n’est renouvelable qu’une seule fois. Son organisation et son fonctionnement sont établis par une loi spéciale.
SECTION II
DU POUvOIR ExÉCUTIF
CHAPITRE I
De sa nature et de sa durée
Article 87.- Le Pouvoir exécutif de la Nation est exercé par un citoyen en qualité de “Président de la Nation argentine”.
Article 88.- En cas de maladie, absence de la capitale, décès, démission ou révocation du Président, le Pouvoir exécutif est exercé par le Vice-président de la Nation. En cas de révocation, décès, démission ou incapacité du Président et du Vice-président de la Nation, le Parlement désigne le fonctionnaire public qui devra exercer la présidence jusqu’à la cessation de l’incapacité ou jusqu’à l’élection du nouveau président.
Article 89.- Pour être élu Président ou Vice-président de la Nation, il faut être né sur le territoire argentin ou être fils d’un citoyen naturel, en cas de naissance dans un pays étranger, ainsi que toute autre condition exigée pour être élu sénateur.
Article 90.- Le Président et le Vice-président sont élus pour quatre ans et ne sont immédiatement renouvelables qu’une seule fois. S’ils ont été élus ou se sont réciproquement succédés, ils ne peuvent être à nouveau élus pour aucun autre poste qu’après l’intervalle d’une période.
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Article 91.- Les fonctions du Président de la Nation prennent fin le jour même où sa période de quatre ans arrive à échéance, sans qu’aucun évènement qui en aurait entraîné l’interruption ne puisse servir de prétexte à une prorogation du mandat.
Article 92.- Le Président et le Vice-président sont rémunérés par le Trésor de la Nation; leur traitement ne peut être modifié pendant l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans la même période, occuper aucun autre emploi ni recevoir autres émoluments de la Nation ou de toute province.
Article 93.- Dès leur entrée en fonctions et entre les mains du président du Sénat et par-devant le Parlement réuni en assemblée législative, le Président et le Vice-président prêtent serment, tout en respectant leur croyance religieuse, “d’exercer avec loyauté et patriotisme les fonctions de Président (ou de Vice-président) de la Nation et d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution de la Nation argentine”.
CHAPITRE II
Du mode et du moment de l’élection du Président et du vice-président
Article 94.- Le Président et le Vice-président de la Nation sont élus directement par le peuple par le système du second tour suivant les dispositions établies par la présente Constitution. A cet effet, le territoire constitue une circonscription électorale unique.
Article 95.- L’élection a lieu deux mois avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article 96.- S’il y a lieu de procéder à un second tour, celui-ci a lieu entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages dans les trente jours suivant le premier tour de scrutin.
Article 97.- Lorsque les candidats les plus favorisés au premier tour du scrutin ont obtenu plus de quarante cinq pour cent des suffrages validement exprimés, ils sont proclamés Président et Vice-président de la Nation.
Article 98.- Lorsque les candidats les plus favorisés au premier tour du scrutin ont obtenu au moins quarante pour cent des suffrages exprimés et qu’il existe en outre un écart de pourcentage d’au moins dix points avec le nombre total de suffrages exprimés des seconds candidats les mieux placés, lesdits candidats sont proclamés Président et Vice-président de la Nation.
CHAPITRE III
Des attributions du Pouvoir exécutif
Article 99.- Les attributions du Président de la Nation sont les suivantes: 1. Il est le chef suprême de la Nation, chef du gouvernement et responsable politique de l’administration générale du pays. 2. Il dicte les instructions et établit les règlements nécessaires à l’exécution des lois de la Nation, tout en veillant à ne pas altérer leur esprit par des exceptions réglementaires. 3. Il intervient dans l’élaboration des lois conformément à la Constitution, les promulgue et ordonne leur publication. Le Pouvoir exécutif ne peut en aucun cas prescrire des dispositions à caractère législatif, sous peine de nullité absolue et irrémédiable. Lorsquedescirconstancesexceptionnelles rendent impossible ledéroulementdesprocédures ordinaires prévues par la présente Constitution et qu’il ne s’agit pas des règles portant sur les matières pénale, fiscale, électorale ou sur le régime des partis politiques, il peut prendre des décrets d’urgence qui sont décidés après conseil général des ministres. Ces décrets sont contresignés par les ministres conjointement avec le chef du Gouvernement.
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Le chef du Gouvernement soumet personnellement cette mesure dans un délai de dix jours à considération de la commission bicamérale permanente, dont la composition doit observer la proportion des représentations politiques de chaque chambre. Dans le délai de dix jours, cette commission émet son avis qui est envoyé pour examen à l’assemblée plénière de chaque chambre. Une loi spéciale adoptée à la majorité absolue des membres composant chaque chambre fixe la procédure et la portée de l’intervention du Parlement. 4. Il nomme les magistrats du siège de la Cour suprême de justice avec l’accord du Sénat réuni en séance publique convoquée à l’effet, à la majorité des deux tiers de ses membres. Sur la proposition obligatoire du Conseil de la magistrature portant sur trois candidats, il nomme en outre les magistrats du siège des tribunaux fédéraux inférieurs avec l’accord du Sénat réuni en séance publique, qui tiendra compte des aptitudes desdits candidats. Une nomination nouvelle est nécessaire avec le même accord dans le but de conserver le poste de tout magistrat âgé de soixante-quinze ans révolus. Les magistrats du siège âgés de plus de soixante-quinze ans sont nommés pour cinq ans et sont indéfiniment renouvelables selon la procédure susmentionnée. 5. Il a le droit de faire grâce ou de commuer les peines applicables pour les délits relevant de la juridiction fédérale, après avis du tribunal compétent, sauf en cas d’accusation de la Chambre des Députés. 6. Il accorde toutes retraites, tous congés et toutes pensions conformément aux lois de la Nation. 7. Il nomme et révoque avec l’accord du Sénat les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les chargés d’affaire; il nomme et révoque de sa propre autorité le chef du Gouvernement et les autres ministres d’Etat, les fonctionnaires des ministères, les agents consulaires et les employés dont la nomination n’est pas autrement prévue par la présente Constitution. 8. Il procède chaque année à l’ouverture des sessions du Parlement, les deux chambres étant à cet effet réunies; il rend compte à cette occasion de la situation de la Nation, des réformes promises par la Constitution et recommande à son attention les mesures qu’il juge nécessaires et convenables. 9. Il proroge les sessions ordinaires du Parlement ou procède à la convocation des sessions extraordinaires lorsqu’un grave intérêt d’ordre public ou de progrès l’exige. 10. Il contrôle l’exercice des pouvoirs du chef du Gouvernement en ce qui concerne le recouvrement des impôts de la Nation et l’investissement de leur produit conformément aux lois en vigueur ou à la loi de finances sur les dépenses nationales. 11. Il conclut et signe tous traités, tous concordats et toutes autres conventions nécessaires au maintien de bonnes relations avec les organisations internationales et les nations étrangères. Il reçoit leurs ministres et leurs consuls sont accrédités auprès de lui. 12. Il est le commandant en chef des Forces armées de la Nation. 13. Il nomme aux emplois militaires de la Nation: il nomme avec l’accord du Sénat aux emplois ou grades d’officiers supérieurs des Forces armées et de sa propre autorité sur le champ de bataille. 14. Il dispose des Forces armées et pourvoit à leur organisation et à leur distribution suivant les besoins de la Nation. 15. Il déclare la guerre et ordonne toutes représailles après autorisation et approbation du Parlement. 16. En cas d’attaque extérieure, il peut avec l’accord du Sénat décréter l’état de siège sur un ou plusieurs points de la Nation pour une durée déterminée. En cas de troubles intérieurs, il ne peut prendre ces mesures que hors session du Parlement car il s’agit d’une attribution qui est du domaine législatif. Le Président exerce ladite attribution conformément aux dispositions prévues à l’article 23. 17. Il peut demander au chef du Gouvernement et aux chefs de tous les secteurs de l’Administration publique, et par leur intermédiaire à tous employés, les informations qu’il juge utile et que ces fonctionnaires sont tenus de lui fournir.
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18. Il ne peut s’absenter du territoire de la Nation qu’avec l’autorisation du Parlement. Hors session, le Président ne peut s’absenter sans autorisation que pour de graves raisons de service public. 19. Il a la faculté de pourvoir aux vacances des emplois exigeant l’accord du Sénat et étant libres hors session du Parlement par des nominations en commission venant à expiration à la fin de la législature suivante. 20. Il décrète l’intervention fédérale sur une province ou sur la ville de Buenos Aires, hors session du Parlement et doit simultanément convoquer celui-ci pour l’examen de cette question.
CHAPITRE Iv
Du chef du Gouvernement et des autres ministres du Pouvoir exécutif
Article 100.- Le chef du Gouvernement et les autres ministres secrétaires dont le nombre et la compétence sont établis par une loi spéciale, sont à la charge de la réalisation des affaires de la Nation; ils ratifient et contresignent les actes du Président de la Nation, faute de quoi lesdits actes ne sont pas valables. Les attributions du chef du Gouvernement ayant responsabilité politique devant le Parlement sont les suivantes:
1. Exercer l’administration générale du pays. 2. Établir les actes et les règlements nécessaires à l’exercice des facultés accordées par le présent article et de celles qui lui sont déléguées par le Président de la Nation, avec la signature du ministre secrétaire compétent. 3.Nommerauxemploisde l’administrationpublique, à l’exceptiondeceuxcorrespondant au Président de la Nation. 4. Exercer les fonctions et les attributions déléguées par le Président de la Nation et résoudre en Conseil des ministres les questions indiquées par le Pouvoir exécutif ou, de sa propre autorité, les questions qu’il considère nécessaires en vertu de leur importance dans le cadre de sa compétence. 5. Coordonner, préparer et procéder à la convocation des réunions en Conseil des ministres, et présider lesdites réunions en cas d’absence du Président de la Nation. 6. Déposer par-devant le Parlement les projets de la loi d’organisation des ministères et de la loi de finances, après discussion en Conseil des ministres et approbation du Pouvoir exécutif. 7. Faire percevoir le revenu national et faire exécuter la loi de finances. 8. Contresigner les décrets réglementant les lois promulguées, les décrets disposant la prorogation des sessions ordinaires du Parlement ou la convocation aux sessions extraordinaires, ainsi que les messages du Président promouvant l’initiative législative. 9. Participer aux séances du Parlement et aux débats avec voix consultative. 10. Après l’ouverture des sessions ordinaires du Parlement, présenter conjointement avec les autres ministres un mémoire détaillé de la situation de la Nation en ce qui concerne les affaires des départements respectifs. 11. Élaborer les explications et les rapports écrits ou oraux demandés par l’une ou l’autre chambre au Pouvoir exécutif. 12. Contresigner les décrets portant sur des facultés déléguées par le Parlement, lesquels sont soumis au contrôle de la Commission bicamérale permanente. 13. Contresigner, conjointement avec les autres ministres, les décrets d’urgence et les décrets promulguant partiellement des lois. Le dépôt desdits décrets est soumis à la considération de la Commission bicamérale permanente dans les dix jours de leur sanction. Les fonctions du chef de Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat ministériel.
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Article 101.- Sous réserve des dispositions de l’article 71, le chef du Gouvernement doit se rendre successivement à l’une ou l’autre chambre au moins une fois par mois pour leur faire connaître l’action du Gouvernement. Il peut être interpellé en vue de la discussion d’une motion de censure par le vote de la majorité absolue des membres composant la chambre et il peut être révoqué par le vote de la majorité absolue des membres des deux chambres.
Article 102.- Chaque ministre est responsable des actes qu’il ratifie et il est solidairement responsable avec les autres ministres des actes conjointement convenus.
Article 103.- En aucun cas, les ministres ne peuvent de leur propre chef prendre des arrêtés, à l’exception de ceux concernant le régime économique et administratif de leur département respectif.
Article 104.- Dès l’ouverture des sessions du Parlement, les ministres doivent présenter un mémoire détaillé de la situation de la Nation en ce qui concerne les affaires de leur département respectif.
Article 105.- Ils ne peuvent être sénateurs ou députés sans se démettre de leur fonction de ministres.
Article 106.- Les ministres peuvent assister aux séances du Parlement et prendre part aux débats avec voix consultative.
Article 107.- Ils perçoivent un traitement établi par la loi qui ne peut être augmenté ni réduit en faveur ou au préjudice des ministres en fonctions.
SECTION III
DU POUvOIR jUDICIAIRE
CHAPITRE I
De sa nature et de sa durée
Article 108.- Le Pouvoir judiciaire de la Nation est exercé par une Cour suprême de justice et par les tribunaux inférieurs établis par le Parlement sur le territoire de la Nation.
Article 109.- En aucun cas, le Président de la Nation ne peut exercer des fonctions judiciaires, ni être saisi d’une affaire en cours, ni revenir sur les affaires jugées.
Article 110.- Les magistrats du siège de la Cour suprême de justice et des tribunaux inférieurs de la Nation demeurent en fonctions tant que durera leur bonne conduite et reçoivent, pour leur service, une rémunération fixée par la loi qui ne pourra subir aucune réduction pendant l’exercice de leurs fonctions.
Article 111.- Pour être membre de la Cour suprême de justice, il faut être avocat, avoir exercé la profession pendant huit ans et remplir les conditions requises pour être élu sénateur.
Article 112.- A la constitution de la Cour suprême de justice, les personnes nommées prêtent serment par-devant le Président de la Nation de remplir leurs obligations en rendant justice avec soin et loyauté conformément à la Constitution. Par la suite, ce serment sera prêté par-devant le président de la Cour.
Article 113.- La Cour suprême de justice établit son règlement intérieur et nomme tous ses employés.
Article 114.- Le Conseil de la Magistrature, réglementé par une loi spéciale adoptée à la majorité absolue des membres composant chaque chambre, est chargé du choix des magistrats et de l’administration du Pouvoir judiciaire.
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Le Conseil est composé d’une manière équilibrée et réglée de représentants des organes politiques résultant de l’élection populaire, de magistrats du siège et d’avocats inscrits au barreau fédéral. En outre, il est composé d’autres personnes du domaine académique et scientifique, au nombre et selon la forme prévus par la loi. Ses attributions sont les suivantes:
1. Choisir aux concours publics les candidats aux magistratures inférieures. 2. Faire des propositions obligatoires portant sur trois candidats pour la nomination des magistrats du siège des tribunaux inférieurs. 3. Gérer les ressources et exécuter le budget attribué par la loi à l’administration de la justice. 4. Exercer des facultés disciplinaires sur les magistrats du siège. 5. Décider l’ouverture de la procédure de révocation des magistrats du siège et, s’il y a lieu, ordonner la suspension dudit magistrat et en formuler l’accusation correspondante. 6. Établir les règlements portant sur l’organisation judiciaire et tout autre règlement nécessaire en vue d’assurer l’indépendance des juges et l’efficace prestation des services de la justice.
Article 115.- Les juges des tribunaux inférieurs de la Nation sont révoqués par les motifs prévus à l’article 53 par un jury de jugement composé de parlementaires, de magistrats du siège et d’avocats inscrits au barreau fédéral. La décision du jury n’est susceptible d’aucun recours et n’aura d’autre effet que la révocation de l’accusé. Toutefois, la partie condamnée est accusée, jugée et punie par-devant les tribunaux ordinaires conformément aux lois en vigueur. Il correspond de passer aux archives l’instruction et, le cas échéant, de réincorporer le juge suspendu si le jury ne s’est pas prononcé dans le délai de cent quatre-vingts jours. La composition et le fonctionnement de ce jury sont fixés suivant la loi spéciale visée à l’article 114.
CHAPITRE II
Des attributions du Pouvoir judiciaire
Article 116.- La Cour suprême de justice et les tribunaux inférieurs de la Nation sont compétents pour connaître et juger toutes les affaires relatives à des points visés par la Constitution et par les lois de la Nation, sous réserve de l’alinéa 12 de l’article 75, ainsi que par les traités conclus avec les nations étrangères; ils connaîssent des affaires en relation avec les ambassadeurs, les ministres publics et les consuls étrangers; des causes d’amirauté et de juridiction maritime, des affaires où la Nation est l’une des parties concernées; ainsi que des litiges survenus entre deux ou plusieurs provinces, entre une province et les habitants d’une autre, entre les habitants de provinces différentes, et entre une province ou ses habitants et un État ou un citoyen étranger.
Article 117.- Dans ces cas, la Cour suprême de justice exerce sa juridiction d’appel selon les règles et les exceptions établies par le Parlement; mais dans toutes les affaires concernant les ambassadeurs, les ministres et les consuls étrangers, ainsi que celles où une province est l’une des parties concernées, la Cour suprême de justice exerce la juridiction de première et de dernière instance.
Article 118.- Une fois l’institution du jury établie dans la République, tous les procès criminels ordinaires qui ne seront pas fondés sur le droit d’accusation accordé à la Chambre des Députés seront jugés par un jury. L’instruction des procès aura lieu dans la même province où le délit est commis. Mais lorsque celui-ci est commis contre le droit des gens en dehors des frontières de la Nation, le Parlement déterminera par une loi spéciale le lieu de l’engagement des poursuites.
Article 119.- La trahison contre la Nation porte exclusivement sur le fait de prendre les armes contre elle ou de s’allier à ses ennemis en leur prêtant de l’aide et secours. Le Parlement détermine par une loi spéciale la peine applicable à ce délit; cette peine ne porte que sur la personne du délinquant et l’infamie du condamné ne se transmet jamais à ses parents à quelque degré que ce soit.
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SECTION Iv
DU MINISTÈRE PUBLIC
Article 120.- Le Ministère public est un organe indépendant doté de l’autonomie fonctionnelle et de l’autarchie financière; il est chargé de promouvoir l’administration de la justice en défense de la légalité des intérêts généraux de la société conjointement avec les autres autorités de la République. Il est composé du Procureur général de la Nation, d’un avocat général de la Nation et de tous autres membres établis par la loi. Ses membres bénéficient des immunités propres à leurs fonctions et leur rémunération est irréductible.
TITRE II
DES GOUvERNEMENTS DE PROvINCE
Article 121.- Les provinces conservent tout le pouvoir non délégué par la présente Constitution au Gouvernement fédéral et celui qu’au moment de leur incorporation elles se sont expressément réservé par des pactes spéciaux.
Article 122.- Elles établissent leurs propres institutions locales et sont régies par celles-ci. Elles élisent leur gouverneur, leurs parlementaires et les autres fonctionnaires provinciaux sans intervention du Gouvernement fédéral.
Article 123.- Chaque province adopte sa propre constitution, conformément aux dispositions de l’article 5, en assurant l’autonomie communale et en déterminant sa portée et son contenu dans l’ordre institutionnel, politique, administratif, économique et financier.
Article 124.- Les provinces peuvent créer des régions pour le développement économique et social et établir des organes chargés de la réalisation des objectifs envisagés et elles peuvent en outre conclure des conventions internationales pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec la politique extérieure de la Nation et qu’elles n’empiètent pas sur les facultés déléguées au Gouvernement fédéral ou n’intéressent pas le crédit public de la Nation; le Parlement doit en être informé. La ville de Buenos Aires aura un régime établi à cet effet. Il appartient aux provinces la propriété des ressources naturelles existant sur leur territoire.
Article 125.- Avec le consentement du Parlement fédéral, les provinces peuvent conclure des traités partiels ayant pour objet l’administration de la justice, des intérêts économiques et des travaux d’utilité commune. Elles peuvent moyennant leurs propres ressources encourager l’industrie, l’immigration, la construction de chemins de fer et de canaux navigables, la colonisation des terres appartenant aux provinces, la création et l’installation de nouvelles industries, l’importation de capitaux étrangers et l’exploration de leurs cours d’eau par des lois protégeant ces intérêts. Les provinces et la ville de Buenos Aires peuvent conserver des organismes de sécurité sociale pour les employés publics et les professionnels; elles peuvent en outre promouvoir le progrès économique, le développement humain, la création d’emplois, l’enseignement, les sciences, le savoir et la culture.
Article 126.- Les provinces n’exercent pas le pouvoir délégué à la Nation. Elles ne peuvent pas conclure des traités partiels ayant un caractère politique; ni promulguer des lois sur le commerce ni sur la navigation intérieure ou extérieure; ni établir des douanes provinciales; ni frapper la monnaie; ni établir des banques ayant la faculté d’émettre des billets sans l’autorisation du Parlement fédéral; ni établir les codes civil, pénal, du commerce et des mines déjà promulgués par le Parlement; ni promulguer des lois spéciales sur la citoyenneté et la naturalisation, sur le redressement et la liquidation judiciaire, sur la contrefaçon des pièces de monnaie ou des documents de État; ni établir des droits de tonnage; ni armer des navires de guerre ni lever des armées,
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à l’exception des cas d’invasion extérieure ou de péril imminent qui exigent une réponse immédiate et qui doivent par la suite être communiqués au Gouvernement fédéral; ni nommer ou recevoir des agents étrangers.
Article 127.- Aucune province ne peut déclarer ni faire la guerre à une autre province. Les différends sont soumis à la Cour suprême de justice et tranchés par celle-ci. Les hostilités de fait constituent des actes de guerre civile, qualifiés de sédition ou d’émeute, que le Gouvernement fédéral doit étouffer et réprimer conformément à la loi.
Article 128.- Les gouverneurs des provinces sont des représentants du Gouvernement fédéral en vue du respect de la Constitution et des lois de la Nation.
Article 129.- La ville de Buenos Aires jouit d’un régime de gouvernement autonome ayant des facultés propres de législation et de juridiction; son chef de gouvernement est élu directement par les habitants de la ville. Une loi assure les intérêts de l’État national tant que la ville de Buenos Aires sera la capitale de la Nation. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Parlement convoque les habitants de la ville de Buenos Aires à l’établissement des statuts organisationnels des institutions par les représentants élus à cet effet.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Première. La Nation argentine ratifie sa souveraineté légitime et imprescriptible sur les Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ainsi que sur les espaces maritimes et insulaires correspondants faisant partie du territoire national. La récupération de ces territoires et le plein exercice de la souveraineté en respectant le mode de vie de ses habitants, et conformément aux principes du droit international, constituent un objectif permanent que le peuple argentin ne peut abandonner.
Deuxième. Les actions positives visées à l’article 37 dans son dernier alinéa ne pourront être inférieures à celles en vigueur au moment de la promulgation de la présente Constitution et leur durée sera déterminée par la loi. (Elle correspond à l’article 37).
Troisième. La loi réglementant l’exercice de l’initiative populaire devra être adoptée dans les dix-huit mois de ladite promulgation. (Elle correspond à l’article 39).
Quatrième. Les membres actuels du Sénat de la Nation rempliront leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat respectif. A l’occasion du renouvellement d’un tiers des membres du Sénat en mil neuf cent quatre-vingt-quinze, à la suite de l’expiration des mandats de tous les sénateurs élus en mil neuf cent quatre-vingt-six, un troisième sénateur sera en outre désigné pour la circonscription électorale pour chaque législature. L’ensemble des sénateurs pour chaque circonscription électorale sera formé dans la mesure du possible par deux sièges qui seront pourvus par le parti politique ou l’alliance électorale ayant le plus grand nombre de membres à la législature, et le troisième correspondra au parti politique ou à l’alliance électorale qui suit en quantité de membres. En cas de partage, le parti politique ou l’alliance électorale qui obtiendra le plus grand nombre de suffrages à l’élection législative provinciale immédiatement antérieure l’emportera. L’élection des sénateurs qui remplacent ceux dont le mandat expire en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, ainsi que l’élection de celui qui remplace un sénateur en fonctions en cas d’application de l’article 62, aura lieu selon les mêmes règles de nomination. Cependant, le parti politique ou l’alliance électorale ayant le plus grand nombre de membres à la législature au moment de l’élection du sénateur, aura le droit de présenter son candidat à l’élection, avec la seule limitation que les trois sénateurs n’appartiennent pas à un même parti politique ou alliance électorale. Ces règles seront en outre applicables à l’élection des sénateurs pour la ville de Buenos Aires, en mil neuf cent quatre-vingt-quinze par le corps électoral et en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par l’organe législatif de la ville.
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L’élection de tous les sénateurs visée à la présente clause aura lieu dans une période minimum de soixante jours et maximum de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où le sénateur prend en charge ses fonctions. Dans tous les cas, les candidats à sénateurs sont proposés par les partis politiques ou les alliances électorales. L’observation des exigences légales et statutaires requises pour être proclamé candidat sera vérifiée par la Justice électorale nationale et communiquée à la Législature. L’élection d’un sénateur national est toujours accompagnée de la nomination d’un suppléant qui entrera en fonctions dans les cas prévus à l’article 62. Les mandats des sénateurs élus par l’application de la présente clause transitoire viendront à expiration le 9 décembre 2001. (Elle correspond à l’article 54).
Cinquième. Tous les membres du Sénat seront élus conformément aux dispositions de l’article 54 dans les deux mois précédant le 10 décembre 2001; une fois tous réunis, ils seront tirés au sort afin de décider celui qui partira après la première période de deux ans et celui qui partira après la seconde. (Elle correspond à l’article 56).
Sixième. Un régime de coparticipation conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 75 et la réglementation de l’organe fiscal fédéral seront établis avant la fin de 1996; le partage des compétences, des services et des fonctions en vigueur au moment de l’adoption de la révision de la présente Constitution ne pourra être modifié sans le consentement de la province concernée; en outre, le partage des ressources en vigueur au moment de l’adoption de ladite révision ne pourra être modifié au détriment des provinces et dans les deux cas jusqu’à l’établissement du régime de coparticipation. La présente clause ne vise pas les réclamations administratives ou judiciaires en cours à l’origine des litiges portant sur le partage des compétences, des services, des fonctions ou des ressources entre la Nation et les provinces. (Elle correspond à l’article 72, alinéa 2).
Septième. Le Parlement exercera à la ville de Buenos Aires, tant que celle-ci sera la capitale de la Nation, les attributions législatives qui lui sont accordées conformément aux dispositions de l’article 129. (Elle correspond à l’article 75, alinéa 30).
Huitième. La législation déléguée préexistante ne comportant aucun délai établi pour son exercice ne sera plus applicable cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, à l’exception de celle expressément ratifiée par le Parlement par une nouvelle loi. (Elle correspond à l’article 76).
Neuvième. Le mandat du Président de la Nation en exercice au moment de l’adoption de la présente révision devra être considéré comme une première période. (Elle correspond à l’article 90).
Dixième. Le mandat du Président de la Nation qui entrera en fonction le 8 juillet 1995 viendra à expiration le 10 décembre 1999. (Elle correspond à l’article 90).
Onzième. L’expiration des nominations et la durée limitée prévues à l’article 99, alinéa 4, prendront effet cinq ans après l’adoption de la révision constitutionnelle. (Elle correspond à l’article 99, alinéa 4).
Douzième. Les dispositions prévues aux articles 100 et 101 du Chapitre IV de la Section II de la deuxième partie de la présente Constitution concernant le chef du Gouvernement, entreront en vigueur le 8 juillet 1995. Le chef du Gouvernement sera nommé pour la première fois le 8 juillet 1995; jusqu’à cette date ses attributions seront exercées par le Président de la République. (Elle correspond aux articles 99, alinéa 7, 100 et 101).
Treizième. Trois cent soixante jours après l’entrée en vigueur de la présente révision, les magistrats du siège des tribunaux inférieurs ne pourront être nommés que par la procédure prévue par la présente Constitution. Jusqu’à cette date, le système antérieur en vigueur sera applicable. (Elle correspond à l’article 114).
Quatorzième. Au moment de la constitution du Conseil de la magistrature, les affaires en cours déposées par-devant la Chambre des Députés seront remises à ce Conseil, conformément à l’alinéa 5 de l’article 114. Les affaires déposées par-devant le Sénat y resteront jusqu’à leur conclusion. (Elle correspond à l’article 115).
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Quinzième. Le Parlement exercera une législation exclusive sur le territoire de la ville de Buenos Aires conformément aux termes applicables au moment de la promulgation de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par le nouveau régime d’autonomie de la ville de Buenos Aires. Le chef du Gouvernement sera élu au cours de l’année mil neuf cent quatre-vingt-quinze. La loi prévue aux alinéas 2° et 3° de l’article 129 devra être adoptée dans le délai de deux cent soixante-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la Constitution. La nomination et la révocation des magistrats du siège de la ville de Buenos Aires seront réglées conformément aux dispositions des articles 114 et 115 de la Constitution, jusqu’à l’entrée en vigueur des statuts organisationnels. (Elle correspond à l’article 129).
Seizième. La présente révision entrera en vigueur le jour suivant sa publication. Les membres de la Convention Constituante, le Président de la Nation argentine, les présidents des assemblées législatives et le président de la Cour suprême de justice prêteront serment au même acte tenu le 24 août 1994, au Palais San José, à Concepción del Uruguay, province de Entre Ríos. Les pouvoirs de l’État et les autorités provinciales et communales disposent des mesures nécessaires au serment de leurs membres et fonctionnaires.
Dix-septième. Le texte constitutionnel ordonné et adopté par la Convention Constituante remplacera le texte actuellement en vigueur. Adoptée à la salle des séances de la Convention Nationale Constituante, à la ville de Santa Fe, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
M. Eduardo Menem Président de la Convention Nationale Constituante
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